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03/11/2021 | BéNIN | N°2006-03/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 novembre 2021, 2006-03/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°326/CA du Répertoire
N° 2006-03/CA2 du Greffe
Arrêt du 03 novembre 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Z Ag,
A Al,
AG Ap et consorts
MINISTRE DE LA
DEFENSE NATIONALE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance non datée, enregistrée au greffe le 03 janvier 2006 sous le numéro 1458/GCS, par laquelle maître Augustin M. COVI, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême, d’un recours en reconstitution de carrière, au nom et pour le compte de Z Ag

Am, A Al Ad, HANTAN N’Aj Ap, AI Aa Ae, Y Ai Ac, DOSSOU-GBETE Hilaire, C Af Ab, AH Aq Ao, AYINOU Patri...

N°326/CA du Répertoire
N° 2006-03/CA2 du Greffe
Arrêt du 03 novembre 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Z Ag,
A Al,
AG Ap et consorts
MINISTRE DE LA
DEFENSE NATIONALE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance non datée, enregistrée au greffe le 03 janvier 2006 sous le numéro 1458/GCS, par laquelle maître Augustin M. COVI, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême, d’un recours en reconstitution de carrière, au nom et pour le compte de Z Ag Am, A Al Ad, HANTAN N’Aj Ap, AI Aa Ae, Y Ai Ac, DOSSOU-GBETE Hilaire, C Af Ab, AH Aq Ao, AYINOU Patrice, QUENUM Augustin, AÏHONNOU Guy, YAO Sani et ALOTCHO Emile ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son
rapport Me ;
L'avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Considérant que maître Augustin COVI, conseil des requérants, au soutien de son recours, expose :
Que le conseil des ministres en sa séance du 1“ octobre 2003 a autorisé la réhabilitation des quatre-vingt- six (86) ex agents de la direction des calamités et secours des forces de sécurité publique précédemment radiés des forces armées béninoises pour compter du 1°” novembre 1983, pour indiscipline et insoumission suite à leur refus de dévaluer en CAP1 et CAP2, leur certificat d’aptitude à la profession (CAP) de sapeur déjà acquis ;
Qu’ils ont été reversés, suite au décret n°2003-424 du 23 octobre 2003, au groupement national des sapeurs- pompiers par note de service n°1420/COMAT/DRH/ BCH/SCH du 1“ décembre 2003 ;
Que peu de temps après, ils ont été soumis à un recyclage pour une remise à niveau, sanctionné par un examen ;
Qu'’à l’instar de tous les réhabilités, ils ont connu une reconstitution de carrière : soixante-treize parmi eux sont avancés au grade de sergent et les treize (13) requérants au grade de sapeurs-pompiers de troisième classe, ce qui équivaut à l’emploi de première classe dans l’armée de terre, depuis le 08 septembre 1982 ;
Que le ministre de la défense nationale dans sa lettre n°1062/MDN/DC/SP-C du 16 septembre 2002 adressée au Président de la République, a reconnu que c’est à tort que ces sapeurs-pompiers n’ont pas pu bénéficier de la loi d’amnistie n°90-028 du 09 octobre 1990 et des dispositions du décret n°93-321 du 31 décembre 1993 portant conditions et modalités d'application de ladite loi ;
Que la reconstitution de carrière faite aux treize (13) sapeurs-pompiers réhabilités n’a tenu compte ni des textes de base cités ci-dessus ni des recommandations de la lettre n°306-C/PR/CAB/MIL du 18 octobre 1999 ;
Que SOUNON BIO BOKE Zacharie, AJ An Ah et B Ak eux aussi recalés au CAP en 1982, sont restés dans les rangs et ont porté le grade de sergent avant le décès du premier en 2000 et l’admission des deux autres à la retraite en 2001;
Qu’au vu de ce qui précède, ils ne doivent pas se voir opposer le défaut de diplôme de CAP, car un agent des forces de sécurité publique n’échoue pas plus de deux fois au CAP su
