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02/12/2021 | BéNIN | N°2020-49/CA,

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2021, 2020-49/CA,


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 352/CA du Répertoire
N° 2020-49/CA, du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Ab B
- Président de la République
- Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
Publique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 5 juillet 2020, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 07 août 2020 sous le n° 1094/GCS, par laquelle Ab B, fonctionnaire de police, par l’o

rgane de son conseil, maître Friggens J. ADJAVON a saisi la Cour, d’un recours en reconstitution de s...

AAG
N° 352/CA du Répertoire
N° 2020-49/CA, du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Ab B
- Président de la République
- Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité
Publique
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 5 juillet 2020, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 07 août 2020 sous le n° 1094/GCS, par laquelle Ab B, fonctionnaire de police, par l’organe de son conseil, maître Friggens J. ADJAVON a saisi la Cour, d’un recours en reconstitution de sa carrière administrative ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur le désistement
Considérant que le requérant expose qu’il était un fonctionnaire de police, recruté le 13 mars 1995 en qualité d’élève gardien de la paix ;
Qu’il était gardien de la paix de première classe, quand il a réussi brillamment au concours d’accès au corps des commissaires de police et titularisé dans le grade de commissaire de police de deuxième classe pour compter du 27 décembre 2003 ;
Que son prochain grade était celui de commissaire divisionnaire de police, qu’il devrait arboré le 1” janvier 2015 conformément à l’article 61.3 du décret 97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale en dépit des handicaps connus dans la gestion de sa carrière ;
Que c’est dans cette attente que le Président de la République, autorité investie du pouvoir de nomination l’a nommé à titre exceptionnel dans le grade de contrôleur général de police à compter du 1“ janvier 2015;
Qu’il a aussitôt après sa nomination, fait l’objet d’une haine corporatiste qui a conduit certains fonctionnaires de la police en l’absence de tout intérêt à agir à saisir la Cour suprême en annulation de sa nomination à titre exceptionnel ;
Qu’il a vu, par suite, la Cour de céans annuler son grade de contrôleur général de police avec toutes les conséquences de droit ;
Qu’à tout le moins, il a le mérite et le droit de reprendre sa position statutaire dans la hiérarchie du commandement de la police républicaine au lendemain de la décision rendue contre lui et voir rétablir sa carrière brisée par l’arrêt n° 33/CA du 20 février 2020 de la chambre administrative de la Cour suprême ;
Que pour bénéficier de la reconstitution de sa carrière, il a saisi le 15 avril 2020 d’un recours gracieux le Président de la République ;
Que devant le silence de l’Autorité après deux (02) mois, il a saisi la Cour suprême aux fins de voir reconstituer sa carrière ainsi qu’il sied ;
Considérant que par correspondance n° 5650/20/09/21/FA/RF-.- du 20 septembre 2020, le requérant par l’organe de son conseil a déclaré se désister de la présente instance, pour défaut d’objet, suite à l’entière satisfaction qu’il a obtenue de l’Administration par la prise du décret n° 2021-310 du 09 juin 2021 portant reconstitution de carrière des officiers supérieurs de police A Aa et B Ab;
Qu’il convient de lui donner acte de son désistement ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1”: Il est donné acte à Ab B de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Edouard Ignace GANGNY
Et } CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du jeudi deux décembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapporteur, Le Greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2020-49/CA,
Date de la décision : 02/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-02;2020.49.ca ?
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