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17/12/2021 | BéNIN | N°110/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 décembre 2021, 110/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
[N°110/CJ-CM du Répertoire ; N° 2020-036/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 décembre 2021 ; Ac Af B (Me Hippolyte YEDE) contre Société BOLLORE Transports et Ad Aa (Me Alain OROUNLA)
Procédure civile — cas d’ouverture à cassation — violation de la loi — poursuites pénales — sursis à statuer
Est non fondé, le moyen visant à demander au juge civil de statuer sur le principal, dès lors que la pièce arguée de faux déférée à la censure du juge pénal ne peut être écartée pour la reddition de sa décision et que l’appréciation de cette circonstance de fait relève

de son pouvoir souverain.
La Cour,
Vu l’acte n° 25 du 12 décembre 2019 du greffe de la c...

[N°110/CJ-CM du Répertoire ; N° 2020-036/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 décembre 2021 ; Ac Af B (Me Hippolyte YEDE) contre Société BOLLORE Transports et Ad Aa (Me Alain OROUNLA)
Procédure civile — cas d’ouverture à cassation — violation de la loi — poursuites pénales — sursis à statuer
Est non fondé, le moyen visant à demander au juge civil de statuer sur le principal, dès lors que la pièce arguée de faux déférée à la censure du juge pénal ne peut être écartée pour la reddition de sa décision et que l’appréciation de cette circonstance de fait relève de son pouvoir souverain.
La Cour,
Vu l’acte n° 25 du 12 décembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Maître Hippolyte YEDE, conseil de Ac Af B a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt ADD n° 0110/CH-COM/2019 du 4 décembre 2019, rendu par la chambre commerciale de cette cour
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Dui à l'audience publique du vendredi T7 décembre ZUZT le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Ae Ag A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 25 du 12 décembre 2019 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, Maître Hippolyte YEDE, conseil de Ac Af B a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt ADD n° 0110/CH- COM/2019 du 4 décembre 2019, rendu par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par lettres n° 4793 et 4794/GCS du 19 août 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Hippolyte YEDE a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (2) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa premier et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux conseils des parties pour leurs observations, sans réaction de leur part ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu, selon l’arrèt attaque, que par exploits des 29 Janvier, 7 et 16 février 2018, Ac Af B a attrait devant le tribunal de commerce de Cotonou la société BOLLORE TRANSPORTS et LOGISTICS BENIN SA, aux fins entre autres de désignation d’un administrateur provisoire, de dissolution et de liquidation de la société BOLLORE TRANSPORTS et LOGISTICS BENIN SA, de rachat de ses actions d’un montant de deux cent soixante-dix-neuf milliards (279 000 000 000) de francs CFA au 31 décembre 2016 par la société BOLLORE TRANSPORTS et LOGISTICS BENIN SA, de la condamnation de ladite société au paiement de ses dividendes évalués à la somme de cent vingt-quatre millions deux cent douze mille quatre cent soixante-dix (124 212 470) francs CFA ainsi que de dommages et intérêts d’un montant de vingt- cinq milliards (25 000 000 000) de francs CFA ;
Que par jugement n° 01/2019/CJ/SIII/TCC du 17 janvier 2019, la juridiction saisie a, entre autres, rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société BOLLORE TRANSPORTS et LOGISTICS BENIN SA, rejeté la demande de nomination d’un administrateur provisoire formulée par Ac Af B, rejeté la demande de liquidation et de dissolution de la société BOLLORE TRANSPORTS et LOGISTICS BENIN SA, condamné ladite société à payer à Ac Af B la somme de quatre-vingt millions (80 000 000) de francs cfa pour compte total de ses dividendes de la période allant de 1964 à 2017, rejeté la demande de rachat des actions formulée par Ac Af B, condamné la société BOLLORE TRANSPORTS et LOGISTICS BENIN SA à payer à Ac Af B la somme de cinq cent millions (500 000 000) à titre de dommages et intérêts et ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de la moitié du montant de la condamnation aux dividendes, soit la somme de quarante millions (40 000 000) de francs cfa ;
Que sur appels de Ac Af B et de la société BOLLORE TRANSPORTS et LOGISTICS BENIN SA, la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt avant-dire-droit n° 110/CH- COM/2019 du 4 décembre 2019, ordonné le sursis à statuer ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce que, les juges de la cour d’appel ont ordonné le sursis à statuer au motif que le certificat d’actions nominatives émis par la société SOCOPAO Dahomey le 13 septembre 1964, dont s’est prévalu Ac Af B pour faire valoir ses droits d’actionnaire au sein de la société BOLLORE TRANSPORTS et LOGISTICS BENIN SA, a été attaqué pour faux en écriture devant le juge pénal alors que, selon le moyen,
- d'une part, le sursis à statuer prescrit par les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes n’est applicable que lorsque le faux incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de première instance ou la cour d'appel et qu’en l’espèce, le faux soulevé l’était à titre principal et les parties étaient en litige devant une cour d’appel, en l’occurrence la cour d’appel de Cotonou,
- et d’autre part, aux termes des dispositions de l’article 379 du même code, en cas de poursuites pénales engagées contre les auteurs ou complices du faux, le sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal ne peut être ordonné qu’à la condition que le principal ne puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ;
Qu'’en l'espèce, par lettre en date du 6 septembre 2016 faisant suite à une sommation interpellative du 18 août 2016, la société BOLLORE TRANSPORTS et LOGISTICS BENIN SA a reconnu que Ac Af B est actionnaire de la société ;
Que les états financiers, les autres documents comptables et les experts commis par le tribunal établissent également cette qualité ;
Que dès lors, le principal peut être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux, le certificat d’actions nominatives de la société SOCOPAO Dahomey n’étant donc pas une pièce déterminante, de sorte que le sursis à statuer a été prononcé en violation de la loi ;
Que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que l’article 379 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose :
“Lorsque des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction" ;
Que la capacité ou non de juger le principal sans tenir compte de la pièce arguée de faux, en l’occurrence le certificat d'actions nominatives de la société SOCOPAO Dahomey du 13 septembre 1964, implique la prise en compte de circonstances de faits, dont l’appréciation relève du pouvoir souverain et exclusif des juges du fond;
Que les juges d’appel ont en effet énoncé :
« Qu'en l'espèce, les états financiers produits par la société BOLLORE TRANSPORTS et LOGISTICS BENIN SA ne suffisent pas à prouver sans équivoque la qualité d’actionnaire de Monsieur Ac Ab Af B ;
Que le certificat d'actions nominatives apparaît comme la seule pièce pouvant faire état de cette qualité ;
Que le principal ne peut donc être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux notamment le certificat d'actions nominatives du 30 septembre 1984 … » ;
Que par ces constats et énonciations, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision et procédé à une saine application
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ac Af B ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
André Vignon SAGBO et Georges TOUMATOU, Conseillers.
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept décembre deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ae Ag A, PROCUREUR GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le greffier
Sourou Innocent AVOGNON _ Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110/CJ-CM
Date de la décision : 17/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-17;110.cj.cm ?
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