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17/12/2021 | BéNIN | N°10/7/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 décembre 2021, 10/7/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
[N°10/7/CJ-CM du Répertoire ; N°2018-U10/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 décembre 2021 ; Société des Ciments du Golfe (SCG) SA (Me Bonaventure ESSOU) contre Société Bank Of Africa (BOA) Bénin SA - (SCPA D2A)
Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Demande de récusation (tardive) après débats — Rejet (oui) Défaut de base légale — Application de loi non en vigueur — Rejet (Oui) ;
Violation de la loi par refus d’application — Rejet ;
Procédure civile — Violation de la loi - Mécanisme de compensation entre les dettes — Caractère d’ordre public (Non

) — Rejet ;
Pourvoi en cassation — Dénaturation de document — Pourvoi d’interprétation du juge...

[N°10/7/CJ-CM du Répertoire ; N°2018-U10/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 17 décembre 2021 ; Société des Ciments du Golfe (SCG) SA (Me Bonaventure ESSOU) contre Société Bank Of Africa (BOA) Bénin SA - (SCPA D2A)
Pourvoi en cassation — Violation de la loi — Demande de récusation (tardive) après débats — Rejet (oui) Défaut de base légale — Application de loi non en vigueur — Rejet (Oui) ;
Violation de la loi par refus d’application — Rejet ;
Procédure civile — Violation de la loi - Mécanisme de compensation entre les dettes — Caractère d’ordre public (Non) — Rejet ;
Pourvoi en cassation — Dénaturation de document — Pourvoi d’interprétation du juge — rejet ;
Pourvoi en cassation —-Défaut de réponse à conclusion — Argument au soutien d’un moyen — Rejet ;
Pourvoi en cassation — Défaut de base légale — Motivation suffisante
-— Rejet ;
Pourvoi en cassation — Cassation sans renvoi —- Manque de base légale - ou raison d’ordre disciplinaire — Rejet.
Ne sont pas reprochables du grief de la violation de la loi, les juges du fond qui passent outre une demande de récusation formée après la clôture des débats.
N’est pas fondé, le moyen qui tend à reprocher à l’arrêt attaqué de n’avoir pas, dans sa motivation, cité de façon successive, toutes les pièces produites par chacune des parties et sur lesquelles la décision est fondée ou d’avoir cité des passages des conclusions d’une partie.
N’est pas reprochable du grief de violation de l’article 1290 du Code civil, l’arrêt qui confirme la jurisprudence selon laquelle le mécanisme de compensation entre les dettes ne peut produire son effet que si elle est invoquée et n’a pas un caractère d’ordre public.
N’encourt pas cassation, l’arrêt par lequel la cour d’appel, comme toute juridiction, interprète dans leur ensemble tous les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions afin adéquate en droit.
N’est pas reprochable du grief de défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui se borne à répondre aux conclusions qui invoquent un véritable moyen, par opposition aux arguments au soutien d’un moyen.
N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de base légale alors que l’arrêt attaqué ne souffre pas d’une insuffisance de motivation ne permettant pas à la juridiction de cassation de controler la régularité de la décision ou de vérifier l’application correcte de la règle de droit par les juges du fond.
La cassation avec renvoi d’un arrêt est indispensable si son annulation intervient pour une raison d’ordre disciplinaire ou un manque de base légale.
