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19/11/2021 | BéNIN | N°67/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 novembre 2021, 67/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N° 67/CJ-DF du répertoire ; N° 2016-19/CJ-DF
Arrêt du 19 novembre 2021 ; Affaire : Benoît
Raphaël GNANIH) CI Aa A
A (Me Gilbert ATINDEHOU).
du greffe ;
BOCO (Me Droit foncier et domanial _ Prescription extinctive _ Occupation non paisible et non équivoque — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Refus de statuer sur une prétention n’ayant pas fait l’objet d’une demande — Contrariété entre motifs et dispositif — Rejet (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la prescription extinctive dès lors que le demandeur au pourvoi ne jouit pas d’une

occupation paisible et non équivoque dudit bien et que les parties au procès sont attributaires cha...

[N° 67/CJ-DF du répertoire ; N° 2016-19/CJ-DF
Arrêt du 19 novembre 2021 ; Affaire : Benoît
Raphaël GNANIH) CI Aa A
A (Me Gilbert ATINDEHOU).
du greffe ;
BOCO (Me Droit foncier et domanial _ Prescription extinctive _ Occupation non paisible et non équivoque — Rejet (Oui).
Droit foncier et domanial — Refus de statuer sur une prétention n’ayant pas fait l’objet d’une demande — Contrariété entre motifs et dispositif — Rejet (Oui).
N’est pas fondé, le moyen tiré de la prescription extinctive dès lors que le demandeur au pourvoi ne jouit pas d’une occupation paisible et non équivoque dudit bien et que les parties au procès sont attributaires chacune d’une parcelle distincte.
N’est pas fondé, le moyen tiré de la contrariété entre les motifs et le dispositif dès lors que les juges du fond ont, après avoir constaté que chacune des parties au procès est attributaire d’une parcelle distinct et affectée d’un numéro d’état des lieux précis, confirmé le droit de propriété de l’une d’elle sur la parcelle litigieuse.
La Cour,
Vu l’acte n°007/15 du 27 avril 2015 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Maurice LIGAN, substituant maître Raphaël GNANIH, conseil de Ab C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°007/15 rendu le 07 avril 2015 par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu la loi n° 2020-08 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mil vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Pierre Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°007/15 du 27 avril 2015 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, maître Maurice LIGAN, substituant maître Raphaël GNANIH, conseil de Ab C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°007/15 rendu le 07 avril 2015 par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°0680/GCS du 10 octobre 2016 du greffe de la Cour suprême, maître Raphaël GNANIH a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1“ et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
EN LA FORME Attendu que le présent pourvoi à été élevé dans les forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant requête en date du 11 octobre 2010, Aa A a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière traditionnelle (biens) d’une action en revendication de droit de propriété contre Ab C ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, par jugement contradictoire n°041/3CB/2011 du 29 décembre 2011 confirmé le droit de propriété de Aa A sur la parcelle querellée relevée à l’état des lieux sous le n°21000 et recasée comme parcelle Q du lot 3890 dans le lotissement de Ad Ac Ae ;
Que sur appel de Ab C, la cour d'appel a, par arrêt contradictoire n°007/15 rendu le 07 avril 2015, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut d’application de la loi
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut d'application de la loi en ce que, les juges du fond ont rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action de Aa A, alors que, selon le moyen, celle-ci ayant été en justice après plus de vingt années d'occupation paisible et non contestée de la parcelle par Ab C, son action, est couverte par la prescription extinctive prévue aux articles 17 du décret organique du 03 décembre 1931 et 30 de la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin ;
Mais attendu que les juges du fond, en l’espèce ont constaté que les parties en cause sont en réalité attributaires chacune d’une parcelle distincte ;
Que l’occupation paisible notoire et non équivoque dont se prévaut Ab C et qui est consacrée par les dispositions légales précitées se rapporte à la parcelle relevée à l’état des lieux sous le n°21031 non récasée alors que le Tige actuel porte sur là parcelle Q du lot 3890 dont le numéro d’état des lieux est le 21000 ; Que les juges saisis d’une action de Aa A pour confirmation de son droit de propriété sur la parcelle Q du lot 3890 EL n°21000 ne peuvent pas, sur le fondement des dispositions légales visées supra, confirmer le droit de propriété de Ab C ;
Qu'ils ne sont pas reprochables de défaut d'application de la loi et que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la contrariété entre motifs et dispositif
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contrariété entre les motifs et le dispositif en ce que, les juges d’appel ont, dans leur motivation mentionné que « /es deux parties litigantes, pour avoir été relevées avec des numéros d'état des lieux différents, disposent chacune d’une parcelle dans le lotissement de Ad Ac Ae.
Qu'il s’induit de tout ce qui précède qu'il s’agit de deux parcelles distinctes » ;
Que cependant, dans le dispositif ils ont confirmé le droit de propriété de Aa A sur la parcelle ”Q” du lot 3890 relevée à l’état des lieux sous le n°21000 et manqué de confirmer celui de Ab C sur la parcelle relevée à l’état des lieux sous le n°21031 sans lotissement ;
Que ce faisant les juges d'appel ont rendu une décision dont le dispositif est en contradiction avec le motif et que l'arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que saisis d’un litige portant sur la parcelle Q du lot 3890 relevée à l’état des lieux sous le n°21000, les juges du fond ne peuvent sauf à statuer ultra petita que confirmer ou infirmer le droit de propriété sur ladite parcelle ;
Qu’ayant reconnu et énoncé que les deux (02) parties au procès ont acquis chacune une parcelle ;
Que lesdites parcelles ne portent pas le même numéro d’état de lieux ;
Que l’une est la parcelle n°21000 à l’état des lieux et l’autre la parcelle n°21031 ;
Que Tune des parcelles est régulièrement récasée et l'autre non, avant d’aboutir, au vu des prétentions et pièces exhibées par l’une et l’autre des parties, à confirmer le premier jugement en ce qu’il a conclu que la parcelle litigieuse est la propriété de Aa A, les juges n’ont pas usé de contradiction entre les motifs et le dispositif de leur arrêt ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ab C ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Pierre Nicolas BIAO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Et ont signé,
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67/CJ-DF
Date de la décision : 19/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-11-19;67.cj.df ?
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