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28/01/2022 | BéNIN | N°014/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 014/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°014/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-129/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : Ac A CONTRE HERITIERS DE FEU B A REPRESENTES PAR MAGLOIRE AZA HOUEDANOU.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Absence de cas d’ouverture à cassation — Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen qui se borne à critiquer l’appréciation par les juges du fond d’éléments de fait et qui ne met en œuvre aucun cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°94/20 du 18 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître C

ésaire SANVI, conseil de Ac A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions...

N°014/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-129/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : Ac A CONTRE HERITIERS DE FEU B A REPRESENTES PAR MAGLOIRE AZA HOUEDANOU.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyens de cassation — Absence de cas d’ouverture à cassation — Rejet (Oui).
Est irrecevable, le moyen qui se borne à critiquer l’appréciation par les juges du fond d’éléments de fait et qui ne met en œuvre aucun cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°94/20 du 18 août 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Césaire SANVI, conseil de Ac A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°112/20 du 11 août 2020 rendu par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mil vingt-deux, le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte 94/20 du 18 août 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Césaire SANVI, conseil de Ac A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°112/20 rendu le 11 août 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°1367/GCS du 24 février 2021 du greffe de la Cour suprême, maître Césaire SANVI a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1% et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que seule maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil des défendeurs a produit ses observations par lettre en date à Cotonou du 08 décembre 2021 ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Attendu que dans leur mémoire en défense, les héritiers de feu B A soulèvent l’irrecevabilité du présent pourvoi aux motifs que conformément aux dispositions de l’article 679 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, la Cour suprême est juge de droit et non de fait, que le pourvoi en cassation n’est recevable que s'il comporte un moyen de cassation ; que le grief que le demandeur au pourvoi articule contre l’arrêt attaqué est la mauvaise appréciation des faits, que non seulement le présent pourvoi ne comporte pas un moyen de cassation mais qu’il soumet à la haute Juridiction l’appréciation des faits ;
Mais attendu que même si certaines causes leur sont communes, l’irrecevabilité du moyen ne doit pas être confondue avec celle du pourvoi ;
Que l’irrecevabilité d’un moyen entraîne le rejet du pourvoi tandis que l’irrecevabilité du pourvoi dispense d'examiner les moyens, sa recevabilité contraint au contraire à les examiner ;
Qu’en l'espèce, le moyen ne relève aucune des causes d’irrecevabilité du pourvoi qui tiennent notamment à l’inobservation du délai ou de la forme du pourvoi, au défaut du droit d’agir, aux jugements susceptibles du pourvoi, mais donne à apprécier des questions de fond ;
Qu'il est irrecevable ;
Attendu par suite que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 11 mars 2002, Ac A a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou d’une action en confirmation de son droit de propriété sur un immeuble sis à Godomey quartier Aïmèvo contre B A ;
Que par jugement n°028/1CB/09 rendu le 23 avril 2009, la juridiction saisie a, entre autres, confirmé le droit de propriété de B A sur le domaine litigieux après distraction de l'immeuble objet du titre foncier n°754 d’Abomey-Calavi ;
Que sur appel de Ac A, la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de la cour d’appel de Cotonou a rendu le 11 août 2020 l'arrêt confirmatif n°112/20 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen unique tiré de l’appréciation erronée des faits et de la mauvaise application de la loi en ses trois branches réunies
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une appréciation erronée des faits et une mauvaise application de la loi en ce que les juges du fond ont déclaré B A propriétaire du domaine litigieux par dévolution successorale de son père Aa A ; qu’ils ont fait une mauvaise lecture du jugement du 03 mai 1920 rendu par le tribunal de subdivision de Cotonou ; que ce jugement n’a pas été rendu en faveur de Aa A personnellement ; que l’acte de donation dont se prévaut le défendeur est inopérant et non avenu ; que l’acte de donation, la procuration et le procès-verbal conseil de famille ne sont que des manœuvres frauduleuses destinées à tromper toute la famille AZA et les juridictions ; que le premier juge a estimé que le demandeur au pourvoi n’a pas rapporté la preuve de ce qu’il est héritier de feu Ab A et ne s’est pas préoccupé des pièces produites, alors que, selon la première branche du moyen, il s'agit de mensonges grossiers qui n’ont rien à voir avec le contenu réel de la décision que, selon la deuxième branche, B A a, dans un premier temps, déclaré que le droit de propriété de son père aurait été consacré par le jugement rendu le 03 mai 1920 par le tribunal de subdivision de Cotonou, que par la suite, il a soutenu qu’il aurait bénéficié d’une reconnaissance de droit de propriété par un conseil de famille du 20 août 1987 ;
Qu'il s’agit d’incongruités, et que, selon la troisième branche du moyen, au regard des pièces produites, le demandeur au pourvoi ne peut pas mieux prouver sa filiation avec Ab A ;
Mais attendu qu’aux termes les dispositions de l’article 679 alinéa 1% du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour suprême la conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit » ;
Que le moyen, en ses trois branches réunies se borne à critiquer l’appréciation par les juges du fond d'éléments de fait et ne met en œuvre aucun cas d'ouverture à cassation ;
Qu'il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO et Goudjo Georges TOUMATOU,
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Georges TOUMATOU
Le greffier,
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014/CJ-DF
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;014.cj.df ?
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