La Cour,
Vu l’acte n°021/2017 du 24 juillet 2017 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Bonaventure ESSOU, conseil de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°033/C. COM/17 rendu le 28 juin 2017 par la chambre commerciale de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 17 décembre 2021 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Aa Ab A en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°021/2017 du 24 juillet 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Bonaventure ESSOU, conseil de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°033/C. COM/17 rendu le 28 juin 2017 par la chambre commerciale de cette cour ;
Que par correspondances numéros 2007 et 2008/GCS du 27 mars 2018 du greffe de la Cour suprême, reçues le 30 mars 2018, maître Bonaventure ESSOU a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1° et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que par requête du 23 avril 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°585/GCS du 15 mai 2018, maître Bonaventure ESSOU, a sollicité une abréviation des délais de la présente procédure ;
Que par ordonnance n°2018-027/PCS/SG/CAB du 04 juin 2018, le président de la Cour suprême a accédé favorablement à cette requête ;
Que suite à là communication qui lui à été assurée du mémoire ampliatif de maître Bonaventure ESSOU, le cabinet d’Avocats Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, conseil de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA a transmis le 29 juin 2018 son mémoire en défense en soulevant le moyen tiré de l’incompétence de la Cour suprême du Bénin ;
Que suite à la communication de ce mémoire en défense à maître Bonaventure ESSOU, celui-ci a transmis à la Cour, par courrier du 24 janvier 2019 son mémoire en réplique, lequel a été communiqué aux conseils de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA pour leurs observations en duplique ;
Que par correspondance du 12 mars 2019, reçue au greffe de la Cour le même jour sous le n°296/GCS, le cabinet d'Avocats Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA a produit son mémoire en duplique ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance du 25 juin 2021, le cabinet d'avocats Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA a versé ses observations au dossier ;
EXAMEN DU POURVOI
Sur l’incompétence de la Cour suprême
Attendu que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA soulève in limine litis l’incompétence de la Cour suprême à connaître du présent pourvoi aux motifs que le point objet de litige entre les parties trouve son origine dans la non constitution des sûretés convenues d'accord parties pour garantir le recouvrement du montant que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA pourrait rester devoir à la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA ; que la question des sûretés relevant de l'application des actes uniformes de l’'OHADA portant organisation des sûretés, c'est la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’'OHADA qui est compétente pour connaître en dernier ressort du litige qui oppose la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA à la Société des Ciments du … Golfe (SCG) SA; quelle demande donc que la cause soit renvoyée devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) pour qu’il soit statué sur les moyens de cassation invoqués par la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA ;
Attendu par contre que, la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA fait valoir que l’objet du litige entre les parties est une action en responsabilité contractuelle de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA pour retard et ou inexécution de la convention de crédit et sa condamnation aux dommages-intérêts comme l’indiquent les dispositifs des décisions rendues par les juges du fond ; que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA en a fait l’aveu quand elle a reconnu dans son mémoire en réponse du 25 juin 2018 que «
la cour d’appel de Cotonou a, par voie de conséquence, infirmé purement et simplement la décision querellée sur la seule question litigieuse en débat et qui se rapportait à la rupture abusive du crédit ...»; qu’au demeurant, l'arrêt dont pourvoi n’évoque aucune disposition de l’Acte Uniforme relatif à l’Organisation des sûretés, les parties au procès n’ayant d’ailleurs soulevé devant les juges du fond aucune disposition de cet acte Uniforme ou des règlements ou du traité de l’OHADA ; qu’en conséquence, la Cour suprême doit rejeter le moyen tiré de son incompétence et se déclarer compétente ;
Attendu en effet que l’article 14 du traité du 17 octobre 1993 de l’OHADA dispose: «la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage assure l’interprétation et l'appréciation communes du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des actes uniformes et des décisions … Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’Appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des Actes Uniformes et des règlements … » ;
Que la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ne retient sa compétence que lorsque la décision attaquée est fondée sur un grief ou un moyen tiré de la violation ou de l’erreur dans l’application ou l’interprétation d’un acte uniforme ou un règlement prévu au Traité ;que la seule évocation par un requérant d’un acte uniforme dans l’argumentaire accompagnant l’exposé de son moyen de cassation ne suffit pas à rendre la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) compétente ;
Attendu que dans le cas d'espèce, l’arrêt attaqué ne s'est fondé ni sur un acte uniforme ou un règlement prévu au Traité de
Que les moyens invoqués au soutien de l’appel sont relatifs à l’appréciation de l’action en responsabilité civile contractuelle contre la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA et sa condamnation aux dommages-intérêts ; que même si on est en présence de deux sociétés commerciales, une telle action échappe à la compétence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;
Qu'il y a par conséquent lieu de débouter la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA de son moyen d’incompétence et de dire que la Cour suprême est compétente pour connaître du présent pourvoi ;
Sur l’irrecevabilité du pourvoi en cassation
Attendu que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA dans son mémoire en défense du 08 mars 2019 sollicite de la Cour suprême de déclarer au subsidiaire irrecevable le pourvoi formé par la société des Ciments du Golfe (SCG) SA au motif que les mêmes éléments de fait et les mêmes règles de droit ont été invoqués pour servir de justification à plusieurs moyens de cassation, ce qui est inadmissible devant la Cour suprême ;
