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16/12/2021 | BéNIN | N°2018-15/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 décembre 2021, 2018-15/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 360 /CA du Répertoire
N° 2018-15/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 décembre 2021
AFFAIRE :
GUIDJA Fidégnon Roméo
Président de la République autres RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et trois (03)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Aa du 21 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 juin 2018 sous le n°0736/GCS, par laquelle Fidégnon Roméo GUIDJA, fonctionnaire des eaux, forêts et chasse, a saisi la haute Juridiction d'un recours en annul

ation du décret n° 2017-552 du 29 novembre 2017 portant modification du décret 2016-147 du 17 mars 20...

N° 360 /CA du Répertoire
N° 2018-15/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 décembre 2021
AFFAIRE :
GUIDJA Fidégnon Roméo
Président de la République autres RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et trois (03)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Aa du 21 juin 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 juin 2018 sous le n°0736/GCS, par laquelle Fidégnon Roméo GUIDJA, fonctionnaire des eaux, forêts et chasse, a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation du décret n° 2017-552 du 29 novembre 2017 portant modification du décret 2016-147 du 17 mars 2016 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant au soutien de son recours, expose :
Que le personnel des eaux, forêts et chasse a été intégré dans les forces de sécurité publique et assimilées depuis l’avènement de la loi n°2015-20 du 19 juin 2015 portant statut des personnels des forces de sécurité publique et assimilées ;
Que plusieurs décrets dont celui n° 2016-147 du 17 mars 2016 portant statuts particuliers des corps des personnels des eaux, forêts et chasse, ont été pris, dans le cadre de l'application de cette loi ;
Que le ministère en charge des eaux, forêts et chasse s'était doté d’un plan de formation triennal en exécution duquel le requérant a été mis en stage en février 2013 avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 ;
Qu'à l'issue de son stage en novembre 2015, après la promulgation de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015, il a obtenu le Diplôme d'Etudes Agricoles Tropicales (DEAT) ;
Que le décret n°2016-147 du 17 mars 2016 a pris en compte une partie des agents qui ont fini leur stage et qui ont obtenu un acte de reclassement avant l'avènement de la loi du 19 juin 2015 laissant ainsi ceux qui ont fini le stage de formation après la promulgation de ladite loi ;
Qu'’ainsi par la note ministérielle n° 1982/MTFPRAI-DS/DC/ SGM/DGFP/DRAE/SECP/SP du 04 juillet 2014 rappelant les dispositions de l’arrêté interministériel n° 809/MTFP/MEF/DC/ SGM/ DGRCE du 22 novembre 2011, il a été empêché de prendre part à tout concours professionnel pendant la période de son stage ;
Que le décret n° 2017-552 du 29 novembre 2017 portant modification du décret n°2016-147 du 17 mars 2016 qui est sensé régler sa situation, ne vise pas l’amélioration de ses conditions de vie et de travail ;
Que son stage de formation était déjà en cours avant la promulgation de la loi n° 2015-20 du 19 juin 2015 et de son décret d'application n° 2017-552 du 29 novembre 2017 portant modification du décret n° 2016-147 du 17 mars 2016, ce qui constitue un droit acquis ;
Qu'il sollicite de la Cour la faveur afin d’être rétablie dans ses droits ;
Considérant que l'article 827 du Code de procédure commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose que : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent. » ;
Qu'il ressort de cet article que l'introduction d'un recours gracieux ou hiérarchique est une obligation qui incombe au requérant ;
Que ledit recours doit être formulé dans les deux (02) mois qui suivent la notification ou la publication de la décision querellée ;
Considérant qu'en l'espèce le décret n°2017-552 portant statuts particuliers des corps des personnels des Eaux-Forêts et Chasse date du 29 novembre 2017 ;
Que la mention « large diffusion » a été posée sur ledit décret le 11 janvier 2018, ce qui porte publication du décret à ladite date ;
Qu'ainsi le requérant a eu connaissance du décret attaqué le 11 janvier 2018 ;
Considérant que le décret n° 2017-552 portant statuts particuliers des corps des personnels des Eaux-Forêts et Chasse en date du 29 novembre 2017 est un acte réglementaire ;
Qu’à considérer que la date de sa connaissance acquise est le 11 janvier 2018, le requérant avait deux (02) mois, soit jusqu’au 12 mars 2018 au plus tard, pour saisir le juge administratif de son recours
Considérant que le recours contentieux du requérant a été enregistré au greffe de la haute Juridiction le 22 juin 2018, soit six (06) mois après sa connaissance acquise ;
Que le recours juridictionnel est intervenu hors délai et encourt irrecevabilité ;
Qu'’ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours de GUIDJA Fidégnon Roméo pour tardiveté ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Aa, du 21 juin 2018, de Fidégnon Roméo GUIDJA, tendant à l’annulation du décret n° 2017-552 du 29 novembre 2017 modifiant celui n° 2016-147 du 17 mars 2016 portant statuts particuliers des corps des personnels des eaux, forêts et chasse, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize décembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-15/CA1
Date de la décision : 16/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-16;2018.15.ca1 ?
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