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28/01/2022 | BéNIN | N°008/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 28 janvier 2022, 008/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE REJET
N°008/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2019-84/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : ROCK B Y C/ MINISTERE PUBLIC, THEOPHILE KOSSIVI HESSOU ET PIERRETTE FAH.
Droit pénal — Procédure pénale — Faux certificat —- Fausse attestation - Preuves — Supplément d’information — Eléments de faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité du moyen
Pourvoi en cassation — Moyen du pourvoi — Cas d’ouverture à cassation -Dénaturation du sens clair et précis d’un écrit — Dénaturation des faits — Irrecevabilité
Droit

pénal — Faux certificat — Fausse attestation — Usage de faux certificat et fausse attestation — Faits ...

ARRÊTS DE REJET
N°008/CJ-P DU REPERTOIRE ; N°2019-84/CJ-P DU GREFFE ; ARRET DU 28 JANVIER 2022 ; AFFAIRE : ROCK B Y C/ MINISTERE PUBLIC, THEOPHILE KOSSIVI HESSOU ET PIERRETTE FAH.
Droit pénal — Procédure pénale — Faux certificat —- Fausse attestation - Preuves — Supplément d’information — Eléments de faits — Appréciation souveraine des juges du fond — Irrecevabilité du moyen
Pourvoi en cassation — Moyen du pourvoi — Cas d’ouverture à cassation -Dénaturation du sens clair et précis d’un écrit — Dénaturation des faits — Irrecevabilité
Droit pénal — Faux certificat — Fausse attestation — Usage de faux certificat et fausse attestation — Faits matériellement inexacts — Insertion non volontaire — Acte argué de faux — Infraction non constituée — Omission de statuer (non)
Est irrecevable, le moyen tiré de la violation des dispositions du code de procédure pénale relatives, notamment, à l’établissement de la preuve des infractions et à la prescription d’un supplément d’information, les éléments de faits de faux certificat et fausse attestation relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La dénaturation du sens clair et précis d’un écrit constituant seule, un cas d’ouverture à cassation, est irrecevable, le moyen tiré de la dénaturation des faits.
N’omettent pas de statuer sur les infractions d’usage de fausse attestation et d’usage de faux certificat, les juges du fond qui, après avoir constaté que les faits matériellement inexacts n’ont pas été sciemment insérés dans l’acte argué de faux, déclarent non constituées les infractions de fausse attestation et faux certificat.
La Cour,
Vu l’acte n° 006/17 du 20 juin 2017 du greffe de la Cour d'appel d’Ae par lequel Maître Roland ADJAKOU, conseil de Aa Y B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 2017-176/17/CC/CA-AB rendu le même jour par la chambre correctionnelle de ladite Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 28 janvier 2022 le conseiller Georges TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 006/17 du 20 juin 2017 du greffe de la Cour d’appel d’Ae, Maître Roland ADJAKOU, conseil de Aa Y B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n° 2017-176/17/CC/CA-AB rendu le même jour par la chambre correctionnelle de ladite Cour ;
Que par lettres n°° 8064/GCS et 0374/GCS des 4 décembre 2019 et 17 janvier 2020 du greffe de la Cour suprême, le conseil du demandeur au pourvoi a été invité à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (1) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
En la forme
Attendu que le présent pourvoi est intervenu dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Ad A, Ag B, Ai B, Ah B, Ac B, Pierrette FAH et Ab Aj C ont été poursuivis devant la chambre correctionnelle des flagrants délits du tribunal de première instance de deuxième classe d’Ae pour fausses attestations et faux certificats ;
Que par jugement n° 335/2FD-16 du 11 juillet 2016, Ad A, Ag B, Ai B et Ah B ont été relaxés purement et simplement pour cause de prescription ;
Que Ac B, Pierrette FAH et Ab Aj C ont été déclarés coupables des faits de fausses attestations et de faux certificats mis à leur charge ;
Que Af B a été condamnée à quatre (4) mois d'emprisonnement ferme et à cinquante mille (50 000) francs d'amende ferme, et Ab Aj C et Ac B à huit (8) mois d’emprisonnement ferme et à cent mille (100 000) francs ferme ;
