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16/12/2021 | BéNIN | N°2008-130/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 décembre 2021, 2008-130/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 358/CA du Répertoire
N° 2008-130/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 décembre 2021
AFFAIRE :
Briston C. Ab C
Ministère de la Défense Nationale RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 18 septembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 septembre 2008 sous le n°574/GCS, par laquelle Aj Ah Ab C AI, par l'organe de son conseil, maître Magloire YANSUNNU, avocat à la Cour, a saisi la haute Juridiction d'un r

ecours de plein contentieux en annulation de la décision n° 1005/MDNDC/SGDRH/SAAC/SP-C du 13 ...

N° 358/CA du Répertoire
N° 2008-130/CA1 du Greffe
Arrêt du 16 décembre 2021
AFFAIRE :
Briston C. Ab C
Ministère de la Défense Nationale RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 18 septembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 septembre 2008 sous le n°574/GCS, par laquelle Aj Ah Ab C AI, par l'organe de son conseil, maître Magloire YANSUNNU, avocat à la Cour, a saisi la haute Juridiction d'un recours de plein contentieux en annulation de la décision n° 1005/MDNDC/SGDRH/SAAC/SP-C du 13 Septembre 2007 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'au soutien de son recours, le conseil du
requérant expose : m6 il A Que le 05 novembre 2011, Briston C. Ab C a procédé à l'arrestation d'un véhicule BMW 7047 RT bourré de produits prohibés (drogue et fausses monnaies en dollars) qu'il a conduit à la brigade des recherches de la gendarmerie de Cotonou ;
Que les personnes appréhendées et prises en flagrant délit ont été immédiatement relâchées par l'adjudant-chef AG Ae, commandant la brigade des recherches du groupement sud :
Qu'il s'agit de personnes connues des services de police comme malfrats et trafiquants de drogue et de fausses monnaies ;
Qu'une grande quantité de faux billets en coupure de 100 dollars a été découverte sous les tapis et sous les sièges du véhicule ;
Mais que ces billets ont été dissimulés par le corps de gendarmerie qui n'en a laissé que quelques-uns ;
Que le même jour, les deux gendarmes qui avaient arrêté le véhicule, ont été humiliés et menacés par les suspects ainsi que par le commandant de la brigade et son adjoint ;
Qu'ils ont été immédiatement accusés d'avoir eux-mêmes introduits les faux dollars dans le véhicule, aux fins de chantage, selon une formule fréquente dans la police et la gendarmerie appelée « Clauses » ;
Que bien qu'il reconnaisse avoir découvert 103 faux billets en coupures de 100 dollars et 84 papiers blancs en format de coupure de 100 dollars dans le véhicule, le commandant de la brigade des recherches a fait au commandement du groupement sud, un rapport verbal défavorable sur les deux gendarmes ayant procédé à l'arrestation des trafiquants de fausses monnaies ;
Que par la suite, il a été ordonné le même jour, l'arrestation des deux gendarmes pour chantage et extorsion de
Que dès le lendemain, un compte rendu écrit du commandant de la brigade des recherches a été fait au commandant du groupement sud ;
Que c'est suite à ce compte rendu que le requérant a été puni comme l'indique les divers rapports de punition subséquents notamment le rapport n° 52/4-GS du 27 novembre 2002 ;
Que les notes de conduite, jusque-là excellentes du gendarme AMOUSSOU-GUENOU se sont transformées en des notes exécrables pour aboutir à la proposition de sa radiation ;
Que pourtant, le rapport des services intérieurs de la gendarmerie, malgré ses faiblesses par endroits, indiquait que, suivant les notes : « Après une certaine analyse, le commandant de brigade a relevé l'incohérence et le faux qui semble sous-tendre cette affaire. Il a alors, après le compte rendu verbal à ses chefs, libéré les personnes incriminées de même que les gendarmes dans ce dossier flou » ;
Cette action du moins hâtive de sa part, mérite qu'il soit attardé au niveau des responsabilités … « Qu'en définitive, la brigade des recherches de Cotonou a été manipulée par les membres d'un même réseau qui ont voulu s'appuyer sur leur disponibilité et leur diligence pour donner libre cours à leur imagination dont le cerveau est le nommé Aa A » ;
Qu'enfin, s'agissant des trafiquants de fausses monnaies, il est écrit en page 32 : « la bande des nommés Z Ad Ac B AH, X Aimé n'a d'autres activités que d'exercer des actes d'escroquerie au détriment des expatriés et autres » ;
Qu’en effet, le sieur Z Ad Ac a déjà fait l'objet d'une procédure d'arrestation de la compagnie de gendarmerie de Cotonou et c'est cette raison qui l'a poussé à se confier à la brigade anti-criminelle de la police nationale n'ayant plus de crédit au niveau de la gendarmerie nationale ;
