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28/01/2022 | BéNIN | N°11/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 11/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°11/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-33/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : Aa B C/ MINISTERE PUBLIC, Ab C, A Y ET EUVARISTE LOHOUNDJO.
Droit pénal — Cassation (oui) — Défaut de base légale — Défaut de caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction — Dispositions légales non précisées — Condamnations prononcées
Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d’appel qui retient un prévenu dans les liens de la prévention d’une infraction sans en caractériser les éléments constitutifs ni indiquer les dispositions légales su

r lesquelles se fondent les condamnations prononcées.
La Cour,
Vu l’acte n°27 du 29 octob...

N°11/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2020-33/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : Aa B C/ MINISTERE PUBLIC, Ab C, A Y ET EUVARISTE LOHOUNDJO.
Droit pénal — Cassation (oui) — Défaut de base légale — Défaut de caractérisation des éléments constitutifs de l’infraction — Dispositions légales non précisées — Condamnations prononcées
Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d’appel qui retient un prévenu dans les liens de la prévention d’une infraction sans en caractériser les éléments constitutifs ni indiquer les dispositions légales sur lesquelles se fondent les condamnations prononcées.
La Cour,
Vu l’acte n°27 du 29 octobre 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Elie M. X, conseil de Aa B a, par correspondance en date du 28 octobre 2019, enregistrée au greffe de la même cour le 28 octobre 2019 sous le n°1981, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°263/18 rendu le 25 octobre 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 28 janvier 2022 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°27 du 29 octobre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Elie M. X, conseil de Aa B a, par correspondance en date du 28 octobre 2019, enregistrée au greffe de la même cour le 28 octobre 2019 sous le n°1981, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°263/18 rendu le 25 octobre 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettres n°°4418/GCS et 6114/GCS des 07 août et 09 novembre 2019 du greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué aux défendeurs ;
Que par lettres n°°6935, 6936, 6937 et 6938/GCS du 18 décembre 2020 du greffe de la Cour suprême, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou, A Y, Evariste et Ab C ont été respectivement invités à produire leurs mémoires en défense dans le délai d’un (01) mois ;
Que par lettres n°52609, 2610, 2611 et 2612/GCS du 09 avril 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois leur a été adressée sans réaction de leur part ;
EXAMEN DU POURVOI Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivi pour des faits d’escroquerie devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, Aa B a été condamné, par jugement n°1192/AV-FD/18 du 10 septembre 2018 à quarante-huit (48) mois d'emprisonnement ferme, à trois cent mille (300.000) F d'amende, aux frais et à des dommages-intérêts ;
Que sur appel, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°263 du 25 octobre 2019, infirmé le jugement entrepris, puis, évoquant et statuant à nouveau, a requalifié les faits d’escroquerie mis à sa charge en complicité d’escroquerie et l’a condamné à la même peine d’emprisonnement et d'amende ainsi qu’à des dommages- intérêts ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce qu’il ne figure nulle part dans ledit arrêt la ou les dispositions légales qui ont permis aux juges de la cour d'appel de Cotonou de retenir le demandeur au pourvoi dans les liens de la prévention de complicité d’escroquerie alors que, selon le moyen, toute décision de justice doit énoncer la ou les règles de droit sur lesquelles elle est fondée ;
Que pour avoir été rendue dans ces conditions, l’arrêt attaqué manque de base légale et encourt cassation ;
Attendu en effet que l’article 499 du code de procédure pénale dispose en son alinéa 3 : « Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la peine, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles. » ;
Qu’en l’espèce, les juges d'appel ont infirmé le jugement querellé, mieux, qu’ils ont procédé à une requalification des faits, abandonnant ainsi les chefs d'inculpation retenus par le juge
Qu'ils ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention de complicité d’escroquerie sans chercher, à caractériser cette infraction à travers la réunion de ses éléments constitutifs et sans viser nulle part dans l’arrêt les dispositions légales sur lesquelles se fondent les condamnations prononcées par eux ;
Que les motifs de l'arrêt ne permettent pas à la Haute juridiction de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier les peines prononcées sont réunies en l’espèce ;
Qu’en se déterminant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d'appel n’a pas donné de base légale à sa décision et ne met pas la Haute juridiction en mesure d’exercer son contrôle.
Que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°263/18 rendu le 25 octobre 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;
Renvoie la cause et les parties devant la même cour d'appel autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/CJ-P
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;11.cj.p ?
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