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03/12/2021 | BéNIN | N°2011-97/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 décembre 2021, 2011-97/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°355/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2011-97/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 03 décembre 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Héritiers X A
représentés par X A
Aa
Maire de Porto-Novo
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 04 octobre 2011 enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 17 octobre 2011 sous le n°2892 par laquelle les héritiers X A représen

tés par X A Aa Ae ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n° 0011/SG/DS...

N°355/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2011-97/CA3 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 03 décembre 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Héritiers X A
représentés par X A
Aa
Maire de Porto-Novo
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 04 octobre 2011 enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le 17 octobre 2011 sous le n°2892 par laquelle les héritiers X A représentés par X A Aa Ae ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté n° 0011/SG/DST/
A-SAD du 17 mai 2010, du permis d’habiter n° 1/027/SG/DSO/SADV du 02 mars 2011 et de l’attestation de recasement n°032/SG/DST/SAD du 02 mars 2011 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes Vu modifiée les pièces par du la dossier loi n°2016-16 ; du 28 juillet 2016 ES ; # ; fl Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de leurs recours, les requérants exposent :
-Qu’après les travaux de lotissement de la zone Ouando- Djègan-Kpèvi-Gbodjè à Ab YB) les droits présomptifs de propriété de plusieurs personnes et collectivités ont été menacés ;
Qu’au nombre de ces personnes et collectivités, figure la collectivité X A relevée à l’état des lieux sous le n°2629 ;
Que la préfecture de l’Ouémé-Plateau a pris des mesures pour dédommager les sinistrés ;
Qu’ainsi , le Préfet du département de l’Ac a pris l'arrêté n°1/13/SG/SAD du 15 février 2001 portant morcellement du lot 3-417 du lotissement de Ouando -Djègan-Kpèvi-Gbodjè qui n’est rien d’autre que la zone de 5590 m2 déclarée d’utilité publique et destinée à l'aménagement d’un espace vert au bénéfice du marché de Ouando ;
Que la même autorité a pris successivement deux autres arrêtés : l’arrêté n°1/112/SG/SAD du 08 novembre 2002 et l’arrêté n°002/SG/SAD du 30 décembre 2002, tous portant attribution de parcelles ;
Que si l’arrêté n°1/112/SG/SAD du 08 novembre 2002 a attribué la parcelle de terrain « d » à MIGAN Marcelle et la parcelle de terrain «h» à la collectivité X A , l'arrêté n°002/SG/SAD du 30 décembre 2002 qui l’a abrogé a retiré la parcelle de terrain «d» à MIGAN Marcelle et l’a attribuée à la collectivité X A en remplacement de la parcelle de terrain « h » que le même arrêté a affectée à MIGAN Marcelle ;
Que A Af C qui avait été attributaire des parcelles de terrain «a» et «r» suivant l’arrêté n°1/112/SG/SAD du 08 novembre 2002, s’est vu retirer la
parcelle de terrain « a » au profit de la collectivité SAIZONOU- it MONNOU, par l’arrêté n°002/SG/SAD du 30 décembre 2002, lequel a ramené son domaine dans le lot 3-417 à la seule parcelle « r » ;
Qu'’étant désormais propriétaire de la parcelle de terrain « d » du lot 3-417 tranche « B » du lotissement de Ouando-Djègan- Kpèvi-Gbodjè, la collectivité X A a été recasée sur ladite parcelle de terrain en 2003 ;
Que c’est après dix ans que ladite parcelle de terrain a été attribuée à leur collectivité ;
Que force est de constater que A C Af a pris possession de la parcelle « d » en y érigeant un bâtiment ;
Qu'interpellé , l'intéressé a déclaré être attributaire de la parcelle de terrain « d » du lot 3-417 tranche B du lotissement suivant l’arrêté n°0011/SG/DST/A/SAD du 17 mai 2010 et recasé sur la même parcelle suivant attestation de recasement n°032/SG/DST/SAD du 02 mars 2011 ;
Qu'il a obtenu le permis d’habiter n°1/027/SG/DSO/SAD du 02 mars 2011 y afférent ;
Qu'ils (les requérants) ont adressé au maire de la commune de Porto-Novo, un recours gracieux en date du 22 juin 2011 aux fins de voir l’autorité communale annuler les actes administratifs en cause ;
Que l’intéressé n’a donné aucune suite à leur recours ;
Que face au silence du maire, ils en réfèrent à la haute Juridiction aux fins d’annulation des actes administratifs contestés ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir sans qu’il soit besoin d’évoquer les autres moyens
