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24/09/2021 | BéNIN | N°63/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 septembre 2021, 63/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N°63/CJ-DF du répertoire ; N° 2021-40/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 24 septembre 2021 ; Affaire : Collectivité C B rep/ Oké Ac C (Me Jean-Claude AVIANSOU) CHounsa GNANSOUNOU François GODONOU et Bernard GBENOU (SCPA AHOUNOU & CHADARE).
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Défaut de consignation dans le délai légal — Déchéance (Oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui s’abstient de faire la consignation dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n° 134 du 29 décembre 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Jean

-Claude AVIANSOU, conseil de la collectivité LOKO HOUNSA représentée par Oké Ac C, a déc...

[N°63/CJ-DF du répertoire ; N° 2021-40/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 24 septembre 2021 ; Affaire : Collectivité C B rep/ Oké Ac C (Me Jean-Claude AVIANSOU) CHounsa GNANSOUNOU François GODONOU et Bernard GBENOU (SCPA AHOUNOU & CHADARE).
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Défaut de consignation dans le délai légal — Déchéance (Oui).
Est déchu de son pourvoi, le demandeur qui s’abstient de faire la consignation dans le délai légal.
La Cour,
Vu l’acte n° 134 du 29 décembre 2020 du greffe de la cour d'appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil de la collectivité LOKO HOUNSA représentée par Oké Ac C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°136/20 rendu le 22 décembre 2020 par la première chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouiï à l’audience publique du vendredi vingt-quatre septembre deux mil vingt et un, le conseiller Vignon André SAGBO en son rapport ;
Dur le procureur génèrai Ab Aa A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n° 134 du 29 décembre 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil de la collectivité LOKO HOUNSA représentée par Oké Ac C, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°136/20 rendu le 22 décembre 2020 par la première chambre de droit de propriété foncière de cette cour ; Que par lettre n°1924/GCS du 15 mars 2021 du greffe de la Cour suprême, reçue le 1“ avril 2021, maître Jean-Claude AVIANSOU a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux disposition des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que la consignation n’a pas été payée dans le délai légal ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA DECHEANCE
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1e du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15 000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d'assistance judiciaire dans le même délai… » ;
Qu'en l'espèce, en dépit de la mise en demeure, objet de la lettre n°1924/GCS du 15 mars 2021, reçue le 1° avril 2021 en son cabinet, maître Jean-Claude AVIANSOU n'a pas consigné dans le délai légal ;
Qu’aucune demande d'assistance judiciaire n’a été versée au dossier dans le même délai par la demanderesse elle-même ou pour son compte ;
représentée par Oké Ac C déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la collectivité LOKO HOUNSA représentée par Oké Ac C déchue de son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d'appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre septembre deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Aa A, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Vignon André SAGBO
Le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63/CJ-DF
Date de la décision : 24/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-09-24;63.cj.df ?
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