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14/01/2022 | BéNIN | N°08/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 janvier 2022, 08/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
N°08/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2020-15/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 AFFAIRE : X C (MAÎTRE CASIMIR-MARIN HOUNTO ME VINCENT CASTER AZIA) CONTRE - YVES ROCK COFFI -STANISLAS PASCAL DAGBA -BAMENOU VINCENT KOUTON (ME CESAIRE
Procédure Sociale - Défaut de diligences des parties - Radiation du rôle des affaires - Violation de la loi (non) - Appréciation Souveraine des juges du fond (oui).
Procédure Sociale - Défaut de base légale - Défaut de motif - (non)
Ne violent pas les dispositions de l’article 466 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative

et des comptes, les juges d’appel qui n’ont pas sanctionné le défaut ...

N°08/CJ-S DU REPERTOIRE ; N°2020-15/CJ-S DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 AFFAIRE : X C (MAÎTRE CASIMIR-MARIN HOUNTO ME VINCENT CASTER AZIA) CONTRE - YVES ROCK COFFI -STANISLAS PASCAL DAGBA -BAMENOU VINCENT KOUTON (ME CESAIRE
Procédure Sociale - Défaut de diligences des parties - Radiation du rôle des affaires - Violation de la loi (non) - Appréciation Souveraine des juges du fond (oui).
Procédure Sociale - Défaut de base légale - Défaut de motif - (non)
Ne violent pas les dispositions de l’article 466 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, les juges d’appel qui n’ont pas sanctionné le défaut de diligences des parties par la radiation d’une affaire du rôle et ont plutôt statué en l’état des éléments dont ils disposent.
N’est reprochable ni de défaut de base légale, ni de défaut de motif, l’arrêt de la Cour d’appel qui n’a fait que tirer les conséquences du défaut de diligences des parties, en confirmant le jugement querellé.
La Cour,
Vu l’acte n°07/2020 du 29 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ah Ab C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°047/2020/CH.SOC/CA-COT rendu le 22 juillet 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 14 janvier 2022 le conseiller, Georges G. TOUMATOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°07/2020 du 29 juillet 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ah Ab C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°047/2020/CH. SOC/CA-COT rendu le 22 juillet 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres numéros 0922 et 0923/GCS du 05 février 2021 du greffe de la Cour suprême reçues les 02 mars et 14 avril 2021, le demandeur au pourvoi et maître Casimir Marin HOUNTO, son conseil ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettre n°2021/CAZ/1B/4227 en date à Cotonou du 18 février 2021, maître Caster V. AZIA a annoncé sa constitution aux intérêts du demandeur au pourvoi ;
Que par lettres numéros 4602, 4603 et 4604/GCS du 18 juin 2021 du greffe de la Cour suprême toutes reçues le 28 juin 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à Ah Ab C et à ses conseils ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ; Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que maître Caster V. AZIA a produit ses observations par correspondance en date à Cotonou du 22 novembre 2021 ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbaux de non conciliation numéros 258, 259 et 260/MTFP/DGT/DRP/SMIT du 05 juin 2013 de la direction générale du travail, Yves Aa Z, Ae Ac A et Ad Af B ont attrait Ah Ab C, promoteur et directeur général de la Ag Y devant le tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah pour s'entendre condamner à leur payer diverses indemnités et dommages- intérêts pour licenciement abusif ;
Que par jugement contradictoire n°003/CS-16 rendu le 19 juillet 2016, le tribunal saisi a notamment déclaré le licenciement abusif, condamné Ag Y prise en la personne de son promoteur et directeur général, à payer aux défendeurs diverses indemnités et des dommages-intérêts et ordonné l’exécution provisoire du tiers du montant des condamnations pécuniaires prononcées ;
Que sur appel de Ah Ab C, la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou a rendu, le 22 juillet 2020, l’arrêt confirmatif n°047/2020/CH. SOC/CA/COT ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par refus d’application de l’article 466 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que les juges d’appel n’ont pas sanctionné le défaut de diligence des parties par la radiation de l’affaire du rôle et ont estimé que : « lorsque l'appelant ne conclut pas la juridiction du second degré n’est saisie d'aucun moyen d'appel pouvant lui permettre d'apprécier le bien-fondé du recours exercé, que dans ces conditions les juges d'appel ne peuvent que constater cet état de chose et déclarer le recours mal fondé avec pour conséquence la confirmation du jugement querellé … ceci d'autant plus que, celui- ci ne recèle aucune irrégularité de forme ni de fond », alors que, selon le moyen, au sens dudit article, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ; qu'ayant statué en dépit du défaut des conclusions des parties, la cour d’appel n’a pas statué en fait et en droit et a violé la loi ;
Que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’au sens des dispositions de l’article 466 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et emporte le retrait de l'affaire du rôle ;
Que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’y recourir au regard de l’état de la procédure en examen ;
Que par ailleurs, l’article 641 du même code prévoit : « l’appel ne défère à la cour que la connaissance des dispositions du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent » ;
Que les dispositions de l’article 538 précisent que lorsqu’après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ;
Que dans le cas d'espèce, il résulte des pièces que le jugement entrepris est au dossier ;
Qu’en cause d’appel, Ah Ab C a constitué conseil ;
Qu’en dépit de trois remises de cause concédées respectivement aux 28 novembre 2018, 17 juillet 2019 et 11 décembre 2019, Ah Ab C et son conseil n’ont pas produit leurs conclusions d’appel jusqu’à la mise en délibéré du dossier le 12 février 2020 ;
Qu’ayant statué en l’état des éléments dont ils disposent, les juges d’appel ne sont pas reprochables du grief articulé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tirés du défaut de base légale par l’incertitude quant au fondement juridique de la décision, du défaut de motifs et du motif d’ordre général
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale par l'incertitude quant à son fondement juridique, du défaut de motifs et du motif d’ordre général, en ce que les juges d’appel ont déclaré Ah Ab C mal fondé en son recours et confirmé le jugement entrepris au motif qu’il n’a pas comparu ni conclu devant la cour d’appel ; qu’ils se sont bornés pour toute motivation, à relever l’absence de moyen d'appel, le défaut de conclusions, la non-comparution de l’appelant et à confirmer le jugement entrepris, sans aucune justification en droit et surtout en fait de leur décision ; qu’il n’est motivé que par une formule générale dépourvue de référence aux faits de l’espèce, alors que, selon les moyens réunis, la cour d'appel devait fonder sa décision sur une disposition légale d’une part ; qu’il n'existe d'autre part, aucune preuve des diligences de convocation des parties mises légalement à la charge du greffier cependant que les juges du fond doivent bien motiver leurs décisions et les rendre sous la forme de dispositif qui doit être en accord avec les motifs ;
Que l’arrêt rendu dans ces conditions encourt cassation ;
Mais attendu qu’en l'espèce, la décision a consisté à constater le défaut de diligences et en tirer les conséquences ;
Que les moyens réunis ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO Et Georges G. TOUMATOU
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Georges G. TOUMATOU
Le greffier.
Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08/CJ-S
Date de la décision : 14/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-14;08.cj.s ?
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