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23/09/2021 | BéNIN | N°2019-30/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 septembre 2021, 2019-30/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°307/CA du Répertoire
N° 2019-30/CA1 du Greffe
Arrêt du 23 septembre 2021
AFFAIRE :
Ae Aa Ac A
/
-Etat Béninois
-Président de la République
-Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique
Directeur général de la police républicaine RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 octobre 2019, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2019, sous le n° 1145/GCS et au secrétariat

de la chambre administrative, le 30 octobre 2019, sous le n°1246, par laquelle maître Yaya POGNON a saisi, au nom et...

AAG
N°307/CA du Répertoire
N° 2019-30/CA1 du Greffe
Arrêt du 23 septembre 2021
AFFAIRE :
Ae Aa Ac A
/
-Etat Béninois
-Président de la République
-Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique
Directeur général de la police républicaine RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 22 octobre 2019, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2019, sous le n° 1145/GCS et au secrétariat de la chambre administrative, le 30 octobre 2019, sous le n°1246, par laquelle maître Yaya POGNON a saisi, au nom et pour le compte de Ae Aa Ac A, la Cour d’un recours en exécution de l’arrêt 227/CA du 23 mai 2019 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition. organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprème ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;
L'avocat général Hubert DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la A recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant, par l’organe de son conseil, expose :
Que la chambre administrative de la Cour suprême, saisie des recours n° 2016-50/CA1 : LOKO G. Grégoire contre Président de la République et autres, n°2016-54/CA2 : DAGA Ab contre Président de la République, n° 2016-55/CA2 : AGBOSSAGA César contre Président de la République, n° 2016-57/CA2 : HOUNSINOU P. Ad contre Président de la République, n°2016-62/CA1 : TOZE contre Ministère de l’intérieur, de la sécurité publique et des cultes (MISPC) et un autre, n°2018-06/CA1 : Jean TOZE contre Ministère de l’intérieur, de la sécurité publique et des cultes (MISPC) — Agence judiciaire du trésor (AJT), a annulé le décret n°2015-416 du 1° août 2015 le nommant officier général de police sur le fondement des arguments développés par les requérants dans leurs moyens relatifs au visa de la loi 2015-20 et à la qualification «Inspecteur Général de Brigade » ;
Que l’acte ainsi dénoncé devant la Chambre administrative préjudicie à la base légale de sa carrière ;
Qu’en dehors du visa de la loi n°2015-20 et de la qualification mention « Inspecteur Général de Brigade », l’annulation prononcée par la Chambre administrative postule l’application de l’article 148 de ladite loi et maintient plusieurs lésions de carrière dont il serait victime depuis 1995 ;
Que le ministre de l’intérieur, de la sécurité et de l’administration territoriale, par l’arrêté n°197/DC/DGPN/DAP du 15 novembre 1995, ne l’aurait pas juridiquement intégré dans le corps des Inspecteurs de police de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 ;
Que ceci constitue la première lésion de carrière qu’il a subie pendant six ans, avant d’avoir eu la chance de réussir au concours des commissaires de police en 2001 ;
Qu’il a perdu sept ans d'ancienneté à son intégration dans le corps des commissaires de police indépendamment de sa volonté ;
Que par la suite, le Président de la République, par décret n° 2011- 828, a retardé irrégulièrement son avancement à titre exceptionnel au grade de commissaire principal de police jusqu’au 1” janvier 2010 ;
Qu’à l’instigation de certains fonctionnaires malveillants, il a été nommé au grade de commissaire principal de police à titre exceptionnel le 1” janvier 2010 au lieu du 1” janvier 2007 ;
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Que cette faute, dans le déroulement de sa carrière, continue d’être maintenue au point où elle porte atteinte aujourd’hui à sa carrière, à sa réputation et à son honneur, toutes choses qui constitueraient pour le requérant, une source de douleur morale ;
