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11/02/2022 | BéNIN | N°14/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 février 2022, 14/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°14/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-56/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : Ab Aa A C/ MINISTERE PUBLIC ET MTN-BENIN SA.
Droit pénal — Violation de la loi - Vol — Etat de défectuosité de la chose soustraite — Cause d’absolution (non) - Rejet
Ont procédé à une bonne application de l’article 626 du code pénal relatif à l’infraction de vol, les juges d’appel qui ont énoncé que l’état de défectuosité de la chose soustraite ne constitue pas une cause d’absolution.
La Cour,
Vu l’acte n°004/20 du 27 février 2020 du greffe de la cour d'a

ppel de Cotonou par lequel maître Abdon DEGUENON, conseil de Ab Aa A a, par correspondance en da...

N°14/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-56/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 11 FEVRIER 2022 ; AFFAIRE : Ab Aa A C/ MINISTERE PUBLIC ET MTN-BENIN SA.
Droit pénal — Violation de la loi - Vol — Etat de défectuosité de la chose soustraite — Cause d’absolution (non) - Rejet
Ont procédé à une bonne application de l’article 626 du code pénal relatif à l’infraction de vol, les juges d’appel qui ont énoncé que l’état de défectuosité de la chose soustraite ne constitue pas une cause d’absolution.
La Cour,
Vu l’acte n°004/20 du 27 février 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Abdon DEGUENON, conseil de Ab Aa A a, par correspondance en date du 26 février 2020, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°33/1CC/20 rendu le 25 février 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 11 février 2022 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°004/20 du 27 février 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Abdon DEGUENON, conseil de Ab Aa A a, par correspondance en date du 26 février 2020, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°33/1CC/20 rendu le 25 février 2020 par la première chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°7009/GCS du 22 décembre 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Abdon DEGUENON a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que courant 2016, Ab Aa A, alors employé à la société MTN-BENIN SA et agent chargé de la gestion du système informatique sécuritaire a emporté et installé chez lui les matériels défectueux précisément cinq (05) caméras qu’il était censé déposer au magasin de la société MTN-BENIN SA qui pour sa part prétend les stocker pour les recycler ;
Que poursuivi pour abus de confiance, il a été condamné en première instance à six (06) mois d’emprisonnement assortis de sursis, à trois cents mille (300.000) F d'amende ferme et aux frais ;
Que sur appel, la cour d’appel a, suivant l’arrêt n°33/1CC/20 du 25 février 2020, partiellement infirmé le jugement entrepris, puis, évoquant et statuant à nouveau, ramené à deux (02) mois d'emprisonnement assorti de sursis et à cent mille (100.000) F d'amende ferme les peines précédemment prononcées ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce qu’il a été rendu en violation de l’article 626 du code pénal ;
Que ledit article dispose: «Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol et puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de cent mille (100.000) F à un million (1.000.000) F CFA » ;
Que dans l’esprit de la loi, pour que le vol soit constitué, il faut que le bien soustrait demeure dans le patrimoine de son propriétaire, alors que selon le moyen, les caméras dont s’agit étaient déclassées et ne pouvaient plus servir au système sécuritaire de MTN ;
Qu'ils avaient le statut de ”déchets” au sens de l’article 66 de la loi n°98-030 du 12 février 1999 portant loi-cadre sur l’environnement en République du Bénin ;
Que les caméras en question étaient de véritables res derelictae, non utilisables ;
Qu'il ne s’agit donc pas d’une soustraction frauduleuse puisque ces caméras étaient sorties de la comptabilité de la société MTN ;
… Mais attendu que l’article 626 du code pénal dont la violation est alléguée ne prévoit aucune absolution liée à l’état de défectuosité de la chose soustraite ;
Qu'il suffit, pour qu’il y ait vol, que la chose frauduleusement soustraite appartienne à autrui ;
Que mieux, l’alinéa 2 dudit article emporte aggravation de la peine qui doit être portée au maximum si «le voleur est un domestique ou un homme de service … ou si c’est un ouvrier
dans l'atelier ou le magasin de son maître … »
Qu’en l'espèce les caméras n’étaient pas sorties du patrimoine de la société MTN mais étaient censées être entreposées dans le magasin ;
Que les caméras dont s’agit demeurent la propriété de MTN ;
Qu’en se déterminant à partir de ces éléments constants du dossier, les juges d'appel ne sont pas reprochables de violation de
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL ; Alfred KOMBETTO, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier,
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Alfred KOMBETTO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14/CJ-P
Date de la décision : 11/02/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-02-11;14.cj.p ?
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