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28/01/2022 | BéNIN | N°11/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 11/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
ARRETS D’INCOMPETENCE
N°11/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-064/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022; AFFAIRE : B X (ME BERNARD PARAÏSO) C/ C A (CABINET D’AVOCATS DES FRERES DOSSOU ET AÏHOU ME IGOR CECIL SACRAMENTO)
Procédure civile et commerciale — Acte uniforme OHADA — Compétence — Cour suprême (non).
La Cour suprême se déclare incompétente au profit de la Cour commune de Justice et d’arbitrage (CCJA), lorsque le pourvoi dont elle est saisie soulève des questions relatives à l’application des actes uniformes de l’OHADA.
La Cour,
Vu l'acte n°1

1/2020 du 28 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Bernard PA...

ARRETS D’INCOMPETENCE
N°11/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2020-064/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022; AFFAIRE : B X (ME BERNARD PARAÏSO) C/ C A (CABINET D’AVOCATS DES FRERES DOSSOU ET AÏHOU ME IGOR CECIL SACRAMENTO)
Procédure civile et commerciale — Acte uniforme OHADA — Compétence — Cour suprême (non).
La Cour suprême se déclare incompétente au profit de la Cour commune de Justice et d’arbitrage (CCJA), lorsque le pourvoi dont elle est saisie soulève des questions relatives à l’application des actes uniformes de l’OHADA.
La Cour,
Vu l'acte n°11/2020 du 28 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Bernard PARAÏSO, conseil de B X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°24/2020-REF.CIV rendu le 25 juin 2020 par la chambre des référés civils de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 28 janvier 2022 le conseiller Georges TOUMATOU en
son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°11/2020 du 28 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Bernard PARAÏSO, conseil de B X, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°24/2020-REF.CIV rendu le 25 juin 2020 par la chambre des référés civils de cette cour ;
Que par lettres numéros 0908, 0924, 0925 et 0926/GCS du 05 février 2021 du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondances en dates à Cotonou des 24 novembre et 13 décembre 2021, les conseils du défendeur ont versé leurs observations au dossier ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit des 11 et 14 octobre 2013, C A a assigné B X, les sociétés ORABANK Bénin SA, ECOBANK-BENIN SA, United Bank for Africa SA et DIAMOND BANK SA devant le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en qualité de juge de l’exécution en annulation et en mainlevée de la saisie attribution du 05 septembre 2013 ;
Que par ordonnance n°0015/14/28"° jug-Exé rendue le 22 octobre 2014, la juridiction saisie a, entre autres, rejeté l'exception de nullité de l'exploit d’assignation des 11 et 14 octobre 2013 et débouté C A de ses demandes aux fins de voir déclarer nulles et caduques les saisies-attributions des 4 et 05 septembre 2013 et ordonner leur mainlevée ;
Que sur appel de C A, la cour d’appel de Cotonou statuant en matière d’exécution a, par arrêt n°24/2020/REF du 25 juin 2020, rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par B X, infirmé l’ordonnance entreprise, puis évoquant et statuant à nouveau, déclaré l’acte de dénonciation de la saisie attribution du 12 septembre 2013 nul, déclaré en conséquence, nulles les saisies pratiquées les 04 et 05 septembre 2013 et ordonné subséquemment mainlevée desdites saisies ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Attendu que C A a soulevé l’incompétence matérielle de la Cour suprême aux motifs que conformément aux dispositions de l’article 15 du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), lorsqu'une juridiction nationale est saisie d’un pourvoi soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes, elle doit renvoyer l’affaire à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage
Que la présente cause est relative à la matière de saisies donc régie par l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution ;
Attendu, en effet, qu'aux termes des dispositions de l’article 14 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique «la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l'interprétation et l'application communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions … » ;
Que l’article 15 du même traité dispose : « les pourvois en cassation prévus à l’article 14 sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage soit directement par l’une des parties à l'instance soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes » ;
Qu'’au regard de ces dispositions, la compétence de la CCJA s’apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l’appui du pourvoi, mais plutôt sur la nature de l’affaire qui a donné lieu à la décision attaquée en recherchant si l’affaire soulève des questions relatives à l’application des actes uniformes ou des règlements prévus au Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales ;
Que l’article 16 du traité relatif à l’'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique fait obligation à la juridiction nationale saisie de suspendre la procédure engagée devant elle ;
Qu'en l’espèce l'arrêt attaqué est relatif à une procédure dont l’objet est l’annulation et la mainlevée d’une saisie attribution pratiquée par B X sur les avoirs de C A domiciliés dans diverses institutions financières ;
Qu'un tel objet conduira la Cour suprême de la République du Bénin à connaître de l’application ou de l'interprétation de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;
Qu’au surplus, conformément aux dispositions de l’article 679 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes lorsqu’est en cause un acte uniforme de l’OHADA, le pourvoi est porté devant la CCJA ;
Qu'il convient de se déclarer incompétente, d’ordonner le renvoi de la cause devant la CCJA et de suspendre la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Se déclare incompétente ;
Suspend l'instance et renvoie la cause devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Réserve les frais ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT; Vignon André SAGBO et George TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Nicolas Pierre BIAO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier.
Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11/CJ-CM
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;11.cj.cm ?
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