Considérant que les requérants allèguent que l’arrêté n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 en cause portant attribution de parcelles aux sinistrés du marché de Ouando,
s'appuie principalement sur le rapport du technicien géomètre HOUNDIE Idelphonse qui a proposé l'affectation à la mairie de Porto-Novo de sa parcelle «a» en vue du règlement du différend qui l’oppose à C Af ;
Que la motivation réelle de l’arrêté en cause est dissimulée sous une fausse apparence ;
Qu’en effet, la collectivité X A est une sinistrée du marché Ouando au même titre que Af A C ;
Que c’est en dédommagement partiel de son vaste domaine compromis par les travaux d’extension du marché de Ouando, que le préfet des départements de l’Ac Ad lui a attribué par arrêté n°002/SG/SAD du 30 décembre 2002, la parcelle de terrain »d » du lot 3-417 du lotissement Ouando-
Qu'il y a lieu de constater que ladite parcelle de terrain « d » n’avait jamais été la propriété de Af A C avant son attribution à la collectivité X A ;
Que la prise de l’arrêté en cause par le maire de Porto-Novo vise à protéger les intérêts de A C Af et à assurer la satisfaction personnelle de celui-ci au détriment de la collectivité X A ;
Que l’arrêté querellé et les actes administratifs qui lui sont subséquents à savoir le permis d’habiter n°1/SG/DSO/SADV du 02 mars 2011 et l’attestation de recasement n°032/SG/DST/SAD du 02 mars 2011 méritent d’être annulés ;
Considérant que le maire de la commune de Porto-Novo n’a pas réagi aux mesures d’instruction ordonnées par la Cour ;
Qu'il n’a pas non plus fait suite à la lettre n°6826/GCS du 07 octobre 2021 enregistrée au service dit « SAC » le 15 octobre 2021 sous le n°4687.
Que même absent à l’audience du 22 octobre 2021 et à celles qui l’ont suivie, le présent arrêt est contradictoire à son égard ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le préfet du département de l’Ac avait attribué à la Collectivité X A en dédommagement partiel de son domaine menacé par les travaux d’extension du marché de Ouando en 2002, la parcelle de terrain « d » du lot 3-417 du lotissement de Ouando-Djègan-Kpèvi Gbodijè ;
Qu'’alors que ladite parcelle est présumée faire depuis lors partie du patrimoine de cette collectivité, le maire de Porto-Novo l’a affectée à AGBAHOSSI HOUSSOU par arrêté n°0011/SG/DST/A- SAD du 17 mai 2010 et ce, sans aucun dédommagement des requérants;
Que cet arrêté est intervenu plus de sept ans après un précédent arrêté pris par le préfet au sujet du même immeuble ;
Qu’à moins d’en demander l’annulation dans le délai légal, le maire ne peut remettre en cause un acte pris par l’autorité de tutelle qu’est le préfet de département ;
Considérant qu’en agissant tel qu'il l’a fait, le maire a mis en œuvre l’une de ses compétences dans un but autre que celui en vue duquel elles lui ont été conférées, à savoir la gestion de la cité qui privilégie l’intérêt général et non la protection des intérêts particuliers ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de juger que l’arrêté n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 ainsi que le permis d’habiter n°1/SG/DSO/SADV du 02 mars 2011 et l’attestation de recasement n°032/SG/DST/SAD du O2 mars 2011 délivrés à A C Af ont été établis dans des conditions illégales ;
Qu'il convient de les annuler ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Est recevable, le recours en date à Cotonou du 04 octobre 2011, des héritiers X A représentés par X A Aa Ae, tendant à l’annulation de l’arrêté n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 portant attribution de parcelles aux sinistrés du marché Ouando, du permis d’habiter n°1/027/SG/DST/SADV du O2 mars 2011, délivrés sur la parcelle de terrain « d » du lot 3-417 du lotissement de Ouando-Djègan-Kpèvi-Gbodijè ;
p recours est fondé ; jf s Article 3 : Sont annulés, l’arrêté n°0011/SG/DST/A-SAD du 17 mai 2010 portant attribution de parcelles aux sinistrés du marché Ouando, le permis d’habiter n°1/027/SG/DSO/SADV du 02 mars 2011 et l'attestation de recasement n°032/SG/DST/SAD du 02 mars 2011 délivrés à A C Af sur la parcelle de terrain de terrain « d » du lot 3-417 du lotissement de
Article 4 : Les frais sont mis à la charge de la commune de Porto- Novo ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT; Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi trois décembre deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ; Et ont signé :
Président rapporteur,
Rémy Yawo KODO Bienvenu CODJG


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-97/CA3
Date de la décision : 03/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-03;2011.97.ca3 ?
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