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14/01/2022 | BéNIN | N°01/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 janvier 2022, 01/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE REJET
N° 01/CJ-CM DU REPERTOIRE N° 2001-19/CJ-CM DU GREFFE ARRET DU 14 JANVIER 2022 AFFAIRE : BANK OF AFRICA (BOA) BENIN SA (SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS DTAF & ASSOCIES) CONTRE DIRECTEUR GENERAL DES IMPÔTS ET DES DOMAINES (DGID) RECEVEUR DES IMPOTS DU CHAMP DE FOIRE (ME HELENE KEKE-AHOLOU) SOCIETE AFRICAINE DE TELECOMMUNICATIONS, TELEMATIQUES ET COURANTS FIBRES (SATT) SOCIETE DRINKTEC-BENIN.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi par fausse interprétation — Non application de la loi en la cause - Rejet (oui).
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lation de la loi par refus d’application — Contestation fiscale — Comp...

ARRÊTS DE REJET
N° 01/CJ-CM DU REPERTOIRE N° 2001-19/CJ-CM DU GREFFE ARRET DU 14 JANVIER 2022 AFFAIRE : BANK OF AFRICA (BOA) BENIN SA (SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS DTAF & ASSOCIES) CONTRE DIRECTEUR GENERAL DES IMPÔTS ET DES DOMAINES (DGID) RECEVEUR DES IMPOTS DU CHAMP DE FOIRE (ME HELENE KEKE-AHOLOU) SOCIETE AFRICAINE DE TELECOMMUNICATIONS, TELEMATIQUES ET COURANTS FIBRES (SATT) SOCIETE DRINKTEC-BENIN.
Procédure civile — Pourvoi en cassation — Violation de la loi par fausse interprétation — Non application de la loi en la cause - Rejet (oui).
Violation de la loi par refus d’application — Contestation fiscale — Compétence du juge administratif — Rejet (oui)
Violation de la loi par fausse qualification des faits -partage de compétence en matière de contentieux fiscal — Opposition visant la validité de la forme de l’acte de poursuite
Ne peut être reprochable du grief de fausse interprétation d’une loi, une cour d’appel qui n’a pas fait application de ladite loi.
Toute action qui vise à contester l’impôt relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Le juge judiciaire n’est compétent en fait de partage de compétence en matière de contentieux fiscal entre le juge administratif et lui, que lorsque l’opposition à : l’acte de poursuite vise la validité de la forme dudit acte.
La Cour,
Vu l’acte n°110/00 du 28 novembre 1999 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Agnès CAMPBELL, conseil de la Bank Of Africa (BOA) Bénin, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°245/99 rendu le 23 décembre 1999 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 14 janvier 2022 le président, Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général, Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°110/00 du 28 novembre 1999 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Agnès CAMPBELL, conseil de la Bank Of Africa (BOA) Bénin, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°245/99 rendu le 23 décembre 1999 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettre n°0565/GCS du 1 mars 2001 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 08 mars 2001, maître Agnès CAMPBELL a été invitée à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-12 du ''" juin 1990 ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que le mémoire en défense de maître Hélène KEKE AHOLOU, conseil du directeur général des impôts et du receveur principal du champ de foire a été produit ;
Que par lettre n°2053/GCS du 22 août 2001, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier déla d’un (01) mois a été adressée au directeur de la société DRINKTEC-Bénin et au directeur de la société africaine de télécommunications, télématiques et courants fibres (SATT) pour la production de leur mémoire en défense ;
Que suivant communiqué radio du 02 octobre 2001 du greffe de la Cour suprême, les directeurs généraux des sociétés DRINKTEC-Bénin et SATT, ont été invités à se présenter au greffe de la Cour suprême pour affaire les concernant ;
Que la mise en demeure et le communiqué radio sont restés sans suite ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient de le déclarer recevable ;
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date à Cotonou du 26 janvier 1998, la Bank Of Africa (BOA) Bénin a attrait devant le juge des référés d'heure à heure, le directeur général des impôts et des domaines, le receveur principal des impôts du champ de foire, la société africaine des télécommunications, télématiques et courants fibres (SATT) et la société DRINKTEC-Bénin pour s’entendre entre autres :
- Constater que la Bank Of Africa (BOA) Bénin n’est pas personnellement débitrice d'impôts ;