Qu'en effet, sous le moyen de cassation prétendument tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’article 430 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, la Société des Ciments du Golfe ne reproche en réalité au juge d’appel ni l’interprétation ni l’application faite de la loi, mais critique plutôt le choix du législateur de ne plus admettre la récusation dès lors que les débats sont clôturés ; que c'est donc la règle de droit qu’elle combat ;
Attendu que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA relève en outre successivement les moyens invoqués par la Société des Ciments du Golfe tirés de la violation de la loi par refus d'application, le défaut de réponses à conclusions et le défaut de base légale, &t encore d'autres moyens trés de la dénaturation et défaut de base légale, et la dénaturation et défaut de réponse à conclusions et défaut de base légale ;
Que la défenderesse au pourvoi distingue les moyens qui devaient être sanctionnés « d'’irrecevabilité du pourvoi », de ceux de « cassation » qui ne pourraient faire l’objet que d’un examen au « très subsidiaire » par la Cour de céans, même si les premiers ont reçu les observations de la défenderesse dans l’examen du fond ;
Mais attendu que même si certaines causes leur sont communes, l’irrecevabilité du moyen ne doit pas être confondue avec celle du pourvoi en cassation ;
Que tandis que l’irrecevabiliié du pourvoi dispense d'examiner les moyens, sa recevabilité contraint au contraire à les examiner ;
Qu’en l’espèce, sous l’intitulé de « l'irrecevabilité du pourvoi » dont les causes tiennent notamment aux pourvois tardifs ou irréguliers, au défaut de droit d’agir, aux jugements insusceptibles de pourvoi ou de pourvoi immédiat, le moyen, sans en relever une, donne à apprécier des questions de fond dont la solution pourrait être le rejet du pourvoi et non son irrecevabilité ;
Que le moyen est irrecevable ;
Attendu par suite que le présent pourvoi a été introduit conformément à la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date à Cotonou du 02 septembre 2015, la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA a attrait la société Bank Of Africa (BOA) Bénin SA devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière commerciale pour voir entre autres ordonner à la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA de lui remettre le soïde du crédit de un miMkard deux cent cinquante millions (1250 000 000) FCFA, objet de leur accord, sous astreinte comminatoire de vingt millions (20 000 000) FCFA par jour de retard, et lui payer des dommages-intérêts ;
Que vidant son délibéré le tribunal a rendu le jugement n°017/17/1 CH. COM du 24 avril 2017 par lequel il a entre autres :
° constaté qu'ayant accordé à la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA un crédit d’un milliard deux cent cinquante millions (1 250 000 000) FCFA pour l’acquisition de matériels roulants dans le cadre d’un projet de construction d’une usine de cimenterie à Ac, la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA a résilié sans motifs légitimes ce contrat alors qu’elle a déjà décaissé au profit de cette société la somme de quarante millions cinq cent vingt mille (40 520 000) FCFA, mettant à mal ce projet, déclaré abusive cette résiliation et condamné la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA à payer à la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA la somme de douze milliards (12 000 000 000) FCFA à titre de dommages-intérêts ;
° constaté que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA est débitrice de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA de la somme de quatre cent quatre-vingt-huit millions deux cent quatorze mille neuf cent onze (488 214 911) FCFA dans le cadre de deux accords de crédits et condamné la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA à payer cette somme ;
° procédé à une compensation entre les deux dettes ; ° et ordonné l'exécution provisoire et sur minute du jugement sur la moitié de la somme due par la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA à la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA ;
Que sur appel de la société Bank Of Africa (BOA) Bénin SA, la chambre commerciale de la cour d'appel de Cotonou a, par arrêt n°33/C. COM/2017 du 28 juin 2017 annulé le jugement entrepris et, évoquant et statuant à nouveau, a entre autres :
" constaté que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA n’a pas rempli les conditions requises pour permettre le déblocage des fonds relatifs au crédit octroyé ;
" dit que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA n’a pas résilié le contrat de crédit signé entre les parties ;
" rejeté en conséquence toutes les demandes de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA tirées de la résiliation abusive du contrat de crédit ;
" condamné la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA à payer à la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA la somme de quatre cent quatre-vingt-huit millions deux cent quatorze mille neuf cent onze (488 214 911) FCFA ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par refus d'application de la loi en trois (03) branches
Première branche : Violation de l’article 430 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, de l’article 7 de la Constitution de la République du Bénin et de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application de l’article 430 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que, le président de la formation compétente de la cour d’appel a connu de l’affaire et rendu l’arrêt attaqué en dépit de la demande de sa récusation alors que, selon cette branche du moyen, « le juge, dès qu’il a communication de la demande doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation » ;
Qu’en l’espèce, il appartenait au président de la Cour suprême de statuer sur la recevabilité de la demande de récusation du président de la chambre commerciale de la cour d'appel ; qu’en ignorant la demande de récusation diligentée contre elle et dont elle a connaissance, la présidente de la chambre commerciale qui a rendu l'arrêt critiqué a violé l’article 430 ci-dessus cité ainsi que l’article 7 de la Constitution du Bénin et l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui indique que toute personne a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 426 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile et commerciale : « la partie qui veut récuser un juge doit à peine d'’irrecevabilité, le faire dès qu’elle a connaissance de la cause de la récusation.
