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03/12/2021 | BéNIN | N°2014-137/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 décembre 2021, 2014-137/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 356/CA du Répertoire
N° 2014-137/CA3 du Greffe N° 2015-06/CA3 du Greffe
Arrêt du 03 décembre 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE HOUNGUE Georgette
Maire de Ag
C Yves
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 04 décembre 2014, enregistrée au greffe le 09 décembre 2014 sous le n°1100, par laquelle HOUNGUE Georgette, assistée de maître Evelyne M. da SILVA AHOUANTO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en

annulation du permis d’habiter n°02/1029 du 26 février 2003 établi par le préfet de l’Atlantique au ...

N° 356/CA du Répertoire
N° 2014-137/CA3 du Greffe N° 2015-06/CA3 du Greffe
Arrêt du 03 décembre 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE HOUNGUE Georgette
Maire de Ag
C Yves
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 04 décembre 2014, enregistrée au greffe le 09 décembre 2014 sous le n°1100, par laquelle HOUNGUE Georgette, assistée de maître Evelyne M. da SILVA AHOUANTO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du permis d’habiter n°02/1029 du 26 février 2003 établi par le préfet de l’Atlantique au nom de C Ae Ac ;
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 12 janvier 2015, par laquelle la même requérante, assistée du même conseil a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du permis d’habiter n°08/8612/MCOT/ SG/DSEP/DSP/SAD du 07 mai 2014 délivré par le maire de la commune de Cotonou à Ab A ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
&— Vu les pièces du dossier ; {- Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée V. KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la jonction des procédures
Considérant qu’au soutien des deux recours, la requérante expose qu’elle est propriétaire de la parcelle de terrain « d » du lot 1215 tranche ‘’F’’ sise à Ad Af 2 Cotonou 4 pour l’avoir acquise à titre onéreux de B Aa ;
Que son vendeur avait entrepris l’année même de la vente les formalités de mutation avant de décéder ;
Qu'elle a régulièrement joui de son droit de propriété de 1989 à 2011 où elle a commencé à être perturbée ;
Qu’au cours d’une instance en confirmation de son droit de propriété, elle a découvert l’existence du permis d’habiter n°02/1029 du 26 février 2003 établi sur sa parcelle de terrain par le préfet de l’Atlantique au profit de DAGNON Yves ;
Qu’en dépit de la contestation en cours, DAGNON Yves a cédé son prétendu droit de propriété à Ab A qui s’est empressé de se faire délivrer un autre permis d’habiter établi le 07 mai 2014 sous le n°08/8612/MCOT/SG/DSEP/DSP/SAD et sur la même parcelle ;
Qu'elle en réfère à la Cour suprême aux fins d’annulation desdits permis d’habiter pris en violation de ses droits ;
Considérant que les recours ci-dessus visés ont été tous introduits aux fins d’annulation de permis d’habiter délivrés sur la même parcelle de terrain « d » du lot 1215 tranche ‘’F”’° sise à Ad Af 2 Cotonou 4 ;
mêmes Qu’ils fins ; présentent à juger de faits similaires et tendent aux K Que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les procédures ouvertes sous les n° 2014-137/CA3 et n° 2015-06/CA3 pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que les recours ont été introduits dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu'’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND
Considérant que la requérante soutient que le préfet du département de l’Atlantique et le maire de la commune de Cotonou ont excédé leur pouvoir et violé la loi en établissant sur un immeuble qu’elle occupe depuis plusieurs années, les permis d’habiter contestés ;
Considérant que lors de l’instruction de l’affaire, les bénéficiaires des permis d’habiter dont l’annulation est entreprise n’ont fait aucune observation ;
Que le maire de la commune de Cotonou désormais attributaire des prérogatives naguère dévolues au préfet en matière foncière n’a pas non plus réagi ;
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier par la requérante que suivant convention de vente en date à Cotonou du 27 mars 1989, B Aa pêcheur demeurant à Ad Af 2 à Cotonou, lui a cédé la parcelle de terrain « d » sise à Ad Af 2, Lot 1215 Tranche ‘’F”” ;
Que la vente a été consentie moyennant la somme de cinq cent mille (500.000) francs ;