Que c’est pourquoi, il requiert qu’il lui soit donné acte de l’inexistence juridique de l’arrêté n°197/MISAT/DC/DGPN/DAP du 15 novembre 1995, du décret 2011-828 du 30 décembre 2011, du décret 2013-199 du 18 avril 2013 et qu’il soit donné à sa carrière une base légale et un déroulement normal, en exécution intégrale de l’arrêt n°227/CA du 23 mai 2019 du répertoire ;
Que, par ailleurs, après le prononcé de l’arrêt n°227/CA du 23 mai 2019, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, par bordereau de transmission n°0404/MISP/SP-C du 28 juin 2019, dans une notification, a mentionné en observation de sa correspondance, l’injonction lapidaire suivante : « Pour mise en œuvre » ;
Qu’ayant compris que le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a méconnu les obligations de l’Administration découlant de l’annulation contentieuse du décret n° 2015-416, il a, par exploit d’huissier en date du lundi 8 juillet 2019, signifié au Président de la République, un « Recours hiérarchique» portant en objet: «requête en exécution intégrale de l’arrêt n°227/CA du répertoire portant l’extrait des minutes du greffe de la Cour suprême séant à Porto-Novo en date du 23 mai 2019 » ;
Qu’enfin, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, persistant toujours dans sa méconnaissance des obligations de l’Administration consécutives à l’annulation contentieuse du décret n°2015-416, par correspondance n° 0453/MISPC/SP-C du 18 juillet 2019 portant en objet « Exécution d’arrêt » lui a ordonné de : «
1. restituer, contre décharge, aux structures compétentes de la police républicaine tous les attributs du grade d’Inspecteur général de Police (galons, carte, tenue, etc.) ;
2. percevoir contre décharge au niveau des structures compétentes de la police républicaine tous les attributs du grade de contrôleur général de police ;
3. arborer le galon de contrôleur général de police pour tout port d’uniforme », avant de le menacer de poursuites disciplinaires et de poursuites judiciaires en cas de non observation de ses ordres » ;
Considérant que le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique soulève l’irrecevabilité du recours, au motif que celui-ci tend à solliciter de la Cour un nouvel examen de l’arrêté n°227/CA du 23 mai 2019 portant annulation du décret n°2015-416 du 1” août 2015 portant nomination du requérant au grade d’officier général de police ;
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Qu'il précise, que ledit arrêt est revêtu de l’autorité de la chose
Mais considérant que le présent recours vise non, un nouvel examen de l’arrêt sus évoqué, mais plutôt l’exécution intégrale dudit arrêt ;
Que ledit recours doit être regardé comme relevant d’une reconstitution de carrière ;
Que le recours ayant été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable et de l’examiner au fond ;
Au fond
Sur le moyen du requérant, tiré du comportement fautif de l’Administration, objet de l’annulation du décret n°2015-416 du 1°” août 2015 ;
Considérant que le requérant soutient, que la formulation fautive du décret n°2015-416, la rétention des informations et des pièces décisives du procès par l’Administration et la violation du principe de rigidité du statut des fonctionnaires publics, sont des fautes imputables à l’Administration ;
Que, l’annulation par le juge, du décret n°2015-416 du 1” août 2015, entraînerait la nullité de tous les actes individuels de sa carrière ;
Que l’Administration doit rétablir rétroactivement toutes les promotions à l’ancienneté et même au choix dont il aurait pu bénéficier en application des textes en vigueur à la date de toutes les mesures annulées par l’effet ricochet de l’arrêt n°227/CA du 23 mai 2019 ;
Considérant que l’Administration fait valoir, que les moyens développés par le requérant tendant à l’incriminer sont inopérants, en ce que les prétentions de celui-ci ont déjà fait l’objet de débats devant la haute Juridiction :