En aucun cas, la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats » ;
Que dans le cas d'espèce, la demande de récusation en cause ayant été introduite le 23 juin 2017 soit après l’audience de plaidoirie et la clôture des débats le 03 mai 2007, elle n’est pas recevable, les dispositions de l’article 426 étant précis, univoques et impératives ;
Qu’ayant passé outre ladite demande de récusation, la cour d'appel n’est pas reprochable du grief articulé ;
Que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Deuxième branche : Violation de la loi par refus d'application des articles 526, 527 et 530 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par refus d’application des articles 526, 527 et 530 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que la cour d’appel a annulé le jugement entrepris aux motifs que le refus de déblocage des fonds par la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA ne peut nullement s'analyser en une résiliation du contrat encore moins en une faute contractuelle commise par celle-ci, alors que, selon cette branche du moyen, au sens des articles 526, 527 et 530 du code ci-dessus cité, le juge doit, à peine de nullité de sa décision exposer les raisons de fait et de droit dont se prévalent les parties, motiver suffisamment sa décision et se prononcer sur l’ensemble des pièces produites ;
Qu'en l’espèce, l'arrêt attaqué n’a pas exposé les prétentions et moyens de la Société des Ciments du Golfe ; qu’il s'est borné à reproduire s'agissant des points en litige, les conclusions de l’une des parties comme l’illustrent les similitudes des motivations de l’arrêt aux pages 8, 12 et 13, au contenu des notes de plaidoiries de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA aux pages 8, 4 et 12 ;
Que c’est ce copiage mot pour mot qui explique la méprise sur la date d’une correspondance datée à tort du 08 octobre 2008 au lieu du 07 octobre 2008 ; que ledit arrêt s’est du reste prononcé sur des pièces produites par la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA qu’il a par ailleurs dénaturées, sans égard pour celles produites par la Société des Ciments du Golfe (SCG) relatives au rapport d'expertise judiciaire, à la convention notariée de compte courant assortie de garanties ; qu’en exposant uniquement les prétentions de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA sans y ajouter aucune motivation propre attestant de la réalité de l'analyse et du raisonnement que devrait faire un juge du fond et en affirmant que la Société des Ciments du Golfe (SCG) ne remplit pas les conditions pour permettre le déblocage du prêt de F CFA un milliard deux cent cinquante mille (1250 000 000), sans s'expliquer sur l’ensemble des pièces produites par celles-ci, les juges de la cour d’appel ont manqué à leur obligation de motivation et leur arrêt mérite cassation et annulation ;
Mais attendu que les articles 526, 527 et 530 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dont la violation est invoquée prévoient entre autres que « le jugement doit contenir les motifs en fait et en droit précédés d’un résumé des prétentions des parties » … que « tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé » … que « ce qui est prescrit par les articles … 526, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 527 et 528 alinéa 1, doit être observé à peine de nullité dispositions, la demanderesse au pourvoi prétend en réalité que ledit arrêt n’a pas exposé ses prétentions et moyens ;
Que pourtant, l’arrêt attaqué a rappelé en résumé ce qui suit : « … attendu qu’en réplique, la Société des Ciments du Golfe (SCG)) SA a relevé appel incident du jugement n°017/17/1CH- COM du 24 avril 2017 et sollicite l’infirmation dudit jugement en ses dispositions relatives d’une part à sa condamnation au paiement de la somme de F CFA 488 214 911 au profit de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA d'autre part, au montant de la condamnation aux dommages-intérêts en raison de ce que le préjudice a été sous-évalué à douze milliards (12 000 000 000) F CFA au lieu de vingt milliards (20 000 000 000) F CFA ;
Qu'elle expose ne pas contester sa condamnation au paiement de la portion des crédits reçus, mais plutôt les intérêts dus à l'appelant, ce qui a porté sa créance à 488 214 911 F CFA au lieu de 165520000 F CFA, soit 125 000000 F CFA représentant le solde de la première convention de crédit du 08 novembre 2005 et 40520000 F CFA le 03 janvier 2008 représentant la partie décaissée sur le montant total du financement de 1 250 000 000 FCFA ;
Qu’en conséquence, le jugement querellé doit être infirmé sur ces deux points » ;
Que l'arrêt a à plusieurs reprises dans sa motivation, rappelé les prétentions de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA en ces termes :
