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24/02/2022 | BéNIN | N°2014-121/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 février 2022, 2014-121/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°17/CA du Répertoire
N° 2014-121/CA1 du Greffe
Arrêt du 24 février 2022
AFFAIRE :
SEDA Arcadius Roger
Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 octobre 2014, enregistrée au greffe de la Cour suprême, le 29 octobre 2014, sous le n° 992/GCS, par laquelle SEDA Arcadius Roger a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision n° 2014- 34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ

/SA du 30 juillet 2014 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisa...

AAG
N°17/CA du Répertoire
N° 2014-121/CA1 du Greffe
Arrêt du 24 février 2022
AFFAIRE :
SEDA Arcadius Roger
Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 octobre 2014, enregistrée au greffe de la Cour suprême, le 29 octobre 2014, sous le n° 992/GCS, par laquelle SEDA Arcadius Roger a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision n° 2014- 34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il est employé du Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) depuis le 02 avril 1996 et a toujours exercé son travail avec abnégation ;
Qu’il a été membre de la commission de passation des marchés publics depuis 2011 sans que jamais rien ne lui ait été reproché ;
Qu’en 2013, il était toujours membre de la Commission de passation des marchés publics ;
Qu’à ce titre, il a participé à la procédure de passation du marché n° 637/13/CNCB/DG/CTJ-CR/CCGAI/CCMP/S-PRMP relatif à la fourniture de quatre (04) véhicules au profit du CNCB ;
Que ce marché de cent quarante-deux millions (142.000.000) de francs a été passé alors que le CNCB était dirigé par Aa X Y C,
Que la procédure adoptée a été celle de la consultation restreinte ;
Que quatre sociétés ont été consultées pour soumissionner ;
Qu’en vertu d’un contrat signé entre le cabinet Leroy International et le CNCB, ce dernier est assisté par ledit cabinet dans les procédures de passation des marchés publics afin qu’elles ne souffrent d’aucune irrégularité ;
Que le cabinet Leroy a suivi et participé activement à la procédure relative au marché de fourniture de véhicules et que son représentant, Ai Ag AG avait l’obligation de veiller au respect de la procédure appropriée conformément au code des marchés publics en vigueur ;
Qu’une sous-commission a été mise sur pied et est chargée du contrôle de la régularité des pièces produites par les différents soumissionnaires ;
Que cette sous-commission est composée de GAUTHE Ab Ah, Y Ac et PETER Max ;
Qu’il n’a jamais été membre de ladite sous-commission ;
Que le 22 janvier 2014, la directrice du CNCB a été remplacée par Ae A B ;
Que pendant que cette dernière était en voyage, il a été désigné pour assurer son intérim, du lundi 10 mars au vendredi 02 avril 2014 ;
Qu'’en sa qualité de directeur général par intérim, il a répondu au courrier en date du 17 février 2014 par lequel la société GECONE Sarl réclamait la réception définitive des véhicules, en ces termes :
« Monsieur le Directeur Général,
Nous accusons réception de votre correspondance citée ci- dessus en référence et vous en remercions.
Cependant, nous marquons notre étonnement suite à la lecture du contenu de ce courrier parvenu à notre secrétariat particulier le 19 février 2014. En effet, quelques jours après notre prise de service au CNCB, nous avions reçu certains de vos agents qui sont venus déposer dans notre parking quatre (04) véhicules dont trois (03) pickup double cabine et un (01) 4*4 STATION WAGON puis ils nous ont demandé de réceptionner suivant le contrat n°0637/13/CNCB/CTJ-CR/CCMP du 17 octobre 2013.
Au regard du montant du contrat, qu’ils vous avaient demandé de leur accorder quelques temps afin de leur permettre de prendre connaissance du contenu du dossier avant toute éventuelle réception.
