La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2021 | BéNIN | N°2013-182/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 01 décembre 2021, 2013-182/CA et


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°342/CA du Répertoire
N° 2013-182/CA; du Greffe
Arrêt du 1°” décembre 2021
AFFAIRE :
Ai Aj Af Y
Etat Béninois.
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour le 02 décembre 2013 sous le numéro 3369, par laquelle Ai Aj Af Y a saisi la Cour d'un recours en annulation des décrets n°2013-199 du 18 avril 2013 portant promotion de (04) officiers supérieurs de police et

n°2013-230 du 03 mai 2013 portant nomination des officiers supérieurs de police au ministère de l'int...

DKK
N°342/CA du Répertoire
N° 2013-182/CA; du Greffe
Arrêt du 1°” décembre 2021
AFFAIRE :
Ai Aj Af Y
Etat Béninois.
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour le 02 décembre 2013 sous le numéro 3369, par laquelle Ai Aj Af Y a saisi la Cour d'un recours en annulation des décrets n°2013-199 du 18 avril 2013 portant promotion de (04) officiers supérieurs de police et n°2013-230 du 03 mai 2013 portant nomination des officiers supérieurs de police au ministère de l'intérieur, de la sécurité publique et des cultes ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu'en 2013, le Chef de l'Etat a procédé, par décrets n°2013-199 du 18 avril 2013 et n°2013-230 du 03 mai 2013, à la promotion de quatre (04) officiers supérieurs de police et èye des nominations au ministère de l'intérieur, de la sécurité publique et des cultes (MISPC) ;
Que ces promotions et nominations faites en violation de la loi, ont bouleversé la hiérarchie policière et généré des frustrations au sein de la police ;
Que les règles et principes qui constituent le substrat juridique de l'acte de nomination ont été méconnus par l'autorité compétente ;
Que, dans son désir de voir aux premières commandes de la police certaines personnes plus jeunes dans le corps des commissaires de police, le ministre chargé de l'intérieur a proposé en conseil des ministres, la nomination à titre exceptionnel par le Chef de l'Etat, de quatre (04) fonctionnaires de police à savoir : Ac A, commissaire divisionnaire de police, Ag Z, commissaire divisionnaire de police, Louis-Philippe Ae B, commissaire principal de police, Am C, commissaire principal de police ;
Qu'au lieu que le Gouvernement s'en tienne à la nomination dans l'ordre de mérite des deux premiers au grade supérieur qui est celui de contrôleur général de police, comme le prévoient les dispositions textuelles, il a étendu le bénéfice de ce grade immédiatement supérieur à celui de commissaire divisionnaire de police aux deux jeunes commissaires principaux de police, aux fins de les nommer aux postes de directeur général de la police et de directeur général adjoint de la police ;
Que le décret n°2013-230 du 03 mai 2013 portant nomination des officiers supérieurs de police au ministère de l'intérieur, de la sécurité publique et des cultes a été également pris en méconnaissance des dispositions de l'article 89 du décret n°2008-817 du 30 décembre 2008 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction générale de la police qui prévoient : « Le secrétaire général de la police nationale, les directeurs techniques, les directeurs départementaux et les préfets de police sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la sécurité parmi les cadres supérieurs titulaires au moins du grade de commissaire principal de police, après avis motivé du directeur général de la police nationale » ;
Que l'article 1°" du décret n°2013-230 du 03 mai 2013 nomme au poste de directeur des ressources financières de la DGPN, un commissaire de police de 1ère classe en la personne de Ak Ah Af Al X, contrairement aux dispositions précitées ;
Qu'il demande à la Cour d'annuler les décrets contestés et de dire et juger que les nominations aux postes de dre général de la police et de directeur général adjoint de la police ont été prononcées en violation de la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité
Considérant que Am C soutient l’irrecevabilité du recours pour défaut de recours gracieux ;
Considérant que, contrairement aux allégations de Am C, il résulte de l’examen des pièces versées au dossier, que le requérant a exercé un recours administratif adressé au Président de la République ;
Que le moyen tiré du défaut de recours préalable n’est pas fondé ;
Considérant, par ailleurs, que Am C relève la tardiveté du recours et conclut à son irrecevabilité ;
Qu'il soutient que le recours, ayant été introduit huit (08) mois après la prise des actes contestés, viole la loi et doit être déclaré irrecevable ;
Considérant que le recours gracieux adressé au Président de la République a été enregistré au secrétariat administratif le 18 juin 2013 ;
Qu’à partir de cette date, le requérant disposait jusqu'au 18 octobre 2013 pour introduire son recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces au dossier, que la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif a été introduite par voie postale ;
Que le cachet de la poste faisant foi est daté du 16 octobre 2013 ;
Que le recours ayant été exercé dans les délais légaux, le moyen tiré de la tardiveté dudit recours ne peut être accueilli ;
Considérant, enfin, que Am C soutient le défaut d'intérêt à agir du requérant ;
Qu'il relève que le requérant a fait valoir ses droits à une pension de retraite le 1" avril 1999 et ne faisait plus partie des personnels de la police nationale pour prétendre avoir subi un quelconque grief ;
Considérant qu’il est de jurisprudence de la Cour, que les fonctionnaires appartenant à une administration publique, ont qualité à agir contre les nominations présumées illégales de l’administration ;