« attendu … que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA ne conteste pas le principe de sa condamnation à paiement, mais le quantum de cette créance d’un montant de 165 520 000 F CFA au lieu de 488 214 911 F CFA ;
Que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA quant à elle sollicite la confirmation du jugement querellé au motif que la responsabilité de la Bank Of Africa est entière du fait de la rupture fautive et abusive de la convention de crédit signée entre les parties ; que cela résulte de la saine application des articles 1147 et 1149 du code civil … » ;
Qu'il ne peut non plus être reproché à l'arrêt attaqué de ne s'être pas prononcé sur les pièces produites par la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA lorsque dans sa motivation sur les dommages-intérêts il indique « mais attendu qu’il résulte des éléments et pièces du dossier que … » ;
Qu’à cet égard, la cour d'appel n’est pas obligée de citer l’une après l’autre toutes les pièces produites par chacune des parties et sur lesquelles elle fonde sa décision ;
Que du reste, il ne peut être reproché à la cour d'appel d’avoir cité des passages des conclusions de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA ;
Qu'’eu égard à toutes ces considérations, l'arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief de violation par refus d'application des dispositions des articles 526, 527 et 530 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Troisième branche : Violation de l’article 1290 du code civil
Attendu qu'il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 1290 du code civil en ce que, la cour d’appel a annulé le jugement entrepris aux motifs que le premier juge, en ordonnant la compensation entre les dettes de la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA et celle de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA sans qu’aucune des parties n’ait jamais formulé une telle demande, a statué ultra petita alors que, selon la branche du moyen, le premier juge, en opérant cette compensation, a usé des pouvoirs que lui confère l’article 1290 du code civil qui prévoit que la compensation a lieu de plein droit dans le cas de l’existence simultanée de deux dettes au moment des condamnations ; qu’au contraire de la compensation conventionnelle, la compensation légale s'opère même à l'insu des débiteurs réciproques et sans qu'aucune demande en justice soit nécessaire ;
Qu'en invoquant Tarticlé 6 du codé dé procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, une disposition d’ordre général qui ne régit pas particulièrement la matière de la compensation, la cour d’appel a violé l’article 1290 du code civil et l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’en dépit de la lettre de l’article 1290 du code civil, la jurisprudence admet que la compensation ne peut produire son effet que si elle est invoquée et que le juge ne peut soulever d'office ce moyen, l’ordre public n'étant en rien concerné par ce mécanisme de la compensation ; qu’en effet, le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ;
Que dans le cas d’espèce, en annulant le jugement entrepris après avoir constaté : « qu’aucune des deux parties au procès n’a jamais formulé une telle demande devant le premier juge », l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief articulé ;
Que le moyen en sa troisième branche n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des documents et pièces produits
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des documents et pièces produits, en l’occurrence la Convention de crédit du 24 septembre 2007, les lettres en date des 07 octobre 2008, 27 novembre 2008 et 21 octobre 2013 en ce que, les juges de la cour d'appel, après avoir constaté que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA « n’a jamais rempli les conditions pour permettre le déblocage des fonds relatifs au crédit de F CFA un milliard deux cent cinquante millions (1 250 000 000) dont l’accord de principe lui a été notifié par la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA », ont dit que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA n’a pas résilié le contrat de crédit signé entre les parties et rejeté toutes les demandes de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA tirées de la résiliation abusive du contrat de crédit aux motifs que « par courrier en date à Cotonou des 24 septembre et 08 octobre 2008 la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA informe la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA de ce qu’elle a décidé de démarrer la construction par la queue de l’usine … qu’il en résulte qu’en lieu et place de l'implantation d’une usine en vue de la fabrication du ciment sur place comme prévu dans le projet initial … là Socièté des Ciments du Golfe (SCG) SA a plutôt décidé d'importer du ciment en vrac ; qu’ainsi, la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA a unilatéralement modifié le contrat initial tant dans son esprit que dans son contenu … qu’à cette demande de décaissement de fonds de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA, la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA répondit que les conditions pour le déblocage des fonds n'étaient pas remplies non plus, comme l’atteste la réponse du notaire dans sa correspondance du 21 octobre 2013, cinq (05) ans après la notification de l’accord de principe, et a refusé à son tour la mise à disposition des fonds », alors que, selon le moyen, il n’est pas permis aux juges du fond, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’elles renferment ;
