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28/01/2022 | BéNIN | N°2007-19/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 2007-19/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°13/CA du Répertoire
N° 2007-19/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 janvier 2022
AFFAIRE :
Famille B AI C représentée par
Christophe
Maire de Bohicon REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
KPAHE
ZOGBE La Cour,
Vu la requête en date à Bohicon du 17 janvier 2007, enregistrée au greffe le 26 janvier 2007 sous le numéro 093/GCS, par laquelle la famille B AI AG C représentée par Y Aa et assistée de maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, avocats au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprêm

e aux fins de voir condamner la commune de Bohicon à lui payer la somme de cent vingt-huit millions q...

N°13/CA du Répertoire
N° 2007-19/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 janvier 2022
AFFAIRE :
Famille B AI C représentée par
Christophe
Maire de Bohicon REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
KPAHE
ZOGBE La Cour,
Vu la requête en date à Bohicon du 17 janvier 2007, enregistrée au greffe le 26 janvier 2007 sous le numéro 093/GCS, par laquelle la famille B AI AG C représentée par Y Aa et assistée de maîtres François AMORIN et Bernard PARAÏSO, avocats au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême aux fins de voir condamner la commune de Bohicon à lui payer la somme de cent vingt-huit millions quatre cent onze mille six cents (128.411.600) francs en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation illégale de son domaine de trois (03) hectares cinquante et un (51) ares quarante-sept (47) centiares sis à Ab, dans ladite commune ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et l’Avocat général Mardochée M. V. KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que la requérante expose :
Qu’elle est propriétaire d’un domaine de 17ha85a32ca sis à
uawégbo dans la commune de Bohicon ; & i 2
Que suivant une décision de justice rendue dans le litige qui l’a opposée à la collectivité A Z, son droit de propriété fût-il présomptif a été reconnu sur ledit domaine ;
Que le maire de Bohicon, en l’absence de toute procédure régulière d’expropriation pour cause d’utilité publique, a occupé une portion dudit domaine et y a fait construire un abattoir et un marché de bétail ;
Qu'elle a réagi au moyen de plusieurs communiqués radio, de constats d’huissiers et autres correspondances pour porter à la connaissance du chef d’arrondissement de Bohicon, du maire de la commune de Bohicon et du préfet des départements du Zou et des Collines, les décisions de justice confirmant son présumé droit de propriété sur le domaine ;
Que saisi par une correspondance en date du 25 mai 2005 dénonçant les actes de spoliation du maire de la commune de Bohicon, le ministre en charge de l’Intérieur et des Collectivités locales a, par message n°1026/MISPCL/SG/CNAD en date du 13 décembre 2006, donné des instructions au préfet des départements du Zou et des Collines aux fins de la dédommager avant l’organisation des cérémonies d’inauguration des infrastructures érigées sur le domaine ;
Que malgré le message du ministre, le maire de Bohicon a achevé les constructions qu’il a inaugurées avec faste sans procéder à son dédommagement :
Qu'elle a saisi le maire d’un recours administratif enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2006 aux fins de son indemnisation estimée à la somme de cent vingt-huit millions quatre cent onze mille six cents (128.411.600) francs :
Que n’ayant obtenu aucune réponse du maire, elle en réfère à la Cour suprême aux fins de voir condamner la commune de Bohicon à lui payer à titre de dommages-intérêts, la somme de cent vingt-huit millions quatre cent onze mille six cents (128.411.600) francs ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que maître Filbert Toïdè BEHANZIN, conseil du maire de Bohicon, soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de qualité de la mairie contre laquelle il a été dirigé ;
Qu'il soutient qu’au regard des dispositions des articles 1, 21 et 22 de la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’X AH de la République du Bénin, la seule entité légalement admise à ester en justice ou à être attraite en justice dans le cadre
es collectivités décentralisées est la commune et non la mairie # æ 3
Que le recours de la famille B AI AG C dirigé contre la mairie de Bohicon au lieu de la commune doit être déclaré irrecevable ;
Considérant qu’aux termes des articles 1°, 21 et 22 de la loi n°97- 028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’X AH de la République du Bénin :
Article1” : L'administration territoriale de la République est assurée par les autorités et services déconcentrés de l'Etat et par les collectivités territoriales décentralisées dans le cadre défini par la présente loi.
Les Circonscriptions administratives de la République du Bénin sont les départements.
Il est créé une collectivité décentralisée dénommée la commune.
. D'autres collectivités décentralisées peuvent être créées par la loi,
Article 21: Il est institué dans la structure de l'administration territoriale de la République, des collectivités territoriales décentralisées dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Article 22 : Les collectivités territoriales décentralisées visées à
l'article 21 prennent la dénomination de commune.
Les limites territoriales des communes sont celles des sous-
préfectures et des circonscriptions urbaines actuelles telles que figurant à l'article 7 de la présente loi.
Considérant que l’article 21 ci-dessus cité prescrit que les collectivités territoriales décentralisées sont dotées de la personnalité juridique ;
Qu'’en tant que telles, elles sont habilitées à ester en justice ;
Considérant qu’aux termes de l’article 67 point 8 de la loi 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin : « Le maire est chargé d’ester en justice au nom et pour le compte de la commune » ;
Que conformément aux articles 23 et 24 alinéa 1 de la loi n°97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l’X AH de la République du Bénin :
Article 23: «La commune est administrée par un conseil élu dénommé conseil communal ».
Article 24 alinéa 1: «Le maire est l’organe exécutif de la 4
Que suivant l’article 15 alinéa 1 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 : « Le Conseil communal siège à la mairie de la commune. Il est convoqué par le maire » ;
Qu'il découle de cette disposition qu’un recours dirigé contre la mairie au sens de siège où se trouvent les services de l’administration communale, doit être considéré comme mettant en cause la commune dont le maire est l’organe exécutif ;
Qu’en l’espèce, le terme "mairie" doit être entendu comme "commune" puisqu’en définitive, c’est bien à elle que la requérante demande réparation de préjudices subis ;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen tiré du défaut de qualité de la mairie de Bohicon :
Mais considérant que Y Aa ne justifie d’aucun mandat de représentation de la famille AHOUEHONON AÏNON KPAHE
Qu’aucune pièce du dossier ne lui donne pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la famille AHOUEHONON AÏNON KPAHE
Que l’ordonnance n°188/10-EP/Ord-2°F du 09 août 2010 portant désignation de liquidateur de succession de feu Y Aa produite par les héritiers ne saurait valoir mandat de représentation de la famille B AI AG C dans la procédure n°2007- 19/CA3 ;
Qu’il y a lieu de dire que Y Aa n’a pas qualité à agir au nom de la famille B AI AG C et de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1“ : Est irrecevable, le recours en date à Bohicon du 17 janvier 2007, de la famille B AI AG C représentée par Y Aa tendant à voir condamner la commune de Bohicon à lui payer la somme de cent vingt-huit millions quatre cent onze mille six cents (128.411.600) francs en réparation du préjudice subi du fait de l’occupation illégale de son domaine de trois (03) hectares cinquante et un (51) ares quarante-sept (47) centiares sis à Ab dans ladite commune ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ; :
5
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Mardochée M. V. KILANYOSSI, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC :
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Césaire KPENONHOUN
Bienvenu CODJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-19/CA3
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;2007.19.ca3 ?
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