+ Que le ministre dans sa lettre n°1062/MDN/DC/SP-C du 16 septembre 2002 a reconnu qu’il y a une forme d’excès de pouvoir dans la reconstitution de carrière qui leur a été faite ;
Que leur recours gracieux étant resté sans suite pendant plus de deux (02) mois, ils sont fondés à saisir la haute Juridiction aux fins de voir leur carrière reconstituée ;
En la forme
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que maître Augustin COVI, conseil des requérants, sollicite la reconstitution de la carrière de Z Ag et autres au même titre que les amnistiés ; e
Considérant que les requérants fondent leur recours sur la violation du principe d’égalité devant la loi et celle du principe d’égalité devant l’Administration ;
Sur la violation du principe d’égalité devant la loi d’amnistie n°90-028 du 09 octobre 1990
Considérant que les requérants soulèvent la violation du principe d’égalité devant la loi ;
Qu’à l’appui de ce moyen, ils développent que par décret n°2003-424 du 23 octobre 2003, pris à la suite du conseil des ministres en sa séance du 1° octobre 2003, des agents des calamités et secours radiés pour compter du 1° novembre 1983 des forces armées béninoises, ont été réhabilités ;
Que la reconstitution de carrière qui a suivi cette réhabilitation n’a pas respecté les textes de base notamment la loi d’amnistie n°90-028 du 09 octobre 1990 et les dispositions du décret n°93-321 du 31 décembre 1993 portant conditions et modalités d’application de ladite loi, en son article 6, comme il a été fait s’agissant de leurs collègues amnistiés ;
Considérant que le ministre de la défense nationale dans son mémoire en défense, soutient que l’article 11 de la loi d’amnistie n°90-028 du 09 octobre 1990 dispose que la liste des bénéficiaires de ladite loi sera établie et publiée par arrêté conjoint du ministre de la justice et de celui en charge de l’intérieur, de la sécurité publique et de Que les requérants n’ayant pas leurs noms sur la liste des bénéficiaires, ils sont donc exclus du champ d’application de ladite loi d’amnistie ;
Considérant que la loi d’amnistie n°90-028 du 09 octobre 1990 en son article premier dispose : « Sont amnistiés, tous les faits et actes de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu’à la date de promulgation de la présente loi, ayant donné lieu ou pouvant donner lieu uniquement ou conjointement à une sanction pénale ou à des peines disciplinaires ou à des sanctions professionnelles quel que soit le nom ou la nature de l’autorité ou de la juridiction chargée de les prononcer » ;
Qu’il ressort de cette disposition que pour bénéficier de l’amnistie, il faut avoir commis, entre le 26 octobre 1972 et le 09 octobre 1990, un acte passible de sanction pénale et/ou disciplinaire ;
Qu'’en l’espèce, pour des faits qualifiés d’indiscipline et d’insoumission en 1983, les requérants se sont vu infliger une sanction de radiation ;
Que l’époque et la nature de leur situation sont bien prises en compte par l’article premier de la loi d’amnistie ;
Considérant qu’en plus, le ministre de la défense nationale dans sa lettre n°1062/MDN/DC/SP-C du 16 septembre 2002 adressée au Président de la République, a reconnu au sujet du bénéfice de la loi d’amnistie que «[…] la loi n°90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la date de la promulgation de ladite loi, aurait dû être appliquée aux requérants quel que soit leur degré d’indiscipline et/ou d’insoumission. » ;
Que dès lors, les requérants étant concernés par cette loi, ils sont fondés en leur moyen ;
Sur la violation du principe d’égalité devant
l’Administration
Considérant que les requérants font grief à l’administration militaire d’avoir reconstitué la carrière de leurs pairs titulaires du CAP ou non sans leur faire le même sort alors qu’ils se trouvaient tous dans les mêmes conditions ;
