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11/02/2022 | BéNIN | N°16/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 février 2022, 16/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°16/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-27/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : COMLAN Ad AG CONTRE Ab Ac Ag AK.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Non application immédiate de l’article 4 de la loi n°2020-08 — Litige non pendant devant la cour d’appel — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tiré de la non application immédiate des dispositions de l’article 4 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice relativement à la forme de l’appel, au litige qui n’était plus pendant devant la cour d’app

el au moment de l’entrée en vigueur de cette loi.
La Cour,
Vu l’acte n° 85 du 24 d...

N°16/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-27/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : COMLAN Ad AG CONTRE Ab Ac Ag AK.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Non application immédiate de l’article 4 de la loi n°2020-08 — Litige non pendant devant la cour d’appel — Rejet (Oui).
Encourt rejet, le moyen tiré de la non application immédiate des dispositions de l’article 4 de la loi n°2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice relativement à la forme de l’appel, au litige qui n’était plus pendant devant la cour d’appel au moment de l’entrée en vigueur de cette loi.
La Cour,
Vu l’acte n° 85 du 24 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Guillaume N'SOYENOU, conseil de Comlan Ad AG, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 113/19 rendu le 26 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi onze février deux mil vingt-deux, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 85 du 24 décembre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Guillaume NYB, conseil de Comlan Ad AG, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 113/19 rendu le 26 novembre 2019 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n° 2411/GCS du 6 mai 2020 du greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations ;
Que par correspondances en date des 23 novembre et 10 décembre 2021, maître Maximin CAKPO-ASSOGBA, conseil de Francis Robert da SILVA et Guillaume N'SOYENOU, conseil de Comlan Ad AG ont versé leurs observations au dossier ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi étant intervenu dans les forme et délai de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 3 février 2006, Ab Ag AK a attrait Janvier AG et Ae AJ AI devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière de droit civil traditionnel des biens, en confirmation de son droit de propriété sur un domaine sis à GLO-DOTO, arrondissement de GLO-DJIGBE, commune d’AH ;
Que par jugement n° 007/4èDPF/15 du 16 février 2015, le tribunal de première instance de deuxième classe d’AH statuant en matière foncière, à qui la procédure a été transférée a, entre autres :
- Constaté qu’en fraude au présumé droit de propriété de Ab Ac Ag AK sur les lieux litigieux, Ad AG a fait immatriculer la quasi-totalité desdits lieux suivant le titre foncier n° 6376 volume XXVIII folio 110 en date du 17 août 2006 et inséré au livre foncier de la
- Confirmé par conséquent le droit de propriété de Ad AG sur le domaine de la superficie 01 ha, 06 a, 85 ca sis à GLO-DJIGBE, commune d’AH et limité :
= au nord par les domaines présumés propriétés de la collectivité Z et de GBOSSEGNON Yélomé ;
= au sud par le domaine de Ab Ac Ag AK et la route nationale inter-Etats n° 2 ;
" à l’est par le domaine présumé propriété de la collectivité X et par le domaine de Ab Ac Ag AK ;
" à l’ouest par le domaine de Ab Ac Ag AK et les domaines présumés propriétés de Af C et de ICC ;
Fait défense à Ab Ac Ag AK d’avoir à troubler Ad AG dans la jouissance de son bien ;
Confirmé le droit de propriété de Ab Ac Ag AK sur le reste des lieux litigieux d’une superficie résiduelle de 29 a et 17 ca sis à GLO-DJIGBE et composé de trois portions dont :
= la portion délimitée par les bornes B1, B2, B3, B21 et B17 du levé topographique de l'expertise judiciaire et limité au nord par le domaine présumé propriété de la collectivité Z, à l’ouest par celui de Af C, au sud et à l’est par le domaine de Ad AG ;
= la portion délimitée par les bornes B15, B17, B13 et B14 du levé topographique de l'expertise judiciaire sur laquelle Janvier AG prétendait être propriétaire et limité au nord et à l’est par le domaine de Ad AG, au sud par le domaine présumé propriété de ICC et à l’ouest par celui de Af C ;
«= la troisième portion délimitée par les bornes B15, B14, B3, B12, B11, B10 et B12, dont une partie était revendiquée par Ae A et autres se trouvant actuellement dans l’emprise de la route nationale inter-Etats n° 2 et limité au nord par le domaine de Ad AG, à l’est par le domaine présumé propriété de Aa X et au sud par la route nationale inter-Etats N°1 ;
Et condamné Ad AG à payer à Ab Ac Ag AK une indemnité compensatrice de dix-sept millions six cent vingt-six mille (17 626 000) francs cfa ;
Que sur appel de Ad AG, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n° 113/19 du 26 novembre 2019, déclaré celui-ci irrecevable ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
Sur le moyen unique tiré de l’application immédiate de la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’appel interjeté contre l’arrêt n° 113/19 du 26 novembre 2019, en ce qu’il a jugé “ …. qu’en l'espèce, AG Jean a interjeté appel par déclaration verbale enregistrée sous le numéro 05/ du 23 février 2015 ; que cet appel, bien qu'’intervenu dans le délai légal, n’est pas respectueux des conditions de forme prévues par l’article 413 du code foncier et domanial”, alors que, selon le moyen,
- d'une part, l’article 4 de la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice dispose que “l'article 413 de la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifié, est complété comme ci-après : l’appel, l'opposition et le pourvoi sont formés par déclaration écrite ou orale adressée ou faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée”,
- et d'autre part, l’article 16 alinéa premier de la même loi précise que “les dispositions de l’article 4 de la présente loi sont de plein droit applicables dès son entrée en vigueur aux procédures pendantes devant les juridictions même si elles sont en état d’être jugées” ;
Que dès lors, l’affaire étant encore pendante devant la chambre judiciaire de la Cour suprême par suite du présent pourvoi, elle doit recevoir application dudit article ;
Mais attendu que les juges d’appel ont statué le 26 novembre 2019, alors que la loi portant modernisation de la justice a été promulguée le 23 avril 2020 et publiée au Journal officiel de la République du Bénin le 27 avril 2020 ;
Que dès lors, le litige n’était plus pendant devant la Cour d'appel au moment où la loi invoquée est entrée en vigueur et ne pouvait, de ce fait, recevoir application immédiate de l’article 4 de cette loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Comlan Ad AG ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Goudjo Georges TOUMATOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze février deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, greffier, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier,
Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16/CJ-DF
Date de la décision : 11/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-11;16.cj.df ?
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