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14/01/2022 | BéNIN | N°02/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 janvier 2022, 02/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°02/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2013-011/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 AFFAIRE : NADINE DOSSOU-SAKPONOU (SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
AMERICAN TOBACCO (BAT) BENIN (-SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS AQUEREBURU & PATNERS ME ABDON DEGUENON)
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation des articles 64 et 65 de la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin — Dénomination « Président de la Cour » - expression générique — excès de pouvoir —- Enonciation d’arrêt - Rejet (oui)
Procédure

civile — Pourvoi en cassation — Moyen nouveau — Irrecevabilité.
Procédure civile —- P...

N°02/CJ-CM DU REPERTOIRE ; N°2013-011/CJ-CM DU GREFFE ; ARRET DU 14 JANVIER 2022 AFFAIRE : NADINE DOSSOU-SAKPONOU (SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
AMERICAN TOBACCO (BAT) BENIN (-SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS AQUEREBURU & PATNERS ME ABDON DEGUENON)
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation des articles 64 et 65 de la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin — Dénomination « Président de la Cour » - expression générique — excès de pouvoir —- Enonciation d’arrêt - Rejet (oui)
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Moyen nouveau — Irrecevabilité.
Procédure civile —- Pourvoi en cassation — Vice de forme - Notes en délibéré déposées après la clôture des débats — Dispositions non prescrites à peine de nullité — Rejet.
N’a pas commis un excès de pouvoir, la Cour d’appel qui s’est déclarée compétente en énonçant que la dénomination de « président de la cour » utilisée dans l’acte d’appel est un terme générique qui ne se réfère pas aux attributions spécifiques du président de la cour d’appel prévues aux articles 64 et 65 de la loi n° 2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en république du Bénin. L’excès de pouvoir consiste pour le juge à refuser de reconnaître un pouvoir que la loi lui confie ou, à sortir du cadre de ses attributions légales.
Est irrecevable, le moyen élevé pour la première fois en cassation.
Encourt rejet, le moyen tiré de ce que les juges d’appel ont accepté des notes en délibéré après la clôture des débats, dès lors que les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ne sont pas prescrites à peine de nullité.
La Cour,
Vu l’acte n°15 du 19 juin 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Nadine DOSSOU SAKPONOU, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/13 rendu le 13 juin 2013 par la chambre civile de cette cour ;
Vu l’acte n°19 du 05 juillet 2013 du greffe de la même cour d'appel de Cotonou par lequel Nadine DOSSOU SAKPONOU a, par correspondance en date du 05 juillet 2013, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 14 janvier 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°15 du 19 juin 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Gilbert ATINDEHOU, conseil de Nadine DOSSOU SAKPONOU, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°27/13 rendu le 13 juin 2013 par la chambre civile de cette cour ;
Que par un autre acte n°19 du 05 juillet 2013 du greffe de la même cour d'appel de Cotonou, Nadine DOSSOU SAKPONOU a, par correspondance en date du 05 juillet 2013, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt;
Que par lettres numéros 2745 et 2746/GCS du 24 octobre 2013 du greffe de la Cour suprême, maîtres Alexandra TROJANI et Gilbert ATINDEHOU, ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date du 20 octobre 2021, maître Abdon DEGUENON a versé ses observations au dossier pour le compte de la société British American Tobacco-Bénin (BAT- BENIN) SA ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi n°15 du 19 juin 2013 formé par maître Gilbert ATINDEHOU a été élevé dans les forme et délai de la loi
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Attendu par contre que le pourvoi n°19 du 05 juillet 2013 de maître Nadine DOSSOU SAKPONOU bien qu’ayant élevé dans les forme et délai de la loi, doit être déclaré irrecevable en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué que, par exploit du 30 juillet 2012, la société British American Tobacco-Bénin (BAT-BENIN) SA, a attrait Nadine DOSSOU SAKPONOU, le greffier en chef du tribunal de première instance de Ouidah et la société Bank Of Africa Bénin (BOA-BENIN) SA devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière d'urgence conformément à l’article 49 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution pour voir entre autres: déclarer nul l’acte de conversion du 12 juillet 2012 pour violation de l’article 82 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution et ordonner mainlevée de la saisie-attribution en date du 12 juillet 2012 pratiquée par Nadine DOSSOU SAKPONOU sur les avoirs de la société British American Tobacco Bénin (BAT-BENIN) SA entre les mains du greffier en chef du tribunal de première instance de Ouidah et celles de la Bank Of Africa Bénin (BOA-BENIN) SA ;
