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01/12/2021 | BéNIN | N°2013-75/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2021, 2013-75/CA et


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°341/CA du Répertoire
N° 2013-75/CA; du Greffe
Arrêt du 1°” décembre 2021
AFFAIRE :
Y X Ae
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 20 mai 2013, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 juin 2013 sous le n°662/GCS, par laquelle Y X Ae, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à obtenir le bénéfice de l’arrêt n° 01/CA rendu le 28 janvier 2010 dans l’instance Ab C Ad Aa Ac contre ministre de l’intérieur,

de la sécurité et de l’administration territoriale ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Cons...

DKK
N°341/CA du Répertoire
N° 2013-75/CA; du Greffe
Arrêt du 1°” décembre 2021
AFFAIRE :
Y X Ae
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 20 mai 2013, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 juin 2013 sous le n°662/GCS, par laquelle Y X Ae, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à obtenir le bénéfice de l’arrêt n° 01/CA rendu le 28 janvier 2010 dans l’instance Ab C Ad Aa Ac contre ministre de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration territoriale ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été recruté en tant qu’inspecteur de police le 25 février 1983 par concours direct et titularisé dans =) ,
grade le 1” juin 1984, dans les mêmes conditions que Ab C Ad Aa Ac ;
Que ce dernier, après avoir saisi la Cour a, aux termes de l’arrêt n° 01/CA du 28 janvier 2010, bénéficié d’une reconstitution de carrière à la police nationale, lui conférant le grade de contrôleur général de police pour compter du 25 novembre 2011 ;
Que sa carrière à lui aussi a été reconstituée et il a ainsi été promu au grade d’officier de police de deuxième classe pour compter du 25 février 1990 suivant l’arrêté n° 046/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 ;
Que la seconde reconstitution de la carrière de Ab C Ad Aa Ac suivant l’arrêt n° 01/CA du 28 janvier 2010, lui a conféré les grades suivants :
- officier de police de première classe pour compter du 25 février 1992 ;
- inspecteur de police divisionnaire pour compter du 25 février 1994, avec deux ans de réserve ;
- élève commissaire de police pour compter du 25 février 1997 ;
- commissaire de police de deuxième classe pour compter du 25 novembre 1997 ;
- commissaire de police de première classe pour compter du 25 novembre 2001 ;
- commissaire principal de police pour compter du 25 novembre 2005 ;
- commissaire divisionnaire de police pour compter du 25 novembre 2008 ;
- contrôleur général de police pour compter du 25 novembre 2011 ;
Qu’il a été victime de la même injustice administrative que son collègue de promotion, Ab C Ad Aa Ac ;
Qu’il prie la Cour de bien vouloir instruire l’administration policière à l’effet de lui faire bénéficier des dispositions dudit arrêt au même titre que Ab C Ad Aa Ac ;
Considérant que le requérant, par l’organe de son conseil, maître Cosme AMOUSSOU, a produit au dossier une correspondance notifiant à la Cour son désistement
d’instance ; Me Que ladite pièce a été produite à l’audience du 1” décembre 2021 suivant lettre n° 1136-11/21-CA du 30 novembre 2021 ;
Qu’il y a lieu de lui donner acte de son désistement d’instance ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1” : Il est donné acte à Y X Ae, représenté par maître Cosme AMOUSSOU, de son désistement d’instance ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi 1°" décembre deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Le rapporteur,
Etienne M. B zèle Na


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-75/CA;
Date de la décision : 01/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-01;2013.75.ca ?
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