Que, suite à l’examen par la Cour, des dossiers n° 2016-54/CA2 et 2016-57/CA2 et à la reddition de l’arrêt n° 227/CA du 23 mai 2019, qu’on ne saurait remettre en cause une décision passée en force de chose jugée :
Qu’en exécution de l’arrêt n° 227/CA du 23 mai 2019, elle a procédé à la reconstitution de la carrière de l’intéressé suivant décret n° 2020-026 du 15 janvier 2020 modifiant et complétant le décret n° 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux-cent quarante-sept (247) commissaires de police en ramenant les intéressés au grade de contrôleur général de police pour compter du 1” janvier 2013 et du 1° avril 2013 ;
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Considérant qu’à l’examen, les moyens développés par le requérant ne sont pas nouveaux ;
Qu'ils ne sont pas différents de ceux déjà excipés à l’audience relative à la reddition de l’arrêt annulant le décret n°2015-416 du 1“ août 2015 portant nomination au grade d’officier général de police
A Ae Aa Ac ;
Que ledit arrêt étant passé en force de chose jugée, il ne saurait être rediscuté devant la Cour par le requérant ;
Que les moyens développés au soutien de son recours s’avèrent inopérants ;
Sur le moyen du requérant, tiré des obligations et responsabilité de l’Administration découlant de l’annulation du décret n°2015-416 du 1“ août 2015
Considérant que le requérant soutient, qu’en exécution de l’arrêt n°227/CA de la Chambre administrative, « l’annulation de la décision de nomination entraîne ainsi la nullité de tous les actes individuels relatifs à la carrière de l’intéressé » et crée, à la charge de l’Administration, «l’obligation de procéder à un examen d’ensemble de la situation du personnel touché directement ou indirectement par la mesure » ;
Qu’il développe, que tous les actes de carrière antérieurs au décret annulé sont inexistants ;
Qu'en effet, cette annulation lui permet, non seulement de contester la légalité de l’arrêté n° 1252/MISPC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 7 décembre 2010, mais également de soulever l’inexistence juridique de l’arrêté n° 057/MISAT/DGPN/DAP du 10 mars 1995, celle de l’arrêté n° 197/DC/DGPN/DAP du 15 novembre 1995, du décret n° 2011-828 et du décret n° 2013-199, qui entretiennent un lien de connexité étroit avec le décret n° 2015-416 annulé ;
Que, par ailleurs, le décret n° 2020-026 du 15 janvier 2020 méconnait l’existence du décret n° 2018-304 en date du 11 juillet 2018 portant reversement des personnels de l’ex-gendarmerie nationale et de l’ex-police nationale dans les corps de la police républicaine ;
Que, dans la mesure où l’intangibilité du décret n°2018-304 du 11 juillet 2018 l'ayant reversé inspecteur général de police de 2ème classe parmi les effectifs de la toute nouvelle police républicaine est établie, sa nomination au grade de contrôleur général de police par le décret n°2020- 026 du 15 janvier 2020, est nulle et non avenue au sens de l’inexistence juridique et de voie de fait ;
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Considérant que l’Administration fait valoir, qu’elle à reconstitué la carrière de l’intéressé par décret n°2020-026 du 15 janvier 2020 modifiant et complétant le décret n°2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement et reclassement de deux-cent quarante-sept (247) commissaires de police en ramenant les intéressés au grade de contrôleur de police pour compter du 1 janvier 2013 et du 1” avril 2013 ;
Considérant que le recours en exécution de l’arrêt n°227/CA du répertoire portant l’extrait des minutes du greffe ne saurait se confondre à celui de la contestation de la légalité du décret n°2020-026 du 15 janvier 2020 ;
Que le décret incriminé est un acte distinct, antérieur au présent recours ;
Qu'ainsi, la Cour ne saurait, en la présente cause, connaître de la légalité dudit décret ;
Que le moyen du requérant, tiré des obligations et la responsabilité de l'Administration découlant de l’annulation du décret n°2015-416 du 1°° août 2015 n’est pas fondé ;
Sur le moyen du requérant, tiré de l’inexistence juridique des actes de carrière antérieurs au décret n°2015-416 du 1°" août 2015
Considérant que le requérant sollicite de la Cour, de déclarer inexistants les actes de carrière antérieurs au décret n°2015-416 du 1“ août 2015 ;
