La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2022 | BéNIN | N°2006-77/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 2006-77/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 11/CA du Répertoire
N° 2006-77/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 janvier 2022
AFFAIRE :
A Aa Ac
Maire d’Abomey-Calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Godomey du 22 juin 2006, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 12 juillet 2006 sous le numéro 555/CS/CA, par laquelle A Aa Ac, a saisi la Cour suprême aux fins d'annulation du permis d’habiter n°21/4147 délivré par le sous- préfet d’Abomey-Calavi le 19 juin 2002 à ADJAGAN Barnabé ;
Vu l’

ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions d...

N° 11/CA du Répertoire
N° 2006-77/CA3 du Greffe
Arrêt du 28 janvier 2022
AFFAIRE :
A Aa Ac
Maire d’Abomey-Calavi REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Godomey du 22 juin 2006, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 12 juillet 2006 sous le numéro 555/CS/CA, par laquelle A Aa Ac, a saisi la Cour suprême aux fins d'annulation du permis d’habiter n°21/4147 délivré par le sous- préfet d’Abomey-Calavi le 19 juin 2002 à ADJAGAN Barnabé ;
Vu l’ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée M. V. KILANYOSSI en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant expose :
Que par convention de vente en date à Godomey du 20 juillet 1988, il a acquis une parcelle de terrain à Ab gare (District d’Abomey- Calavi) ;
Que suite aux travaux de lotissement, une grande partie de son habitation s’est retrouvée sur la parcelle «e» du lot n°137 déclarée disponible par le comité de lotissement de Godomey 2°" tranche ;
Qu'il a dès cet instant adressé le 31 janvier 2000 une demande de
rachat de ladite portion de terre au sous-préfet d’Abomey-Calavi #k ;
2
Que bien que sa demande de rachat soit antérieure à celle de ADJAGAN Barnabé, le sous-préfet contre toute attente, a préféré céder ladite portion de terre à ADJAGAN Barnabé au mépris de ses intérêts ;
Que la position du sous-préfet constitue une atteinte flagrante à l’égalité des citoyens au regard de leurs droits et devoirs face à l’administration ;
Qu'il a adressé au sous-préfet un recours gracieux enregistré le 21 novembre 2001 sous le n°2794 et demeuré sans réponse ;
Qu'il a saisi la Cour suprême d’un recours contentieux et qu’une procédure a été ouverte devant la Chambre administrative sous le n°2002-40 bis/CA ;
Que malgré toutes ses diligences, le sous-préfet d’Abomey-Calavi a délivré à ADJAGAN Bamabé le permis d’habiter n°2/4147 du 19 juin 2002 ;
Que pour une bonne administration de la justice, il saisit à nouveau la haute Juridiction aux fins d’une part de jonction des procédures n°2002- 040 bis/CA et n°2006-77/CA3 d'autre part en annulation dudit permis d’habiter ;
EN LA FORME
Sur la jonction des procédures n°2002-040 bis/CA et n°2006- 77/CA3
Considérant que le requérant expose que suite à la cession à ADJAGAN Barnabé de la parcelle «e» du lot 137 du lotissement de Godomey 2°" tranche par l’ex sous-préfet d’Abomey-Calavi suivant note administrative en date du 25 mai 2001, il a adressé à la Cour, un recours en annulation de ladite cession :
Que cette procédure a été enregistrée sous le n°2002-040bis/CA :
Qu’après que l’ex sous-préfet d’Abomey-Calavi a délivré à ADJAGAN Barnabé le permis d’habiter n°21/4147 du 19 juin 2002 sur ladite parcelle, il a adressé à la Cour suprême un autre recours aux fins d’annulation dudit permis d’habiter ;
Que cette seconde procédure a été enregistrée sous le n°2006-
Mais considérant que la procédure n°2002-040bis/CA porte sur une demande en annulation de la cession par l’ex sous-préfet d’B de la parcelle «e » du lot 137 du lotissement de Godomey 2°" tranche au
&_— profit de ADJAGAN Barnabé ; fe 3
Que la procédure n°2006-77/CA3 tend à l’annulation du permis d’habiter n°21/4147 délivré le 19 juin 2002 à ADJAGAN Barnabé par le sous-préfet d’Abomey-Calavi ;
Qu’il s’ensuit que les deux recours ne présentent pas à juger les mêmes faits, et ne tendent pas aux mêmes fins ;
Considérant au surplus que dans la procédure n°2002-040bis/CA, la Chambre administrative de la Cour suprême a rendu le 17 décembre 2014 un
Qu’il y a lieu de dire n’y avoir lieu à jonction de procédures ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation du permis d’habiter n°28/4147 délivré par le sous-préfet d’Abomey-Calavi le 19 juin 2002 à ADJAGAN Barnabé sur la parcelle « € » du lot 137 du lotissement de Godomey 2°" tranche ;
Qu’antérieurement à ce recours, il a saisi l’administration d’un recours gracieux enregistré le 10 mars 2006 sous le n°096 ;
Que le silence gardé plus de deux (02) mois par l’autorité compétente suite au recours gracieux vaut décision de rejet :
Que le requérant dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite de rejet d’un délai de deux (02) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois échue le 11 juillet 2006 ;
Mais considérant que le recours contentieux dont la Cour est saisie, a été enregistré au secrétariat de la Chambre administrative le 12 juillet 2006 :
Qu'il s’ensuit que ledit recours a été introduit après l’expiration du délai de procédure ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1“ : Il n’y a pas lieu à jonction des procédures n°2002- 040bis/CA et n° 2006-77/CA3 ;
Article 2 : Le recours en date à Godomey du 22 juin 2006, de A Aa Ac, tendant à l'annulation du permis d’habiter n°21/4147 délivré par le sous-préfet d’Abomey-Calavi le 19 juin 2002 à ADJAGAN Barnabé, est irrecevable ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; K 4
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt-deux la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Mardochée M. V. KILANYOSSI, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC :
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le/Rapporteur,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-77/CA3
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;2006.77.ca3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award