Que, même en l'absence de tout préjudice personnel, un recours est recevable dès lors qu’il est orienté contre les mesures concernant le statut et les intérêts de carrière des agents qui, au nom de la sécurité juridique du corps auquel ils,
appartiennent, ont le plus grand intérêt à ce que les règles qui le gouvernent, soient respectées par tous ;
Que, dans le cas d’espèce, le requérant est un inspecteur général de Police ;
Qu'en cette qualité, il a donc intérêt à agir contre les mesures concernant le statut et les intérêts de carrière des agents de police ;
Que le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir n’est pas fondé ;
Qu’au demeurant, le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable et de l’examiner au fond ;
AU FOND
Sur le moyen du requérant, tiré de la violation de la loi
Considérant que le requérant soutient que le décret n° 2013-199 du 18 avril 2013 portant promotion de quatre (04) officiers supérieurs de police viole les dispositions de l'article 81 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale ;
Qu'il développe que n’étant pas commissaire divisionnaire de police à la veille de la prise du décret contesté, les fonctionnaires de police visés par le recours, ne peuvent être promus au grade de contrôleur général de police, comme l'a fait le Chef de l'Etat ;
Que, sous ce rapport, l'acte doit être annulé par la Cour ;
Considérant que Am C fait valoir que la demande du requérant est devenue sans objet ;
Qu'après la reddition de l'arrêt de la Cour suprême qui lui a retiré son grade de général, il a été procédé à une reconstitution de sa carrière qui a abouti à la confirmation de son grade de contrôleur général de police pour compter du ''" avril 2013 par décret n°2020-026 du 15 janvier 2020 modifiant et complétant le décret n°2018-170 portant reversement de deux cent quarante-sept (247) commissaires de police ;
Considérant qu’il résulte du dossier, que par décret sus
C Am ont été reversés dans le grade de contrôleur général de police pour compter du 19 juin 2015 avec des anciennetés conservées respectivement de 2 ans 5 mois 18 jours et de 2 ans 3 mois 18 jours ;
Considérant que ledit décret abroge toutes les
dispositions antérieures contraires y Que, dans ces conditions, l’objet du recours en son volet tendant à l'annulation du décret n° 2013-199 du 18 avril 2013 portant promotion de quatre (04) officiers supérieurs de police a disparu ;
Considérant, par ailleurs, que le requérant sollicite de la Cour, l’annulation de la nomination de Aa Ab Ae B et de Ad Am C respectivement aux postes de directeur général de la police nationale et de directeur général adjoint de la police nationale au motif que cette nomination viole les dispositions de l’article 81 du décret n° 97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale ;
Considérant que Aa Ab Ae B et Ad Am C ont été appelés à d'autres fonctions depuis 2015 ;
Que d’autres directeurs généraux et directeurs généraux adjoints de la police nationale nommés par décrets leur ont succédé ;
Que leur nomination en qualité de directeur général de la police nationale et de directeur général adjoint de la police nationale a été abrogée par le décret nommant leurs successeurs à ces postes ;
Que le recours est également devenu sans objet en cette demande ;
Considérant, enfin, que le requérant sollicite l'annulation du décret n° 2013-230 du 03 mai 2013 portant nomination des officiers supérieurs de police au ministère de l'intérieur, de la sécurité publique et des cultes ;
Qu’il soutient que pour être nommé à un poste de directeur technique, il faut justifier au préalable du grade de commissaire principal de police, conformément au décret n°2008-817 du 31 décembre 2008 portant attributions, organisation et fonctionnement de la direction générale de la police nationale (DGPN) ;
Qu'il précise qu’en nommant Ak Ah Af Al X directeur des ressources financières de la DGPN, alors qu'il était commissaire de police de 1*° classe, le décret n° 2013-230 du 03 mai 2013 a violé la loi ;
Considérant qu’à ce jour, Ak Ah Af Al X n'est plus directeur des ressources financières de la DGPN ;
Que la fusion des corps de la gendarmerie et de la police nationales a modifié l'organigramme de cette structure ;
Que la police républicaine issue de cette fusion a été
dotée de nouveaux textes qui ont abrogé les anciens au titres 1 desquels Ak Ah Af Al X a été nommé directeur des ressources financières de l'ex-DGPN ;
Que le recours a perdu son objet en ce qu'il tend également à l'annulation du décret n° 2013-230 du 03 mai 2013 portant nomination des officiers supérieurs de police au ministère de l'intérieur, de la sécurité publique et des cultes, en ce qui concerne Ak Ah Af Al X ;
Qu'au demeurant, le présent recours est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Est recevable, le recours non daté, enregistré à la Cour le 02 décembre 2013 de Ai Aj Af Y, tendant à l’annulation d’une part, des décrets n°2013-199 du 18 avril 2013 portant promotion de quatre (04) officiers supérieurs de police et n°2013-230 du 03 mai 2013 portant nomination des officiers supérieurs de police au ministère de l'intérieur, de la sécurité publique et des cultes et d’autre part, des nominations de Louis Ab Ae B et de Ad Am C, respectivement aux postes de directeur général et de directeur général adjoint de police ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet :
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi premier décembre deux mille vingt-et-deux, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ; Di Calixte A. DOSSOU-KOKO
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le rapporteur,
Etiene M. FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-182/CA;
Date de la décision : 01/12/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-12-01;2013.182.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award