- Constater que ce sont les sociétés DRINKTEC-Bénin et SATT que l'administration fiscale poursuit ;
- Constater que le solde du compte de la société SATT est débiteur dans les livres de la Bank Of Africa (BOA) Bénin, à la date de la réception par cette dernière de l’avis à tiers détenteur à elle délaissé par le receveur principal des impôts du champ de foire et que celui de la société DRINKTEC-Bénin est nul au jour de la réception de l’avis à tiers détenteur la concernant ;
- Dire et juger que n’étant pas directement débitrice d'impôts, la saisie opérée par l’administration des impôts sur les comptes de la Bank Of Africa (BOA) Bénin à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) est abusive et constitue une voie de fait que le juge des référés en sa qualité de juge de l’urgence et de l’évidence doit faire cesser ;
- Ordonner par conséquent mainlevée pure et simple de la saisie pratiquée par le receveur principal des impôts du champ de foire en vertu des avis à tiers détenteurs n°037 et 038/98/RPICF du 20 janvier 1998 sur les comptes de la Bank Of Africa (BOA) Bénin ouverts à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) ;
Que statuant sur cette requête, le tribunal saisi, après s'être déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Que sur appel de la Bank Of Africa (BOA) Bénin, la cour d'appel de Cotonou a confirmé l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, de la violation de la loi par fausse interprétation en ce que, pour se déclarer incompétente, la cour d’appel a invoqué l’article 1165 du code général des impôts, précisément en son dernier alinéa qui enlève toute compétence au juge des référés en matière de réclamation portant sur les poursuites exercées par les comptables publics, alors que, selon le moyen, le législateur l’a inscrit de manière à éviter tout abus par l'administration fiscale des prérogatives exorbitantes du droit commun ;
Que l'administration fiscale ne peut exercer sa poursuite que lorsqu'il existe un impôt à recouvrer sur un débiteur et qu’en l’espèce, la Bank Of Africa (BOA) Bénin n’est pas débitrice d'impôts, elle a la qualité de tiers détenteur ;
Qu’à ce titre la Bank Of Africa (BOA) Bénin, sans contester la contrainte, a répondu aux avis à tiers détenteur dans le respect du délai de huit (08) jours prescrit à l’article 1169 du code général des impôts ;
Qu'elle ne peut remettre à l'administration fiscale que ce qu’elle détient et qui appartient au débiteur d’impôts ;
Qu'il en résulte que l’administration fiscale, n'avait pas le droit de saisie sur les articles des comptes des défenderesses comme elle l’a fait mais sur le solde de leurs comptes et que subséquemment, la Bank Of Africa (BOA) Bénin ne peut être poursuivie comme débitrice d'impôts en lieu et place de celles-ci ;
Mais attendu qu’une disposition légale n’est violée par une décision que lorsqu’elle est applicable en la cause ;
Que la cour d’appel, pour retenir l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de la cause et confirmer le jugement entrepris, s’est fondée sur les dispositions de l’article 31 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 remise en vigueur par la loi n°90-12 du 1“ juin 1990 ;
Qu’au demeurant, l’arrêt attaqué, qui n’a fait application des dispositions, ni de l’article 1165 ni de l’article 1169 du code général des impôts ne peut être reprochable du grief de fausse interprétation de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de la loi en deux (02) branches
Première branche : Violation de la norme de source jurisprudentielle qui veut que le juge des référés soit compétent chaque fois qu’il y a voie de fait de la part de l’administration
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application, en ce que la cour d’appel s’est déclarée incompétente au motif que l’article 1165 du code général des impôts lui dénie toute compétence en matière de poursuite contre les contribuables, alors que, selon cette branche, il est de doctrine et de jurisprudence constantes que le juge des référés, juge judiciaire, est compétent chaque fois qu’il y a voie de fait, même si l’auteur de cette voie de fait est l'administration ;
Mais attendu qu’aux termes de l'alinéa 12 de l’article 1165 du code général des impôts, loi spéciale dérogatoire au droit commun, « le juge des référés est incompétent en matière de réclamation portant sur les poursuites exercées par les comptables publics » ;
Qu’en l’espèce, la saisine par la demanderesse au pourvoi du juge des référés porte sur un avis à tiers détenteur et tend à voir ordonner, au principal, la mainlevée de la saisie pratiquée par le receveur principal des impôts du champ de foire, comptable public, sur les comptes de cette dernière, ouverts à la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) ;