Considérant qu’un acte ne peut être regardé comme inexistant que s’il est dépourvu d’existence matérielle ou s’il est entaché d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte non seulement sa légalité mais aussi son existence même ;
Que la connexité qui peut exister entre les actes antérieurs à la nomination au grade d’officier général de police et la nomination à ce grade en ce qu’il postule la carrière de la même personne, n’en fait pas pour autant des actes inexistants ou illégaux ;
Considérant que l’annulation du décret 2015-416 du 1” août 2015 portant nomination au grade d’officier général de police de Ae Aa Ac A n’emporte pas juridiquement celle des actes de carrière — antérieurs audit décret à savoir, les arrêtés n°057/MISAT/DC/DGPN/DAP du 10 mars 1995, n°197/DC/DGPN/DAP du 15 novembre 1995, le décret n°2011-828, le procès-verbal n°1252/MISPC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 7 décembre 2010 et le décret 2013-199 ;
Que ces actes ont été pris par l’autorité compétente dans le cadre du déroulement de la carrière du requérant qui en a bénéficié en toute conscience ;
Que le requérant commis à de hautes fonctions d’autorité et de responsabilité n’a, à aucun moment, élevé une contestation contre lesdits actes ;
Qu’il est dès lors erroné de soutenir qu’ils sont dépourvus d’existence matérielle ou entachés de vice grave alors même qu’à première vue, n’apparaissent ni une grossièreté tant au regard de la légalité externe et interne ni une erreur manifeste d’appréciation telle qu’on puisse les qualifier d’actes inexistants ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de déclarer, mal fondé le moyen tiré de l’inexistence juridique des actes de carrière incriminés ;
Sur la demande de dommages-intérêts du requérant
Considérant que le requérant sollicite de la Cour, outre sa réintégration juridique dans une carrière normalement déroulée, une réparation pécuniaire pour les différentes formes de douleur morale subies à savoir, l’atteinte à la réputation et à la dignité de la personne humaine, au sentiment de l’honneur et à la réputation professionnelle ;
Qu’il réclame à l'Etat béninois la somme d’un milliard (1.000.000.000) de francs par année de résistance à son droit de promotion à titre exceptionnel intégral pour compter du 1” janvier 2007 jusqu’à la date de la correction de sa carrière, la somme d’un milliard (1.000.000.000) par an de 1995 à 2002 au titre de son éviction dans le grade d’inspecteur de police et celle de cinquante milliards (50.000.000.000) pour les déconvenues liées aux malfaçons internes et externes et à l’annulation provoquée par l’Administration du décret n°2015-416 ;
Considérant que les actes de carrière incriminés sont opposables au requérant ;
Qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation par celui-ci ni d’annulation par la Cour :
Qu’en l’absence de faute imputable à l’Administration, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée ;
Considérant qu’aucun préjudice réparable n’est établi ;
Qu’il y a lieu de déclarer mal fondé la demande de paiement de dommages-intérêts du requérant et la rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1° : Est recevable, le recours en date à Cotonou du 22 octobre 2019, de Ae Aa Ac A, tendant d’une 8
part, à l’exécution intégrale de l’arrêt n°227/CA rendu par la Chambre Administrative de la Cour suprême le 23 mai 2019 et d’autre part, à la condamnation de l’Ftat au paiement de la somme d’un milliard (1.000.000.000) de francs par année de résistance à son droit à promotion à titre exceptionnel intégral et au paiement de la somme de cinquante-sept milliards (57.000.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Dandi GNAMOU, président par intérim de la section 1 de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-trois septembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Hubert DADJO, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-30/CA1
Date de la décision : 23/09/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-09-23;2019.30.ca1 ?
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