Considérant que dans son mémoire en défense, le ministre de la défense nationale excipe de ce que sur les quatre-vingt-six (86) agents de la direction des Calamités et Secours réhabilités, soixante-treize (73) étaient titulaires du CAP et les treize (13) restants n’étaient pas détenteurs dudit diplôme ;
Que les titulaires du CAP ont été avancés au grade supérieur en respect des dispositions de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des forces armées béninoises en vigueur au moment des faits ;
Qu’en ce qui concerne les treize (13) autres, aucune
reconstituer leur carrière sans le diplôme requis :
Considérant qu’à ces observations, les requérants répliquent que les sapeurs recalés au CAP sont à considérer comme des sapeurs titulaires du CAP dès lors qu’ils sont amnistiés ;
Considérant que la lettre n°306-C/PR/CAB/MIL du Président de la République qui a servi à la reconstitution de la carrière des amnistiés, prévoit qu’«il ne peut être opposé à un amnistié, le défaut d’un diplôme pour lequel il a commencé un stage interrompu par le fait amnistié. Il sera organisé à l’intention des bénéficiaires d’une reconstitution de carrière qui a conduit à une promotion sans diplôme requis, un stage en vue de l'obtention dudit diplôme. » ;
Qu’il ressort de cette lettre du Président de la République que ce n’est pas le diplôme détenu avant la radiation qui compte pour la reconstitution de la carrière, mais le début d’une formation diplômante avant la radiation ;
Que les requérants ont non seulement commencé un stage, mais ont achevé le stage préparatoire à l’obtention du CAP et étaient déjà titularisés sapeurs-pompiers de troisième classe ;
Que dès lors la carrière des treize (13) sapeurs non titulaires du CAP doit être reconstituée sur la base du déroulement normal de carrière de leurs collègues titulaires de CAP ;
Considérant par ailleurs qu’ils ont effectué, dès leur réhabilitation, en 2003, le stage de remise à niveau en vue de l’obtention du CAP ;
Considérant qu’il est établi que les treize (13) sapeurs-pompiers non titulaires du CAP en 1983 doivent bénéficier de la loi d’amnistie n°90-028 du 09 octobre 1990 ;
Considérant qu’aux termes de la lettre n°306- C/PR/CAB/MIL du 18 octobre 1999 du Président de la République, aucune reconstitution de carrière n’aura lieu au-delà de la date du 22 décembre 1998 ;
Que cette mesure devrait être appliquée par l’administration sans discrimination, aux requérants au même titre qu’à leurs collègues de même rang restés en Que leur moyen étant fondé, il y a lieu, au regard de tout ce qui précède, d’ordonner la reconstitution de la carrière de Z Ag Am, A Al Ad, HANTAN N’Aj Ap, AI Aa Ae, Y Ai Ac, DOSSOU-GBETE Hilaire, C Af Ab, AH Aq Ao, AYINOU Patrice, QUENUM Augustin, AÏHONNOU Guy, YAO Sani et ALOTCHO Emile ;
Par ces motifs :
Décide :
Article 1“: Est recevable, le recours non daté enregistré au greffe de la Cour suprême le 03 janvier 2006 de maître Augustin M. X, tendant à la reconstitution de carrière de Z Ag Am, A Al Ad, HANTAN N’Aj Ap, AI Aa Ae, Y Ai Ac, DOSSOU-GBETE Hilaire, C Af Ab, AH Aq Ao, AYINOU Patrice, QUENUM Augustin, AÏHONNOU Guy, YAO Sani et ALOTCHO Emile ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Il est ordonné la reconstitution de la carrière des requérants à la date du 09 octobre 1990 à l’instar de leurs collègues de même rang restés en activité ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor
public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et
Pascal DOHOUNGBO CONSEILLERS D_ Et prononcé à l’audience publique du mercredi trois novembre deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général :
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Rapporteur,
Isabelle SAGBOHAN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-03/CA2
Date de la décision : 03/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-11-03;2006.03.ca2 ?
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