Que cette action qui vise à contester l'impôt n’est pas détachable du contentieux fiscal né entre les sociétés SATT et DRINKTEC-Bénin et l’administration fiscale dont elle constitue du reste le prolongement ;
Que cette réclamation relève du contentieux du recouvrement, qui ressortit à la compétence exclusive du juge administratif ;
Que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche : Violation de l’article 806 du code de procédure civile
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application en ce que la cour d’appel statuant en matière de référé s'est déclarée incompétente, alors que, selon cette branche du moyen, celle-ci en sa qualité de juge de l’urgence et de l'évidence, est compétente en vertu des dispositions de l’article 806 du code de procédure civile ;
Qu'en l’espèce, la Bank Of Africa (BOA) Bénin a saisi le juge des référés pour obtenir la mainlevée de la saisie arrêt validée par avis à tiers détenteur par l’administration fiscale à hauteur de 101 597 716 F CFA qu’elle voulait faire remettre à la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Que toutes les conditions étaient remplies pour que la cour d'appel saisie se déclare compétente surtout en présence d’une voie de fait et en l’absence d’une instance au fond à laquelle la décision du juge des référés saisi pourrait préjudicier ;
Qu’en ayant décidé ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé l’article 806 du code de procédure civile et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’examen de la présente branche du moyen renvoie à la solution préconisée par la première branche et que le juge des référés est incompétent en matière de réclamation portant sur des poursuites exercées par un comptable public, comme c'est le cas en l’espèce ;
Que le moyen en sa seconde branche n’est pas fondé ;
Troisième moyen tiré de la violation de la loi par fausse qualification des faits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse qualification des faits en ce que la cour d’appel a, pour se déclarer incompétente et retenir la compétence du juge administratif, qualifié de contentieux fiscal, le litige opposant la Bank Of Africa (BOA) Bénin à l’administration fiscale, en se fondant sur l’article 31 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, alors que, selon le moyen, il ne suffit pas qu’il y ait recouvrement d'impôt pour apprécier et retenir le caractère fiscal du contentieux qui oblige au respect préalable du recours gracieux adressé au ministre des finances ;
Qu'en l’espèce, il ne s’agit nullement d’un contentieux entre un contribuable contestant l’assiette ou le montant de l’impôt que l’administration lui a appliqué, mais plutôt d’un tiers non redevable au titre d’impôt échu et impayé, qui sollicite la mainlevée de la saisie pratiquée abusivement sur son compte ;
Que même dans l’hypothèse d’un contentieux fiscal proprement dit, la compétence du juge judiciaire n’est pas totalement exclue et est, en vertu de l’article 1165 alinéa 8 du code général des impôts, partagée avec le juge administratif ;
Qu’en ayant jugé ainsi qu’il l’a fait, la cour d’appel a fait une fausse qualification des faits et l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’en fait de partage de compétence en matière de contentieux fiscal entre juge administratif et le juge judiciaire (juge des référés), il n’est de compétence pour ce dernier, selon l’article 1165 alinéa 8 du code général des impôts, que dans le seul cas où l’opposition à l’acte de poursuite vise « la validité de la forme de l'acte de poursuite » ; ce que ne présente pas à juger, l’action introduite pas la Bank Of Africa (BOA) Bénin, au demeurant tiers détenteur au contentieux fiscal qui oppose ses clientes à l’administration fiscale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de la Bank Of Africa (BOA) Bénin ;
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Vignon André SAGBO Et Georges G. TOUMATOU, CONSEILLERS Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze
janvier deux mille vingt-deux, la chambre étant composée comme
il est dit ci-dessus, en présence de :Saturnin AFATON, AVOCAT
GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président- rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01/CJ-CM
Date de la décision : 14/01/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2022-01-14;01.cj.cm ?
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