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19/12/2021 | BéNIN | N°100/CJ-S

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 décembre 2021, 100/CJ-S


Texte (pseudonymisé)
| ARRETS DE FORCLUSION
N°100/CJ-S du Répertoire ; N° 2021-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 19 novembre 2021 ; Affaire Ad Af Ab Ac (MCA) représenté par l’AJT (Me Jean-Claude GBOGBLENOU) C/Médard AHOUANSOU (SCPA B&B Conseils et Associés)
Procédure civile — Mémoire ampliatif non produit- Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°03/2020 du 22 avril 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de Ad Af A (MCA-BENI

N) représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, a déclaré élever pourvoi en cassatio...

| ARRETS DE FORCLUSION
N°100/CJ-S du Répertoire ; N° 2021-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 19 novembre 2021 ; Affaire Ad Af Ab Ac (MCA) représenté par l’AJT (Me Jean-Claude GBOGBLENOU) C/Médard AHOUANSOU (SCPA B&B Conseils et Associés)
Procédure civile — Mémoire ampliatif non produit- Forclusion.
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°03/2020 du 22 avril 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de Ad Af A (MCA-BENIN) représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/2020/CH.SOC/CA-COT rendu le 22 janvier 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 novembre 2021 le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
DUUI l'avocat général Ae Aa B en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°03/2020 du 22 avril 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de Ad Af A (MCA-BENIN) représenté par l’Agent judiciaire du Trésor, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/2020/CH.SOC/CA-COT rendu le 22 janvier 2020 par la chambre sociale de cette cour ;
Que par lettres numéros 1683 et 1697/GCS du 09 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil ont été invités à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par lettres n° 4161 et 4162/GCS du 09 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, reçues en son cabinet les 14 juin et 05 juillet 2021, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à l’Agent judiciaire du Trésor et à son conseil pour la production de leur mémoire ampliatif, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi précitée : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
ST la mise en demeure reste sans effet, la forciusion est encourue » ;
Qu’en dépit de la mise en demeure objet des lettres n° 4161 et 4162/GCS du 09 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, reçues les 14 juin et O5 juillet 2021 en son cabinet, maître Jean-Claude GBOGBLENOU n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu de déclarer le Ad Af Ab Ac (MCA-BENIN) représenté par l’Agent judiciaire du Trésor forclos en son pourvoi et de mettre les frais à la charge du Trésor public ;
PAR CES MOTIFS
Déclare le Ad Af A C représenté par l’Agent judiciaire du Trésor forclos en son pourvoi ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en
chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre
judicaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre
judiciaire ; PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU et André Vignon SAGBO, Conseillers.
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé [Le président Le rapporteur
Sourou Innocent AVOGNON André Vignon SAGBO
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100/CJ-S
Date de la décision : 19/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-19;100.cj.s ?
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