Qu'en effet, les lettres du 24 septembre 2008 et 07 octobre 2008 (et non 08 octobre 2008 retenue par l'arrêt), ne traduisent aucune idée de modification ou d’abandon du projet d'implantation de l’usine de cimenterie mais qu’il s’agit plutôt de « mettre rapidement en exploitation les premières installations de l’usine pendant que la construction complète de l’usine se poursuit pour s'achever en 2010 » ;
Que la lettre du 27 novembre 2008 ne traduisait aucun refus catégorique de fournir quelque pièce à la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA et que de surcroit, il est établi au dossier que les prétendues pièces sollicitées par la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA lui ont été fournies ;
Que dans l’accord de crédit du 24 septembre 2007, les conditions essentielles pour la mise en place retenues d'accord partie ont été remplies et les garanties formalisées ainsi qu’il ressortit de la convention de compte courant en date du 28 janvier
Que contrairement aux déductions de la cour d’appel, la lettre du notaire du 21 octobre 2013, n’a jamais dit que les garanties n'étaient pas constituées par la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA ;
Qu'en definitive, l'arret attaque n'aurait jamais dispose comme il l’a fait si la cour d’appel n'avait pas dénaturé l’accord de crédit du 24 septembre 2007 et les lettres en date des 07 octobre 2008, 27 novembre 2008 et 21 octobre 2013 et ledit arrêt mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu que, comme toute juridiction, la cour d’appel a le pouvoir d'interpréter dans leur ensemble tous les documents produits par les parties au soutien de leurs prétentions, afin d'apprécier le différend qui les oppose pour y apporter la solution adéquate en droit ;
Que dans le cas d'espèce, l'arrêt attaqué ayant recouru à l'interprétation des documents contractuels et pièces soumis à son examen pour conclure que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA n'avait pas rempli les conditions requises pour obtenir le déblocage des fonds demandés, n’est pas reprochable du grief articulé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen tiré du défaut de réponse à
conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA n’a pas résilié le contrat de crédit signé entre les parties aux motifs que, après avoir reçu notification de l’accord de principe, la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA s'est refusée de satisfaire aux conditions qui devraient permettre le déblocage effectif des fonds, en l’occurrence la formalisation des garanties convenues entre les parties, et d’avoir ainsi omis de statuer sur « un véritable moyen dont la preuve a été rapportée par la production à son appui de la convention notariée de compte courant assortie de garanties en date du 28 janvier 2008 », visé à la page 10 des notes de plaidoiries du demandeur au pourvoi, alors que, selon le moyen, il est fait obligation au juge de motiver suffisamment sa décision en répondant aux moyens et prétentions des parties en prenant en compte les faits et les preuves produits devant lui par celles-ci ; que dans ces notes de plaidoiries, la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA a opposé, sans qu’il y ait été répondu, « un véritable moyen de droit tiré de Ta portée Juridique des articles 1290 et 1291 du code CIVII sur l’annulation du jugement entrepris, sollicitée par la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA » ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs et l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges du fond ne doivent répondre qu’aux conclusions qui invoquent un véritable moyen, par opposition aux arguments au soutien d’un moyen ; qu’en outre, les juges ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
Que les extraits des notes de plaidoiries dont s’agit, participent des arguments développés au soutien de la demande de confirmation du jugement entrepris et ne constituent pas un véritable moyen ;