Que dans tous les cas, il saute aux yeux qu'il existe une accumulation excessive de faits troublants et concordants de nature à fonder les accusations de AMOUSSOU-GUENOU Briston et Ag Y Af Ai selon lesquelles :
entrepris et corrompu par Z Ac ;
- ils ont été eux-mêmes l'objet de tentative de corruption de la part des suspects puis, de menaces directs sur leur carrière ;
Que les incohérences dans les dates, les versions et la précipitation dans les divers rapports d'enquêtes sont la preuve de la panique engendrée au sein de la mafia à l'intérieur de la gendarmerie ;
Qu'il y a également lieu de faire foi aux affirmations selon lesquelles ils ont fait l'objet de menace de mort mais n'ont pas été assistés par leur hiérarchie, dûment informée ;
Qu'en effet, dans plusieurs correspondances adressées à leur hiérarchie, ils ont signalé les menaces, mais nulle part, il n'a été trouvé une quelconque instruction en vue de leur protection ou de rechercher les auteurs de ces menaces ou tentatives d'assassinat ;
Le # 3 Que c'est dans ces conditions d'abandon qu'ils ont été contraints de se protéger eux-mêmes dès que les conditions ont été réunies ;
Qu'il est pour le moins curieux que le responsable militaire qui n'a pas protégé ses subordonnés contre la mafia, s'offusque qu'ils aient trouvé leur seul salut dans la fuite ;
Que c'est à croire que la hiérarchie de la gendarmerie, qui avait déjà retourné à leur encontre une situation d'innocence évidente, recherche leur assassinat pour étouffer un grand scandale : « l'existence de relation des hautes autorités de la gendarmerie avec la mafia » ;
Qu'il ne fait aucun doute que le fait de se protéger contre la menace d'une mort certaine constitue le fait justificatif de la légitime défense, exonératoire de faute ;
Que c'est pour toutes ces raisons que la Cour constitutionnelle a, par décision DCC 07-099, déclaré anticonstitutionnelle la décision n° 214/DGGN DP en date du 21 mars 2003 qui sert de fondement à la décision de radiation de AMOUSSOU-GUENOU Briston C. Ab ;
Qu'il sollicite de la haute Juridiction d'annuler la décision n° 1005/MDN/DC/SG/DRH/SAAC/SP-C du 13 septembre 2007, de le rétablir dans ses droits et de condamner le Ministère de la défense nationale à lui verser la somme de vingt millions (20 000 000) de francs, à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Considérant que le requérant a produit un recours préalable en date du 27 mai 2008 et déposé au Ministère de la défense nationale avec accusé de réception, suivant récépissé de dépôt n° 0904 du 28 mai 2008 ;
Que l'Administration n'ayant pas donné suite audit recours, dans le délai de deux mois, il a exercé un recours contentieux le 18 septembre 2008 ;
Qu'il y a lieu de constater qu'il a introduit le présent recours dans les forme et délai requis ;
Considérant que les formalités préliminaires sont régulièrement accomplies, il y a lieu de le déclarer recevable ;
Que ces fautes étaient contenues dans le barème des punitions des forces armées béninoises d'alors dont le quantum en matière de sanction était de soixante (60) jours pour chacune d'elles, avec traduction devant un conseil de discipline ;
Qu'en outre, l'Administration affirme qu'il n'y a aucune violation de règlement de discipline générale des armées, ni du droit positif béninois ;
Qu'en droit administratif, on peut cumuler les sanctions contrairement au principe de la règle de non cumul en droit pénal où l'on se contente de l'application de la peine la plus forte ;
Considérant qu'après analyse des pièces fournies au dossier, les motifs des sanctions de soixante (60) jours d'arrêt de rigueur figurant sur les deux décisions n° 163/ MDN/DC/SG/DRH/SAAC/ SP-C du 15 juillet 2003 et n° 164/MDNDC/SG/ DRH/SAAC/SP-C du 05 février 2007 sont bien distincts l'un de l'autre, comme l'a relevé les observations produites par le ministre de la défense nationale ;
Qu'il y a lieu d'écarter cette prétention du requérant ;
Considérant que sur la règle de l'égalité des citoyens devant la loi, le requérant allègue que son collègue, Y Ag Af, n'a subi qu'un seul arrêt de rigueur de soixante (60) jours, alors qu'il s'agit des mêmes faits, les mêmes fautes commises dans les mêmes circonstances ;
Qu'il y a un traitement inégal et discriminatoire qui rend inefficace la poursuite ;
Qu'en réponse, l'Administration développe qu'à l'exception des fautes commises ensemble lors de l'arrestation de Ac Z, le nommé Y n'a plus commis d'autres fautes passibles de sanction ;
Considérant que pour ce moyen, le requérant n'a pas apporté de preuves subséquentes pour soutenir ses prétentions, il y a lieu d'en déduire qu'il n'est pas fondé à affirmer des allégations vagues et sans fondement juridique ;
Qu'en conséquence, il convient de dire que ce moyen est inopérant ;
Sur les moyens tirés des faits justificatifs de l'absence sans permission et de la soustraction frauduleuse d'armes de corps de garde
