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19/11/2021 | BéNIN | N°101/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 novembre 2021, 101/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
[N7 101/CJ-CM du Répertoire ; N° 2021-10/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 19 novembre 2021 ; Affaire La société ORABANK Bénin SA (Me Patrick TCHIAKPE) C/ La société SERVAX Bénin A et autres (Me Francis DAKO)
Procédure civile — Mémoire ampliatif non produit — Délai imparti — Forclusion
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°06/19 du 28 octobre 2019 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel maître Patrick TCHIAKPE, conseil de ORABANK BENIN SA, a déclaré élever pourvo

i en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°05/19/CM rendu le 10 septembre 2019 ...

[N7 101/CJ-CM du Répertoire ; N° 2021-10/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 19 novembre 2021 ; Affaire La société ORABANK Bénin SA (Me Patrick TCHIAKPE) C/ La société SERVAX Bénin A et autres (Me Francis DAKO)
Procédure civile — Mémoire ampliatif non produit — Délai imparti — Forclusion
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°06/19 du 28 octobre 2019 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel maître Patrick TCHIAKPE, conseil de ORABANK BENIN SA, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°05/19/CM rendu le 10 septembre 2019 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 19 novembre 2021 le conseiller André Vignon SAGBO en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et apres en avoir delibère cont&ormement à là Toi ;
Attendu que suivant l’acte n°06/19 du 28 octobre 2019 du greffe de la cour d'appel de Parakou, maître Patrick TCHIAKPE, conseil de ORABANK BENIN SA, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°05/19/CM rendu le 10 septembre 2019 par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettres numéros 1969, 1967,1968 et 1965/GCS du 17 mars 2021du greffe de la Cour suprême, la demanderesse au pourvoi et son conseil ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation a été payée ;
Que par lettres n° 4611 et 4612/GCS du 18 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, reçues le 28 juin 2021 en son cabinet, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à ORABANK BENIN SA et à son conseil pour la production de leur mémoire ampliatif, sans réaction de leur part ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur entre autres, dirige la procédure et assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi précitée : « lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
ST Ta mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en dépit de la mise en demeure objet des lettres n° 4611 et 4612/GCS du 18 juin 2021 du greffe de la Cour suprême, reçues le 28 juin 2021 en son cabinet, maître Patrick TCHIAKPE n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti ;
Qu'il y a lieu de déclarer ORABANK BENIN Sa forclose en son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare ORABANK BENIN SA forclose en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU et André Vignon SAGBO, Conseillers
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-neuf novembre deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président Le rapporteur [Sourou Innocent AVOGNON Andre Vignon SAGBO
Le greffier.
Djièwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 101/CJ-CM
Date de la décision : 19/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-11-19;101.cj.cm ?
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