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28/01/2022 | BéNIN | N°009/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 009/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N°009/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-106/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE ELITE GROUPE BTP SARL REPRESENTEE PAR CHARLES- LOUIS Z Y CONTRE Ac C B.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Cas d’ouverture à cassation — Dénaturation des faits — Irrecevabilité.
La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°81/20 du 08 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Zakari BABA BODY, conseil de la société ELITE GROUP BTP Sarl représentée par Ab Ae Z Y, a déclaré

élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°078/20 du O9 juin 2020 ren...

N°009/CJ-DF DU REPERTOIRE ; N°2020-106/CJ-DF DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : SOCIETE ELITE GROUPE BTP SARL REPRESENTEE PAR CHARLES- LOUIS Z Y CONTRE Ac C B.
Droit foncier — Pourvoi en cassation — Cas d’ouverture à cassation — Dénaturation des faits — Irrecevabilité.
La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.
La Cour,
Vu l’acte n°81/20 du 08 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Zakari BABA BODY, conseil de la société ELITE GROUP BTP Sarl représentée par Ab Ae Z Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°078/20 du O9 juin 2020 rendu par la deuxième chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mil vingt-deux, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°81/20 du 08 juillet 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Zakari BABA BODY, conseil de la société ELITE GROUP BTP Sarl représentée par Ab Ae Z Y, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°078/20 rendu le 09 juin 2020 par la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°0054/GCS du 06 janvier 2021 du greffe de la Cour suprême, le conseil de la demanderesse au pourvoi a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que les observations des parties ont été versées au dossier par lettres n°2606/2021/SAF/FK du 16 septembre 2021 et celle du 21 septembre 2021 ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Attendu par suite que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 26 mars 2009, Ac C B a attrait devant le tribunal de première instance d’X Ab Ae Z Y représentant la société ELITE GROUP Sarl en confirmation de son droit de propriété sur le domaine de 02 ha 52 a 86 ca situé à Zotoundja , arrondissement de Zinvié dans le commune d’Abomey-Calavi ;
Que la juridiction saisie a, par jugement n°019/3CB/13 du 29 juillet 2013 confirmé le droit de propriété de Ac C B sur le domaine querellé ;
Que sur appel de AG Z Y, la cour d'appel de Cotonou a rendu le O9 juin 2020 l’arrêt confirmatif n°078/20 ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION DES MOYENS
Sur le moyen unique tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt dont pourvoi d’avoir d’une part, dénaturé les faits en alléguant que « A Aa Ad a vendu à B C Ac une partie du domaine en 1996 et son frère A Af était témoin de ladite vente puisque son nom figure, en cette qualité, sur la convention de vente », alors que, selon le moyen, Af A, vendeur de la société ELITE GROUP BTP Sarl, n° a signé, ès qualités de témoin ; que la première convention portait sur le domaine d’une superficie de 1 ha 52 ca 69 ca ; que la seconde convention de vente qui a étendu la superficie du domaine litigieux à 2 ha 52 a 75 ca ne saurait lui être opposable, ce d’autant qu’il n’y était partie à aucun titre ; que c’est à tort que les juges de la cour d'appel ont dit et jugé que « … la vente consentie par A Af à la société ELITE GROUP BTP Sarl et portant sur le même bien déjà vendu par son frère A Aa Ad est une vente de la chose d'autrui et est donc nulle » ;
D'autre part, confirmé le droit de propriété de Ac C B, au motif que celui-ci « bénéficie de la prescription extinctive puisqu'il occupait déjà les lieux depuis le 05 février 1996 avant que la société ELITE GROUP Sarl ne l'acquiert de A Af, suivant convention de vente du 17 février 2006 et après le décès de A Aa Ad, vendeur de l'intimé », alors que depuis des années, Af A exploitait ce domaine sans aucune protestation et ce, de façon notoire, paisible et continue ; qu’en conséquence, aucune prescription ne pouvait être acquise au profit de C Ac B qui occupait irrégulièrement l'immeuble querellé d'autant plus que « /a prescription ne s'applique pas aux immeubles irrégulièrement occupés » ;
Qu’en procédant comme ils l’ont fait, les juges de la cour d'appel de Cotonou exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu qu’il résulte de l'examen du dossier, que le moyen unique est tiré à la fois de deux moyens distincts, la dénaturation « des faits » et la violation de la règle de prescription extinctive ;
Que la dénaturation des faits n’est pas un cas d'ouverture à cassation ;
Que par ailleurs, le bénéfice de la prescription extinctive participe des constatations relevant de l'appréciation souveraine des juges de la cour d’appel ;
Que le moyen unique tel que développé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la société ELITE GROUP BTP Sarl représentée par AG Z Y;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mil vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier,
Kodjihounkan Appolinaire AFFEWE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 009/CJ-DF
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;009.cj.df ?
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