Que sur appel de Maître Claude HOUNYEME, conseil de Ab Aj C, la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Ae a, par arrêt n° 2017-176/17/CC/CA-AB du 20 juin 2017, confirmé le jugement entrepris en ses dispositions concernant Pierrette FAH et Ac B ;
Qu’elle a en revanche infirmé le jugement rendu en ce qui concerne Ab Aj C et l’a relaxé purement et simplement ;
Attendu que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
Discussion
I- Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 447, 461, 468 et 478 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 447, 461, 468 et 478 du code de procédure pénale relatifs à l’établissement de la preuve des infractions, à l’audition des témoins et à la prescription d’un supplément d’information, en ce qu’il s'est borné au constat de ce que les déclarations des membres de la collectivité HOUNDJE FAH sont contradictoires sur l’existence réelle ou non de la nommée Al B dont le nom figure sur la demande d'agrément du 6 juin 2006 et sur le certificat de non litige du 7 juin 2006 relatifs à la parcelle P du lot 424, inscrite à l’état des lieux n° 1721 de la localité de HOMEHO, commune de Bohicon, concluant ainsi à la bonne foi du prévenu Ab C quant aux faits de faux certificats et de fausses attestations pour lesquels il était poursuivi, alors que, selon le moyen, il revenait en pareil cas aux juges d’appel de commettre l’un des membres de la composition aux fins de parvenir, par le supplément d’information, à établir le caractère frauduleux du nom d’Al B porté sur les actes incriminés ;
Mais attendu que sous le couvert de violation de la loi, le moyen tend en réalité à soumettre à la Cour, des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que le moyen est irrecevable ;
Il- Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits en ce qu’il a mentionné que les faits de faux certificats, fausses attestations et usage de faux qui étaient reprochés à Ab C portaient uniquement sur la demande d’agrément portant le nom d’Al B, alors que ces faits portaient également sur la demande d’agrément portant le nom d’Ak B, rayé et remplacé par le nom de Pierrette FAH ;
Mais attendu que seule la dénaturation du sens clair et précis d’un écrit constitue un cas d’ouverture à cassation ;
Que le moyen est irrecevable ;
III- Sur le troisième moyen, tiré du défaut de réponse à conclusions
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur les infractions d’usage de fausses attestations et d'usage de faux certificats pour lesquels Ab C était pourtant poursuivi, en ce qu'il s’est prononcé exclusivement sur les chefs de fausses attestations et faux certificats, alors qu’il est de principe que le juge est tenu de répondre aux conclusions ;
Mais attendu que la décision querellée énonce, notamment, qu'ayant reçu de son vendeur la “demande d'agrément qui portait déjà le nom de FAH Albertine, l'acquéreur Ab Aj C ne pouvait solliciter le certificat de non litige qu’au même nom ;
Que si ledit certificat était faux, la demande d'agrément le serait également puisqu'il en est le fondement ;
Que c’est donc de bonne foi que Ab Aj C a fait établir le certificat de non litige au nom d’Al B ;
Que l’infraction de faux certificat n’est constituée que lorsque les faits matériellement inexacts, sont sciemment insérés dans l’acte argué de faux” ;
Que par ces énonciations, les juges d'appel ont statué sur le moyen, les infractions d’usage de fausse attestation et d'usage de faux certificat ne pouvant être constituées sans que ne soient préalablement établies celles de fausse attestation ou de faux certificat ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du trésor public.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Ae ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ae ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-huit janvier deux mille vingt-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL ; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU Georges TOUMATOU
Le greffier.
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008/CJ-P
Date de la décision : 28/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-28;008.cj.p ?
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