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24/09/2021 | BéNIN | N°2019-72/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 septembre 2021, 2019-72/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
N° 60/CJ-DF du Répertoire ; N° 2019-72/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 24 septembre 2021 ; Affaire : Aa A (Mes Hippolyte YEDE & Caster AZIA) C/ Ae B (Me Gervais HOUEDETE). Droit foncier – Non prise en compte de la convention anciennement affirmée – Cassation (Oui). Encourt cassation, la décision qui, au mépris des dispositions du dernier alinéa de l’article 381 du code foncier et domanial, fait prévaloir une convention de vente postérieurement affirmée sur une autre déjà affirmée par la même administration et portant sur le même immeuble. La Cour, Vu les actes numéro

s 40 et 48/19 en dates des 04 et 19 juillet 2019 du greffe de la cour d’ap...

N° 60/CJ-DF du Répertoire ; N° 2019-72/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 24 septembre 2021 ; Affaire : Aa A (Mes Hippolyte YEDE & Caster AZIA) C/ Ae B (Me Gervais HOUEDETE). Droit foncier – Non prise en compte de la convention anciennement affirmée – Cassation (Oui). Encourt cassation, la décision qui, au mépris des dispositions du dernier alinéa de l’article 381 du code foncier et domanial, fait prévaloir une convention de vente postérieurement affirmée sur une autre déjà affirmée par la même administration et portant sur le même immeuble. La Cour, Vu les actes numéros 40 et 48/19 en dates des 04 et 19 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels maître Hippolyte YEDE, conseil de Aa A et Aa A ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°062/19 rendu le 18 juin 2019 par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-quatre septembre deux mil vingt et un, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï le procureur général Ad Af Y en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant les actes numéros 40 et 48/19 en dates des 04 et 19 juillet 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Hippolyte YEDE, conseil de Aa A et Aa A ont déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°062/19 rendu le 18 juin 2019 par la chambre de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettres numéros 7663 et 7664/GCS du 27 novembre 2019, maître Hippolyte YEDE et Edouard GBENOU ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les consignations ont été payées par maîtres Hippolyte YEDE et Caster V. AZIA et les mémoires ampliatif et en défense produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que maîtres Hippolyte YEDE, Caster V. AZIA et Gervais HOUEDETE ont produit leurs observations ; EXAMEN DU POURVOI
En la forme
Attendu que le pourvoi n°40/19 du 04 juillet 2019 de maître Hippolyte YEDE, conseil de Aa A est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Que le pourvoi n°48/19 du 19 juillet 2019 formé par Aa A lui-même quoique respectueux des forme et délai légaux, est irrecevable en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête du 26 septembre 2006, Aa A a attrait Ae B devant le tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo statuant en matière civile de droit local (biens) pour s’entendre confirmer son droit de propriété sur la parcelle "d" du lot 415 du lotissement de Sèkandji, commune de Sèmè-Podji et ordonner l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef ;
Que par jugement n°012/2C/2011 du 04 février 2011, la juridiction saisie, a, entre autres, constaté qu’il a régulièrement acquis la parcelle querellée, confirmé son droit de propriété sur la parcelle "d" puis a ordonné l’expulsion de Ae B et de tous occupants de son chef dudit domaine ;
Que sur appel de Ae B, la cour d’appel de Cotonou, a, par arrêt n°062/19 du 18 juin 2019, infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions puis, évoquant et statuant à nouveau, a confirmé le droit de propriété de Ae B sur ladite parcelle ;
Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ; DISCUSSION DES MOYENS
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse application ou refus d’application de la loi, évoqué par maître Caster V. AZIA Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi par fausse application ou refus d’application de la loi en ce que les juges d’appel ont confirmé le droit de propriété de Ae B sur la parcelle « d » du lot 415, relevée à l’état des lieux sous le numéro 17 a de Sèkandji, commune de Sèmè-Podji en faisant prévaloir, par un raisonnement dénué de logique, sa convention de vente, affirmée le 15 octobre 2002, sur celle de Aa A, affirmée antérieurement le 14 février 2001, alors que, selon le moyen, l’article 381 du code foncier et domanial indique que lorsque deux conventions sont régulièrement affirmées par une même administration sur un même immeuble, la convention la plus ancienne fait foi ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont violé les dispositions dudit article et leur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Attendu en effet, que l’article 381 du code foncier et domanial dispose : « la convention revêtue de la formule d’affirmation, comme celle qui en est dépourvue constituent de simple présomption de propriété qui peut être combattue par tous moyens ; Néanmoins, lorsque le conflit porte sur la date, la formule de l’affirmation confère primauté à la convention affirmée ;
Lorsque deux conventions sont régulièrement affirmées par une même administration sur un même immeuble, la convention la plus ancienne fait foi » ;
Qu’en l’espèce, les juges de la cour d’appel ont relevé que la convention de vente de Ac C, vendeur de Ae B ne comporte aucune date ; que même si Ab X, a écrit au directeur général de l’IGN par correspondance du 14 septembre 1999 pour demander la mutation de ladite parcelle au profit de Ac C, cette requête n’est pas suffisante pour que ces mêmes juges d’appel, sans vérification et au mépris des dispositions de l’article 381 du code foncier et domanial, fassent prévaloir la convention de Ae B affirmée le 15 octobre 2002 sur celle de Aa A, affirmée par la même administration territoriale le 14 février 2001, alors que ce dernier tient ses droits sur la parcelle du même Ab X ;
Que ce faisant, l’arrêt attaqué mérite cassation ; PAR CES MOTIFS
Déclare recevable en la forme le pourvoi n°40/19 du 04 juillet 2019 formé par maître Hippolyte YEDE pour le compte de Aa A ;
Déclare irrecevable en la forme le pourvoi n°48/19 du 19 juillet 2019 formé par Aa A lui-même ; Au Fond
Et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
Casse et annule l’arrêt n°062/19 rendu le 18 juin 2019 par la cour d’appel de Cotonou statuant en matière de droit de propriété foncière en toutes ses dispositions ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Cotonou autrement composée ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU Et CONSEILLERS ; Vignon André SAGBO Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre septembre deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
  Ad Af Y, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;
Et ont signé Le président-rapporteur, Le greffier. Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-72/CJ-DF
Date de la décision : 24/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-09-24;2019.72.cj.df ?
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