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28/01/2022 | BéNIN | N°2020-48/CA3/

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 2020-48/CA3/


Texte (pseudonymisé)
N° 15/CA du Répertoire
N°2020-48/CA3/du Greffe
Arrêt du 28 janvier 2022 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME Affaire :
Bureau du collectif des associations et
groupements professionnels des artisans de la
commune de Zè
Président de la Confédération Nationale des
Artisans du Bénin
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 7 août 2020 sous le n°1089/GCS par laquelle Edmond DASSI, président du bureau du collectif des associations et groupements professionnels d’artisans d

e la commune de Zè, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à l’annulation des élections des ...

N° 15/CA du Répertoire
N°2020-48/CA3/du Greffe
Arrêt du 28 janvier 2022 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME Affaire :
Bureau du collectif des associations et
groupements professionnels des artisans de la
commune de Zè
Président de la Confédération Nationale des
Artisans du Bénin
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 7 août 2020 sous le n°1089/GCS par laquelle Edmond DASSI, président du bureau du collectif des associations et groupements professionnels d’artisans de la commune de Zè, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à l’annulation des élections des membres dudit bureau ;
Vu la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi N°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi N°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
Vu la loi N°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose : Qu’il est créé en République du Bénin, une Confédération Nationale des Artisans (CNAB) dont l’objectif est de promouvoir et de valoriser les professions d'artisans et d’en défendre les intérêts ;
Que conformément à son organisation, des organes décentralisés sont prévus dont la Fédération nationale des branches d’activités, les Unions départementales des branches d’activités, les collectifs des associations et groupements professionnels d’artisans au niveau communal et les associations et groupements professionnels au niveau local ;
Qu’aux termes de l’article 47 des statuts de la Confédération Nationale des Artisans du Bénin (CNAB), les collectifs des associations et groupements professionnels d’artisans au niveau communal s’organisent et fonctionnent librement ;
Que le collectif des associations et groupements professionnels d’artisans de la commune de Zè compte officiellement trente-sept associations et groupements professionnels d’artisans reconnus par la CNAB ;
Que les collectifs sont dirigés par un bureau dont les cinq (5) membres sont élus par les associations et groupements professionnels d’artisans en leur sein ;
Que le 28 novembre 2019, date prévue pour le renouvellement du bureau du collectif des associations et groupements professionnels d’artisans de la commune de Zè, AMOUZOUN Joyanot, président de la CNAB a organisé des élections parallèles des membres du bureau en violation des dispositions statutaires de la Confédération dont l’autonomie organisationnelle tirée de la loi du 1“ juillet 1901 relative au contrat d’association ne souffre aucune entrave ;
Qu’à l’issue desdites élections parallèles, un deuxième bureau a été mis en place dirigé par A Jean de sorte qu’aujourd’hui deux bureaux demeurent en place donnant ainsi à croire qu’il existe deux collectifs d’associations et groupements professionnels
Qu’en raison de l’illégalité ayant entaché les élections organisées par AMOUZOUN Joyanot, il y a lieu de les déclarer nulles et de nul effet, de tenir pour unique bureau légal, celui dirigé par DASSI Edmond ou à défaut, d’ordonner l’organisation d’élections consensuelles pour un meilleur fonctionnement du collectif des associations et groupements d’artisans de la commune de Zè ;
Qu'’à cette fin, il en réfère à la haute Juridiction ;
Considérant que par correspondances n°5127/GCS en date du 28 août 2020 et n°0494/GCS du 18 janvier 2021, la Cour suprême a adressé au requérant une mise en demeure dont la preuve de la réception n’est pas établie ;
Que par suite, l’intéressé a été joint au numéro 95372223 par appels téléphoniques des 8 juin et 30 juillet 2021 de maîtres Bienvenu CODJO greffier et de Aa B officier de justice, tous deux agents assermentés, aux fins de paiement de la consignation ;
Que non seulement, le requérant n’a pas payé la consignation,
mais encore il n’a pas demandé l’assistance judiciaire prévue par la loi x Qu’au surplus, celui-ci a déclaré que le seul dossier qu’il a introduit à la Cour suprême a connu une issue le 24 juin 2021 ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il y a lieu de juger que le requérant est déchu de son action ;
Par ces motifs,
Décide :
Article ler: Le bureau du collectif des associations et groupements professionnels d'artisans de la commune de Zè, représenté par son président Edmond DASSI, est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée KILANYOSSI,
AVOCAT GENERAL ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président rapporteur,
Rémy Yawo KODO Bienvenu CODJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2020-48/CA3/
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;2020.48.ca3 ?
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