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01/12/2021 | BéNIN | N°2016-64/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2021, 2016-64/CA2


Texte (pseudonymisé)
N° 346/CA du Répertoire
N° 2016-64/CA2 du Greffe
Arrêt du ''" décembre 2021
AFFAIRE :
A Aa Ab
Ministre du Travail et de la Fonction Publique et
Ministre de l’Économie
et des Finances REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 février 2016, enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le même jour sous le n°0284, par laquelle A Aa Ab, administrateur des services financiers à

la retraite, a saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de bénéficier, d’une part, des disposi...

N° 346/CA du Répertoire
N° 2016-64/CA2 du Greffe
Arrêt du ''" décembre 2021
AFFAIRE :
A Aa Ab
Ministre du Travail et de la Fonction Publique et
Ministre de l’Économie
et des Finances REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 17 février 2016, enregistrée au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême le même jour sous le n°0284, par laquelle A Aa Ab, administrateur des services financiers à la retraite, a saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de bénéficier, d’une part, des dispositions de l’article 2 du décret n°2011 du 05 août 2011 portant institution d’un coefficient de revalorisation des indices de traitement des agents du ministère de l’économie et des finances (MEF) et d’autre part, du payement des moins-perçus sur sa pension, s’élevant à cinq cent quatre-vingt mille cinq cents (580 500) francs;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; NX
+ Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que recruté en qualité d’agent permanent de l’Etat, il a servi au ministère de l’économie et des finances avant d’être détaché dans les entreprises publiques, office publics ou semi-publics ;
Qu'’à la fin de sa mission, il a été remis à la disposition de son administration d’origine qu’est le ministère de l’économie et des finances ;
Que le 05 août 2011, l’Etat a décidé, par décret n°2011-505, de revaloriser de 1.25% les indices de traitement de tous les agents permanents de l’Etat et agents contractuels de l’Etat en service au ministère de l’économie et des finances pour compter du 1°’ janvier
Que le directeur des pensions et des rentes viagères (DPRV) a rejeté son certificat de cessation de payement qu’il lui avait adressé dans le cadre du bénéfice de cette revalorisation du traitement indiciaire accordé à tous les agents dudit ministère ;
Que par lettre en date du 03 novembre 2011, il a saisi le ministre de tutelle pour lui faire part de sa situation administrative ;
Que n’ayant obtenu aucune suite favorable à sa première requête, il a, le 21 avril 2015, de nouveau saisi son administration de tutelle qui a observé un mutisme face à la prise en compte de ses réclamations tendant au bénéfice du traitement indiciaire accordé par le décret cité ci-dessus au même titre que ses collègues ;
Que tous les autres fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat se trouvant dans la même situation juridique que lui, ont bénéficié du coefficient de revalorisation de 1.25% des indices de traitement ;
Que face à ce traitement discriminatoire et méprisant dont il a été victime du fait de la non application à son profit de l’article 2 dudit décret, il demande que justice lui soit rendue et qu’il soit ordonné au ministre de l’économie et des finances, le payement des moins-perçus de sa pension sur douze (12) mois, année 2011, qui s’élèvent à la somme de cinq cent quatre-vingt mille cinq cents (580 500) francs ;
EN LA FORME
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable :
AU FOND
Considérant que le requérant sollicite, d’une part, le bénéficie des dispositions de l’article 2 du décret n°2011 du 05 août 2011 portant institution d’un coefficient de revalorisation des indices de traitement des agents du ministère de l’économie et des finances (MEF) et, d’autre part, le payement des moins-perçus sur sa pension, au titre de l’année
Mais considérant qu’à l’audience du 1” décembre 2021, le représentant du ministère de l’économie et des finances a déclaré qu’un règlement amiable est intervenu à l’issue d’une séance de travail tenue au bureau du chef de la cellule juridique ;
Qu’il a produit à la Cour un procès-verbal constatant le règlement amiable signé par les deux parties ;
Que le requérant a confirmé à la barre ce règlement amiable ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de juger que le recours de A Aa Ab est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Est recevable, le recours en date à Cotonou du 17 février 2016, de A Aa Ab, tendant d’une part, au bénéfice des dispositions de l’article 2 du décret n°2011-505 du 05 août 2011 portant institution d’un coefficient de revalorisation des indices de traitement des agents de l’Etat du ministère de l’économie et des finances (MEF) et d’autre part, à voir ordonner le paiement par le MEF des moins-perçus de sa pension, sur douze (12) mois au titre de l’année
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5; Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
M Et prononcé à l’audience publique du mercredi premier décembre deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-64/CA2
Date de la décision : 01/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-01;2016.64.ca2 ?
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