Que la juridiction saisie a rendu, le 26 décembre 2012, l'ordonnance n°10/1#© ch. Jug-Exé par laquelle le juge de la première chambre d’exécution a déclaré régulière et valable l’acte de conversion en saisie-attribution du 12 juillet 2012 et a ordonné aux tiers saisis, le paiement à Nadine DOSSOU SAKPONOU de la somme d’un milliard cinq cent vingt-huit millions centre trente- deux mille deux cent trente-six (1 528 132 236) FCFA sous astreinte comminatoire de quatre millions (4 000 000) FCFA par jour de résistance ;
Que sur appel de la société British American Tobacco Bénin (BAT-BENIN) SA, la chambre des référés de la cour d’appel de Cotonou a rendu le 13 juin 2013, l’arrêt avant dire droit n°27/13 par lequel elle a rejeté les exceptions d’incompétence,
d’irrecevabilité et de nullité de Nadine DOSSOU SAKPONOU et ordonné la poursuite des débats ;
Que c'est contre cet arrêt que le présent pourvoi en cassation a été formalisé ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de l’excès de pouvoir en ses deux (02) branches
Première branche du moyen : Violation des dispositions des articles 64 et 65 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions des articles 64 et 65 de la loi n°2001-37 du 27 août 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin en ce que le président de la cour d'appel s'est déclaré compétent pour connaître du litige porté devant lui au motif que « … la désignation du président de la cour d'appel, utilisé dans l'acte d'appel est un terme générique qui ne se réfère pas aux autres attributions spécifiques du président de la cour d'appel, prévues à l’article précité … qu’en l'espèce, l'acte d’appel de Ag Ad Ac Ah (BAT-BENIN) SA assigne les intimés devant le président de la cour d'appel statuant en matière de référé commercial … », alors que, selon la branche du moyen d’une part, l’acte d’appel en date du 29 janvier 2013 n’a saisi que le président de la cour d’appel ; que d’autre part, l’article 622 alinéa 6 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose que : « dans le cas où la procédure est introduite par voie d’assignation , l'appel est formé par exploit d’huissier contenant déclaration d’appel et assignation à comparaître devant la cour d’appel dans un délai … » ;
Qu’une juridiction ne peut valablement siéger et statuer que si elle a été saisie ; que l’article 64 précité n'autorise pas la formation collégiale de la cour d’appel à s’autosaisir lorsque l’acte d'appel ne saisit que le président de la cour d'appel ;
Qu’en se déterminant ainsi, la cour d'appel de Cotonou a commis un excès de pouvoir et qu’en conséquence, l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’il y a excès de pouvoir « lorsque le juge refuse de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère, aussi bien que dans le cas où il sort du cercle de ses attributions légales
Qu’en énonçant dans l’arrêt attaqué que : « la désignation du président de la cour d'appel utilisée dans l'acte d'appel est un terme générique qui ne se réfère pas aux attributions spécifiques du président de la cour d'appel prévues à l’article précité … qu’en l’espèce, l’acte d'appel de la société British American Benin (BAT- BENIN) assigne les intimés devant le président de la cour d’appel de Cotonou statuant en matière de référé commercial » pour se déclarer compétente, la cour d'appel de Cotonou n’a commis aucun excès de pouvoir ;
Que cette branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche du moyen
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué d’avoir rejeté le moyen tiré de l’incompétence de la cour d’appel à connaître de l’appel de la société British American Bénin (BAT-BENIN) SA, alors que, selon la branche du moyen, Nadine DOSSOU SAKPONOU n’a jamais soulevé l’incompétence de la cour d’appel qui n’a pas été saisie par l’acte d'appel du 09 janvier 2013 ;
Que c'est l'incompétence du président de la cour d’appel qui a été saisi par l’acte d’appel ;
Qu’en décidant de connaître en formation collégiale d’une procédure introduite par un exploit d’huissier qui ne vise que le seul président de la cour d’appel, les juges d'appel ont commis un excès de pouvoir et ce, en violation des dispositions de l’article 622 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu'’en conséquence, l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les arguments développés au soutien du mal-fondé de la première branche du moyen sont aussi valables et s'appliquent à la deuxième branche du moyen ; que le reproche selon lequel la cour d’appel aurait "légiféré" en s’autosaisissant n’est pas fondé ;
Que la branche du moyen ne saurait être accueillie ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété de décision en ses deux (02) branches
Première branche du moyen : Violation des articles 34 et 772 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes.