Considérant qu’il découle également des pièces au dossier que B Aa s’est acquitté des frais liés aux travaux de lotissement et que suivant lettre en date à Cotonou du 28 mars 1989 adressée au directeur général de la société de construction et de gestion immobilière (SOCOGIM), l’intéréssé a sollicité la mutation de la parcelle « d » du lot 1215 Tranche ‘’F” sise à Ad Af 2 Cotonou 4 au nom de la requérante ;
Considérant que c’est sur la même parcelle de terrain que le préfet du département de l’Atlantique et le maire de la commune de Cotonou ont respectivement établi les permis d’habiter n°2/1029 du 26 février 2003 et n°08/8612/MCOT/ SG/DSEP/DSP/SAD du 07 mai 2014, en dépit de la clôture érigée par la requérante ;
Considérant par ailleurs qu’il n’est pas prouvé que le préfet du département de l’Atlantique et le maire de la commune de Cotonou se sont conformés, lors de l’attribution desdits permis d’habiter, au formalisme prévu à l’article 2 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey et aux articles 3 et 4 du décret n°64-276 P.C/MFAEP/E.D.T du 2 décembre 1964 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey, lesquels disposent :
Article 2 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 : « le chef de circonscription sera assisté dans l'attribution des permis d'habiter, d’une commission dont la composition et le fonctionnement seront prévus par décret pris en conseil des ministres. » ;
Article 3 du décret n°64-276 P.C/M.F.A.E.P/E.D.T du 2 décembre 1964 fixant le régime des permis d'’habiter au Dahomey :
« La commission prévue à l’article 2 de la loi susvisée, présidée par le chef de circonscription administrative ou son délégué comprend les membres ci-après énumérés :
- le directeur des domaines ou son délégué
- un représentant du service des travaux publics
- un représentant du service d'hygiène ou du service médical
- un représentant du conseil général
- un représentant du conseil municipal dans les communes
- un notaire ou son délégué.
Cette commission se réunit sur convocation de son président et fait toutes propositions d'attribution. » ;
Article 4: La demande de permis d’habiter doit être adressée au chef de circonscription. Elle doit contenir tous renseignements d’état civil (nom, prénoms, profession, date de naissance ou âge, lieu de naissance) et les motifs de la demande.
Dans la mesure où il sera possible de satisfaire à de telles demandes et après consultation de la commission prévue à l’article précédent, et du maire dans les communes, le chef de circonscription désignera au demandeur la parcelle libre de toute À “ occupation et préalablement bornée ou pour le moins piquetée, qu’il pourra occuper, et lui délivrera un permis d’habiter détaché d’un registre à souches portant un numéro d’une série ininterrompue. » ;
Qu’il s’ensuit que l’établissement des permis d’habiter n°2/1029 du 26 février 2003 et n°08/8612/MCOT/SG/DSEP/ DSP/SAD du 07 mai 2014 a été contraire à la loi et est constitutif d’excès de pouvoir ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de les annuler ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article 1: Il est ordonné la jonction des procédures n°2014-137/CA3 et n°2015-06/CA3 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 : Sont recevables, les recours en date à Cotonou du 4 décembre 2014 et du 13 janvier 2015 de HOUNGUE Georgette, tendant à l’annulation d’une part, du permis d’habiter n°02/1029 du 26 février 2003 délivré par le préfet de l’Atlantique à Ac C sur la parcelle « d » du lot 1215 tranche ‘’F” sise à Ad Af 2 Cotonou 4, d’autre part, du permis d’habiter n° 08/8612/MCOT/SG/DSEP/DSP/SAD du 07 mai 2014 établi au profit de AHODEDE Maxime sur la même parcelle par le maire de la commune de Cotonou ;
Article 3 : Lesdits recours sont fondés ;
Article 4 : Sont annulés, les permis d’habiter n°02/1029 du 26 février 2003 et n° 08/8612/MCOT/SG/DSEP/DSP/SAD du 07 mai 2014 délivrés par le préfet du Littoral et le maire de la commune de Cotonou, respectivement à Ac C et à Ab A sur la parcelle «d» du lot 1215 tranche ‘’F”’ sise à Ad Af 2 Cotonou 4 ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge de la commune
de Cotonou ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au | procureur général près la Cour suprême. :
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT :
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois décembre deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée V. KILANYOSSI, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-137/CA3
Date de la décision : 03/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-03;2014.137.ca3 ?
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