Considérant qu'au nombre des fautes commises, il a été également reproché au requérant l'abandon de poste et la soustraction frauduleuse d'armes de corps de garde ;
Qu'en l'espèce, le requérant invoque l'article 13 alinéa 4 de la loi n° 81-14 du 10 octobre 1981 et modifiée en 1998 et en 2002 :
Qu'il soutient que cet article oblige la hiérarchie militaire à protéger tout militaire menacé en raison ou à l'occasion de son service ;
Qu'il n'a bénéficié d'aucune protection jusqu'à ce qu'il soit contraint, par la menaces de mort nombreuses et insistantes des trafiquants de fausses monnaies laissés en liberté, de se cacher :
Que la hiérarchie militaire ne cite pas les actes qu'elle a posés pour protéger les deux (02) militaires contre ces menaces et en dépit desquelles ceux-ci ont préféré se faire justice eux-mêmes ;
Considérant qu'en outre, en ce qui concerne la faute relative à la soustraction frauduleuse d'armes de corps de garde, que le requérant allègue qu'il n'a transporté aucune arme d'autrui mais ses propres armes qui lui ont été remises à l'occasion de son service et qu'il a eu à déposer en l'absence de toute demande et de toute poursuite au commissariat le plus proche pour y être acheminées à la brigade où il exerçait ;
Qu'une décharge lui a été remise à cet effet ;
Considérant qu'en réplique à ces allégations, l'Administration rappelle que le requérant a quitté son poste de garde sans passer les consignes à aucun agent, exposant ainsi la structure financière d'Adjarra-Docodji dont il assurait la sécurité, aux malfrats et en emportant avec lui, des armes qu'il est allé déposer au commissariat de Vodjè à Cotonou contre décharge ;
Que le commissariat de police le plus proche de ce corps de garde n'était pas celui de Vodijè ;
Qu'en plus, l'intéressé n'est réapparu qu'après plus de dix (10) jours d’absence ;
Que ce comportement ne peut être considéré que comme un abandon de service et constitue une faute que l'Administration militaire a sanctionnée suivant la décision n° 664/MDN/DC/SG/ DRH/SCH/SP-C du 15 juillet 2003 conformément aux textes alors en vigueur ;
Qu'il convient alors de dire que les moyens invoqués par le requérant ne peuvent prospérer ;
Considérant qu'il est constant au dossier que le requérant a été plusieurs fois sanctionné par sa hiérarchie voire l'autorité de Qu'il reconnait également, suivant son développement, avoir commis des fautes, seul ou accompagné par un certain Y Ag Af qui serait son collègue ;
Qu'en dehors de la décision de radiation, il ne conteste pas d'autres sanctions prises à son encontre ;
Que l'Administration, dans ses observations affirme également que le requérant a commis plusieurs fautes administratives, ce qui entrave sa réintégration à la gendarmerie nationale, conformément aux textes en vigueur ;
Considérant qu'en outre, le requérant reconnaît avoir abandonné son poste de travail sur plusieurs jours au motif qu'il était menacé de mort et que sa hiérarchie n'a rien fait pour assurer sa protection ;
Qu'il est écrit dans les observations de son conseil, ce qui suit : « En effet, dans plusieurs correspondances adressées à leur hiérarchie, ils ont signalé les menaces, mais nulle part, il n'a été trouvé une quelconque instruction en vue de leur protection ou de rechercher les auteurs de ces menaces ou tentatives d'assassinat ;
Que c'est dans ces conditions d'abandon qu'ils ont été contraints de se protéger eux-mêmes dès que les conditions ont été réunies ;
Qu'il est pour le moins curieux que le responsable militaire qui n'a pas protégé ses subordonnés contre la mafia, s'offusque qu'ils aient trouvé leur seul salut dans la fuite » ;
Considérant que les écrits ci-dessus du Conseil du requérant sont constitutifs d'aveux manifestes d'abandon de service et de manquements graves aux règles et à la hiérarchie militaire ;
Que face à un tel comportement, l'Administration se devait de prendre ses responsabilités ;
Qu'au bénéfice de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer que les prétentions du requérant sont mal fondées ;
Qu'il convient dès lors, de les rejeter :
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Est recevable, le recours en date à Cotonou du 18 septembre 2008, de Aj Ah Ab C AI, tendant d’une part, à l’annulation de la décision n° 1005/MDN/DC/SG/DRH/SAAC/SP-C du 13 septembre 2007 portant sa radiation, aux fins de le rétablir dans ses droits, d’autre part, à la condamnation du Ministère de la défense nationale à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs, à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize décembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président, Le greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-130/CA1
Date de la décision : 16/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-16;2008.130.ca1 ?
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