Néanmoins, vos collaborateurs ont abandonné lesdits véhicules sur notre parking tout en emportant les clés. À cet effet, nous avions eu plusieurs entretiens téléphoniques au cours desquels nous avions convenu de ce que vous devriez d’abord récupérer lesdits véhicules avant toute réception ;
Nous restons ainsi donc dans la logique de nos entretiens téléphoniques ;
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de nos sentiments distingués » ;
Qu’il était contre la réception des véhicules ;
Que cependant, la réception a eu lieu le 19 mai 2014 sur ordre du Directeur général adjoint assurant l’intérim de la Directrice générale ;
Que cette réception lui a pratiquement été imposée ;
Qu’en effet, le Directeur général adjoint et le président du Conseil d’administration justifiaient la nécessité de cette réception par le risque de blocage des comptes du CNCB et le paiement par la société GECONE Sarl des impôts d’un montant plus élevés à cause des agios :
Que c’est plus tard qu’il a appris que la Directrice générale avait sollicité le contrôle a posteriori de la régularité de la procédure de passation de ce marché par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Considérant que l’ARMP s’est auto saisie de ce dossier et a rendu le 30 juillet 2014 la décision n° 2014-34/ARMP/PR- CR/CRD/SP/DRAJ/SA dont il ressort que les fautes et irrégularités suivantes ont été commises dans la procédure de passation de ce marché :
- Non-respect du seuil de passation de marché public ;
- Défaut d’autorisation de la Direction nationale de contrôle des marchés publics ;
- Défaut d’approbation du marché avant son exécution ;
- Défaut de mise en concurrence des potentiels candidats par une publicité de l’avis d’appel d’offre ;
Qu'elle a aussi décidé que toutes les personnes ayant pris part à la passation et au contrôle de ce marché doivent être suspendues de la chaîne des marchés publics pour une durée de trois (03) ans ;
Qu’étant membre de la Commission de passation des marchés publics, il a été sanctionné alors qu’il n’est en rien responsable de ces irrégularités ;
Que cette décision n° 2014-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/ SA du 30 juillet 2014 lui a été notifiée par la Directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, le lundi 25 août 2014 et doit donc être annulée à son égard ;
Considérant que le recours formé par Z Af Ad tend à voir annuler en ce qui le concerne, la décision n° 2014- 34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014 ;
Considérant que le ministère public a conclu, en la forme, à la recevabilité du recours puis au fond au rejet, motif pris du caractère non décisoire de la décision n° 2014-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014 ;
Considérant que la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, en son article 154 dispose « Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la chaîne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincu d'atteinte à la règlementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique » ;
Considérant que la décision précitée, en son article 4, a instruit le ministre de la fonction publique, celui de l’économie maritime et des infrastructures portuaires et la directrice générale du CNCB de suspendre de la chaîne des marchés publics et des délégations de service public, pour une durée de trois (03) ans, les personnes siégeant dans la commission de passation des marchés publics, dont le requérant ;
Qu’il résulte de la lecture combinée de l’article 154 du code des marchés publics en vigueur en 2009 et de l’article 4 de la décision n° 2014-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/ SA du 30 juillet 2014, que la sanction de suspension du requérant de la commission de passation des marchés publics du CNCB est prise par l’autorité hiérarchique de l’agent ;
Que dans le cas d’espèce, l’acte lui portant grief est la décision n°139/ 14/CNCB/DG/SP du 20 août 2014 portant suspension de SEDA Roger Arcadius de la commission de passation des marchés publics au Conseil National des Chargeurs du Bénin, prise par la Direction générale du CNCB ;
Considérant que ne sont justiciables devant le juge administratif que les actes décisoires parce que modifiant ou refusant de modifier les droits ou obligations de son bénéficiaire, indépendamment de son consentement ;
Considérant que la décision n° 2014-34/ARMP/PR- CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014 n’est pas décisoire en ce qu’elle ne porte pas suspension du requérant de la commission des marchés publics,
Qu’il convient, de dire et juger que le recours formé par SEDA Arcadius Roger, tendant à l’annulation, en ce qui le concerne, de la décision n° 2014-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014, est irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 24 octobre 2014, de SEDA Arcadius Roger, tendant à l’annulation, en ce qui le concerne, de la décision n° 2014-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-quatre février deux mille vingt-et-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur, Le Greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-121/CA1
Date de la décision : 24/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-24;2014.121.ca1 ?
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