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des articles 34 et 772 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que, dans le dispositif dudit arrêt, il est énoncé que la cour d'appel a « statué
commercial, en avant dire droit, en appel et en dernier ressort », alors que, selon la branche du moyen, Nadine DOSSOU SAKPONOU n’est pas commerçante ;
Qu'elle est avocate et exerce une profession incompatible avec une activité commerciale ;
Qu'en statuant en matière de référé commercial, la cour d'appel a violé les dispositions des articles précités et que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que la violation des dispositions des articles 34 et 772 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes suppose la violation des règles de compétences matérielles de la cour d’appel ;
Qu'il ne résulte ni de l’arrêt, ni des pièces du dossier que la demanderesse au pourvoi ait soumis cette question aux débats devant les juges du fond afin qu’il en soit contradictoirement débattu entre les parties ;
Qu’ainsi, le moyen est nouveau et doit être déclaré irrecevable ;
Deuxième branche du moyen : Contrariété de décisions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contrariété avec l’arrêt n°14/13 du 14 mars 2013 en ce que dans le dispositif du second, il a été énoncé que : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’urgence, en appel et en dernier ressort … » tandis que dans le dispositif de l’arrêt attaqué, il est mentionné que : « statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé commercial, en avant dire droit en appel et en dernier ressort » ;
Que le revirement de la jurisprudence de la Cour d'appel de Cotonou dans l'arrêt n°27/13 du 13 juin 2013 opère une contrariété de décision dans l’ordonnancement juridique du Bénin ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi ne démontre pas en quoi l’arrêt n°14/13 du 14 mars 2013 et celui n°27/13 du 13 juin 2013 sont inconciliables ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen tiré des vices de forme (irrégularité affectant le prononcé de la décision en audience publique) en ses deux (02) branches.
Première branche du moyen : Violation des dispositions des articles 514, 520 et 523 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions des articles ci-dessus cités en ce que, la cour d’appel a accepté des notes après la clôture des débats, alors que, selon la branche du moyen, aux termes de l’article 514 du code précité : « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 511 et 512 du présent code » ;
Que le 12 juin 2013, veille du délibéré, maître Nadine DOSSOU SAKPONOU a reçu de la société British American Tobacco Bénin (BAT-BENIN) SA, notification des notes en cours de délibéré ;
Que Nadine DOSSOU SAKPONOU a immédiatement relevé cette irrégularité en sollicitant le renvoi de la procédure devant une autre juridiction ;
Que la cour d'appel a violé les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ; qu’ainsi, l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 514 dont la violation est invoquée ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Que le demandeur au pourvoi n’a pas non plus mis la haute Juridiction à même de savoir si les notes déposées par la société British American Tobacco Bénin (BAT BENIN) entrent dans les catégories des prévisions des dispositions des articles 511 et 512 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la branche du moyen ne peut être accueillie ;
Deuxième branche du moyen : Violation des dispositions des articles 513 alinéa 2 et 520 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu’il est reproché à l'arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 513 alinéa 2 et 520 du code précité pour irrégularité dans la composition de la cour lors du délibéré, en ce que, quand un arrêt indique la composition de la cour lors des débats mais pas lors des délibérés, il y a présomption qu’elle a été la même, alors que, selon la branche du moyen, la composition de la cour d'appel, le 06 juin 2013 lors des débats était la suivante :Président : Félix DOSSA
Conseillers : Af X ; Aa AG Z ;
Que l’arrêt attaqué précise la composition de la cour comme suit :
Président : Félix DOSSA
Conseillers : Ab B Y ; Ae C A
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 513 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes: «en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats » ;
Que l’article 520 du même code dispose pour sa part que : « il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer … » ;
Qu'’en procédant ainsi qu’il l’a fait, l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 513 alinéa 2 et 520 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes et encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’il résulte de la carte du dossier de la procédure qu’à l’audience du 13 juin 2013, la Cour a rabattu le délibéré et réouvert les débats en raison du changement survenu dans la composition de la cour ;
Qu’en procédant ainsi, la cour d’appel a entièrement satisfait aux exigences des articles 513 alinéa 2 et 520 du code précité ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n°19 du 05 juillet 2013 formé par Nadine DOSSOU SAKPONOU ;
Reçoit en la forme le pourvoi n°15 du 19 juin 2013 formé par maître Gilbert ATINDEHOU ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Nadine DOSSOU SAKPONOU ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO Et Georges G. TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze janvier deux mille vingt deux, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02/CJ-CM
Date de la décision : 14/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-14;02.cj.cm ?
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