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27/10/2021 | BéNIN | N°2018-23/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 octobre 2021, 2018-23/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°324/ CA du Répertoire
N° 2018-23/CA2 du Greffe
Arrêt du 27 octobre 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Ab et 02 autres
Etat Béninois représenté
par l’Agent Judiciaire du
Trésor (AJT)
Ministre des Enseignements
Maternel et Primaire (MEMP)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 août 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2018 sous le n°0955/GCS, par laquelle A Ab, ADJOVI Norbert et DA

H Cyrille ont, par l'organe de leur conseil, maître Ibrahim D. SALAM], saisi la haute Juridiction d'un rec...

N°324/ CA du Répertoire
N° 2018-23/CA2 du Greffe
Arrêt du 27 octobre 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE A Ab et 02 autres
Etat Béninois représenté
par l’Agent Judiciaire du
Trésor (AJT)
Ministre des Enseignements
Maternel et Primaire (MEMP)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 16 août 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2018 sous le n°0955/GCS, par laquelle A Ab, ADJOVI Norbert et DAH Cyrille ont, par l'organe de leur conseil, maître Ibrahim D. SALAM], saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation du décret n°2015-593 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré et du concours organisé en vertu dudit décret ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l'avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que les requérants, par l'organe de leur conseil,
exposent : » / Que par lettre en date du 16 avril 2018, ils ont saisi le Président de la République d'un recours gracieux aux fins, d'une part, du retrait des dispositions des articles 44 et 52 du décret n°2015-593 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré et, d'autre part, de l'annulation du concours probatoire organisé en vertu dudit décret, en raison du fait que ces dispositions sont contraires à la loi n°2015-18 du 1" septembre 2017 portant statut général de la fonction publique ;
Qu'en effet, suite aux différentes critiques élevées à l'encontre du décret en cause du fait des irrégularités relatives à sa non-conformité à la loi portant statut général de la fonction publique, le ministre des enseignements maternel et primaire s'est engagé à corriger lesdites irrégularités ;
Qu'ainsi, lors des travaux de la deuxième session ordinaire du conseil sectoriel pour le dialogue social tenue à Aa les 23, 24, 25 et 26 août 2017, il a été retenu la suspension des dispositions qui offrent la possibilité aux instituteurs titulaires de maîtrise en sciences de l’éducation de prendre part au certificat d'aptitude à l'inspection primaire (CAIP) et au certificat d'aptitude aux fonctions de formateurs d’écoles normales d’instituteurs (CAFFENI) ;
Que dans la même dynamique et conformément aux dispositions des articles 148 et 153 de la loi portant statut général de la fonction publique, les enseignants titulaires de la maîtrise en sciences de l'éducation ne peuvent accéder directement à la catégorie A échelle 1, sans passer par la catégorie A échelle 3 ;
Mais qu'au mépris de cette loi et des accords obtenus lors de la session ordinaire du conseil sectoriel sus évoqué, le ministre a, par communiqué radio en date du 20 novembre 2017, invité les conseillers pédagogiques et les instituteurs des enseignements maternel et primaire à s'inscrire au registre d'inscription ouvert, afin de participer au concours probatoire pour l'obtention du certificat d'aptitude à l’inspection primaire (CAIP), session de décembre 2017 ;
Que le registre dudit concours a donc été ouvert à la fois aux candidats conseillers pédagogiques des enseignements maternel et primaire puis aux instituteurs titulaires de la maîtrise en sciences de l'éducation de catégorie B échelle 1, sur la base des dispositions de l'article 44 du décret n° 2015-593 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l’enseignement du premier degré ;
Que c'est au regard de cette situation, qui n'est pas conforme à l'esprit des accords de Aa et aux dispositions des articles 148, 150 et 153 de la loi portant statut général de la fonction publique, qu'ils ont
saisi la Cour du présent recours ; _e r Sur la recevabilité
Considérant que les requérants ont saisi la Cour d'un recours en annulation, pour excès de pouvoir, du décret n°2015-593 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré et par voie de conséquence, l'annulation du concours organisé en vertu dudit décret au motif qu'il viole, les dispositions des articles 148, 150 et 153 de la loi n°2015-18 du 1“ septembre 2017 portant statut général de la fonction publique ;
Considérant que s'agissant des recours pour excès de pouvoir, l'article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose :
« Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (2) mois. Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision. Le silence gardé plus de deux (2) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (2) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois sus-mentionnée.
Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours. Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux (2) mois prévu à l’alinéa précédent… » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le délai d'exercice du recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif non individuel qui fait grief est de deux (02) mois et que ce délai court de la date de publication de l'acte ;
Considérant que le décret contesté est publié à la page 1017 du n°14 du journal officiel, en date du 15 juillet 2016 ;
Considérant que pour voir annuler ledit décret, les requérants ont fait un recours gracieux reçu à la présidence de la République le 17 avril 2018, soit plus de vingt (20) mois après la publication de l'acte au journal Considérant que le recours administratif ainsi introduit, est manifestement hors délai ;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours contentieux irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide:
Article 1er : Le recours en date à Cotonou du 16 août 2018, de maître Ibrahim D. SALAMI, conseil de A Ab, ADJOVI Norbert et DAH Cyrille tendant à l'annulation du décret n°2015-593 du 21 novembre 2015 portant statuts particuliers des corps des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré et du concours organisé en vertu dudit décret, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et
Pascal DOHOUNGBO CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-sept octobre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER :
Et ont signé,
Le président rapporteur,
Etienne FIFATIN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-23/CA2
Date de la décision : 27/10/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-10-27;2018.23.ca2 ?
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