Que du reste, l’arrêt attaqué, qui a retenu que le premier juge a statué ultra petita et annulé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la compensation entre les deux dettes, n’est pas reprochable du grief articulé de défaut de réponse à conclusions relatives au même objet ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur |e quatrième moyen de cassation tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale en ce que, les juges de la cour d'appel n’ont pas tenu compte des informations contenues dans les pièces produites par la demanderesse au pourvoi établissant la constitution des garanties ; qu’ils ont décidé que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA n’a pas résilié la convention de crédit ; qu’ils ont débouté la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA de son action en responsabilité contractuelle et rejeté sa demande de dommages et intérêts en invoquant l’article 1134 du code civil ; qu’ils ont constaté que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA n’a jamais rempli les conditions du déblocage des fonds en se fondant sur les faits qui ne sont pas dans le débat et ont rejeté toutes les demandes de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA tirées de là résihaton abusive du contrat de crédit alors que, selon le moyen, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner au préalable tous les éléments de preuve qui leur sont fournies par les parties au soutien de leurs prétentions et moyens afin de juger de leur pertinence ;
Qu'’en déboutant la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA qui a produit au total trente-quatre (34) pièces à titre de preuve de ses prétentions, sans avoir examiné et discuté lesdites pièces et documents, l’arrêt attaqué manque de base légale et mérite cassation de ce chef ;
Mais attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la juridiction de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Qu’en indiquant, après avoir examiné les preuves fournies par les parties « qu’en égard à ce qui précède, il ne résulte pas des faits de l'espèce que la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA ait commis une quelconque faute contractuelle, ni résilié le contrat de crédit objet du financement du projet de cimenterie », les juges de la cour d’appel ont justement décidé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur la demande de cassation sans renvoi de l'arrêt
n°33/C.COM du 28 juin 2017
Attendu que la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA demande à la Cour, dans l'hypothèse d’une cassation, de procéder à une cassation sans renvoi de l’arrêt attaqué et de dire que le jugement entrepris sortira son plein et entier effet ;
Qu'elle soutient, sur le fondement de l’article 701 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes qu'il n'est pas nécessaire de statuer à nouveau sur les faits constatés par les juges ;
Attendu qu’au contraire, la Bank Of Africa (BOA) Bénin SA fait valoir que les moyens de cassation tirés de la dénaturation des documents et pièces, du défaut de réponse à conclusions et défaut de base légale, s'ils devraient être, par extraordinaire accueillis, impliquent nécessairement qu’il soit à nouveau statué en fait, afin qu’il soit restitué aux documents et pièces leur exacte nature, qu’il soit répondu au fond à des conclusions et qu’il soit appliqué la règle de droit appropriée aux faits de l’espèce ;
Que même les moyens développés sous le couvert de la violation de la loi par refus d'application n’autorisent de casser sans renvoi, sans s'immiscer dans la discussion sur les faits ou suppléer au juge du fond pour les apprécier ;
Attendu que selon l’article 701 ci-dessus cité, la cassation sans renvoi est admise lorsqu’elle n'implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond ou lorsque les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour suprême d’appliquer la règle de droit appropriée ;
Qu'il est cependant de principe que la cassation avec renvoi est indispensable si l’annulation intervient pour une raison d’ordre disciplinaire ou un manque de base légale ;
Qu'il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de la Société des Ciments du Golfe (SCG) SA qui du reste, dans le cas du présent arrêt, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Se déclare compétente ;
Rejette le moyen tiré de l’irrecevabilité du pourvoi ;
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met Tes frais à Ta charge de la Sociète des Ciments du Golfe (SCG) SA
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ;
André Vignon SAGBO
et
Georges TOUMATOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-sept décembre deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Aa Ab A, PROCUREUR GENERAL ;
Djièwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le greffier
Sourou Innocent AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10/7/CJ-CM
Date de la décision : 17/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-17;10.7.cj.cm ?
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