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19/11/2021 | BéNIN | N°71/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 novembre 2021, 71/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
N°/71/CJ-P du répertoire ; N° 2021-08/CJ-P du greffe ; Arrêt du 19 novembre 2021 ; AffaireC Ab Ac A C/ - MINISTERE PUBLIC - Aa B
Procédure pénale — Pourvoi formé hors délai — Irrecevabilité.
Le pourvoi en cassation élevé hors le délai légal est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°008 du 16 juin 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Victorien O. FADE, conseil de Ab Ac A a, par correspondance en date du 15 juin 2020 enregistrée au greffe de la même cour le même jour sous le n°1405, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispo

sitions de l’arrêt n°115/2016 rendu le 15 juillet 2016 par la chambre correctionnelle d...

N°/71/CJ-P du répertoire ; N° 2021-08/CJ-P du greffe ; Arrêt du 19 novembre 2021 ; AffaireC Ab Ac A C/ - MINISTERE PUBLIC - Aa B
Procédure pénale — Pourvoi formé hors délai — Irrecevabilité.
Le pourvoi en cassation élevé hors le délai légal est irrecevable.
La Cour,
Vu l’acte n°008 du 16 juin 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Victorien O. FADE, conseil de Ab Ac A a, par correspondance en date du 15 juin 2020 enregistrée au greffe de la même cour le même jour sous le n°1405, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°115/2016 rendu le 15 juillet 2016 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 novembre 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°008 du 16 juin 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Victorien O. FADE, conseil de Ab Ac A a, par correspondance en date du 15 juin 2020 enregistrée au greffe de la même cour le même jour sous le n°1405, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions correctionnelle de cette cour ;
Que par lettres n°1215 et 1216/GCS du 15 février 2021 du greffe de la Cour suprême, Ac Ab A et son conseil ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
EXAMEN DU POURVOI
Sur la recevabilité
Attendu que suivant arrêt de défaut réputé contradictoire du 15 juillet 2016, la cour d’appel de Cotonou a confirmé en toutes ses dispositions le jugement n°286/3CD-2016 rendu le 07 juillet 2010 par la chambre de citation directe du tribunal de première instance de Cotonou ;
Que ce n’est que par acte en date du 16 juin 2020 que pourvoi a été élevé contre cette décision ;
Que le conseil du demandeur au pourvoi soutient que l’article 511 alinéa 2 du code de procédure pénale dispose : « Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement, quel qu’en soit le mode, pour le prévenu et la personne civilement responsable, dans tous les cas où les débats et le jugement ont été réputés contradictoires à leur égard. » ;
Qu’en l'espèce, aucune notification de la décision n’a été faite à son client et que ce n’est que le 12 juin 2020, à la faveur de la notification du recours formé contre lui dans le cadre du contentieux électoral, que Ab Ac A a eu connaissance de cet arrêt et s’est aussitôt pourvu en cassation le 15 juin 2020, donc dans le délai légal ;
Qu'il y a lieu de déclarer ledit pourvoi recevable en la forme ;
Attendu cependant que maitre Hervé GBAGUIDI, conseil du défendeur Aa B conclut à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Qu'il rappelle que le délai pour se pourvoir en cassation en matière pénale est de trois (03) jours francs ;
Que si l’article 511 précité fait courir le délai à compter de la notification de la décision, il y a lieu de faire remarquer que, par exploit d’huissier en date des 27 juin, 02 et 11 juillet 2019 signification du jugement et de l'arrêt avec commandement d’avoir à publier a été faite à tous les prévenus ;
Que cette signification a été faite à personne au sieur Ab Ac A ;
Attendu que le défendeur verse au dossier copie de l'exploit d’huissier dont s’agit ;
Que de sa lecture, il résulte que signification du jugement et de l’arrêt a été faite à la personne de Ab Ac A les 27 juin, 02 et 11 juillet 2019 à 09 heures 38 minutes mais qu’il s’est abstenu de signer l’orignal de l’exploit ;
Qu’à compter de ces dates, il disposait d’un délai de trois (03) jours francs pour se pourvoir en cassation ;
Que ne l’ayant pas fait dans ledit délai, son pourvoi doit être déclaré hors délai et donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable pour cause de tardiveté le pourvoi n°008 du 16 juin 2020 formé par maître Victorien O. FADE pour le compte de Ac Ab A ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Nicolas BIAO, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71/CJ-P
Date de la décision : 19/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-11-19;71.cj.p ?
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