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27/08/2021 | BéNIN | N°56/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 août 2021, 56/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
[N°56/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-82/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Août 2021 ; AFFAIRE : Ae C C/DJIBO Af.
Droit foncier et domanial — Conflit entre deux conventions — Primauté de la convention affirmée sur celle sous seing privé (Oui).
Procède d’une bonne application de la loi, la décision ayant donné primauté à la convention affirmée sur la base des dispositions de l’article 381 alinéa 2 du code foncier et domanial au détriment de la convention sous seing privé.
Est légalement justifiée, la décision ayant donné primauté à la convention affirmée, confor

mément à l’article 381 du code foncier et domanial sur celle sous seing privé.
La Cour...

[N°56/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-82/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Août 2021 ; AFFAIRE : Ae C C/DJIBO Af.
Droit foncier et domanial — Conflit entre deux conventions — Primauté de la convention affirmée sur celle sous seing privé (Oui).
Procède d’une bonne application de la loi, la décision ayant donné primauté à la convention affirmée sur la base des dispositions de l’article 381 alinéa 2 du code foncier et domanial au détriment de la convention sous seing privé.
Est légalement justifiée, la décision ayant donné primauté à la convention affirmée, conformément à l’article 381 du code foncier et domanial sur celle sous seing privé.
La Cour,
Vu l’acte n n°62/19 du 29 août 2019 du greffe de la cour d'appel de Cotonou, par lequel maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, conseil de Ae C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°082/19 rendu le 13 août 2019 par la chambre de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016
Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Dui à l'audience publique du vendredi vingt-sept aout deux mille vingt et un, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’Avocat Général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°62/19 du 29 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, conseil de Ae C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°082/19 rendu le 13 août 2019 par la chambre de droit de la propriété foncière de cette cour ;
Que par acte n°63/19 du 02 septembre 2019 du même greffe, maître Nadine DOSSOU SAKPONOU a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;
Que suivant correspondance n°8499/GCS du 24 décembre 2019 du greffe de la Cour suprême, maître Nadine DOSSOU SAKPONOU a été invitée à consigner dans le délai de quinze (15) jours sous peine de déchéance et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1” et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;
Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;
Que par correspondance en date à Cotonou du 05 juillet 2021, la SCPA maître DOSSOU a versé ses observations au dossier ;
Que le dossier est en état ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le pourvoi n°62/19 du 29 août 2019 de maître Nadine DOSSOU SAKPONOU conseil de Ae C est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Que le pourvoi n°63/19 du 02 septembre 2019 du même conseil, quoique respectueux des forme et délai légaux est irrecevable en raison du principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Faits et procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 16 février 2005, Af B a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile de droit traditionnel (biens) d’une action en confirmation de droit de propriété sur la parcelle ”V” du lot 1140 du lotissement de Vodijè, Cotonou contre Ae C ;
Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, entre autres, confirmé le droit de propriété de Af B sur la parcelle litigieuse et ordonné l’expulsion de Ae C ;
Que sur appel de cette dernière, la deuxième chambre civile de droit de propriété foncière de la cour d’appel de Cotonou a, par l’arrêt n°082/19 du 13 août 2019 confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief aux juges de la cour d’appel d’avoir, pour débouter Ae C, dit que « .… selon les dispositions de l’article 381 du code foncier et domanial, en cas de conflit entre deux conventions de vente relativement à la preuve des droits fonciers, l'affirmation confère primauté à la convention affirmée en ce qu’elle a acquis date certaine .… » ;
Que les juges d’appel n’ont pas relevé en quoi consiste le conflit de date entre les conventions produites ;
Que le caractère supérieur accordé à une convention affirmée relativement à la date trouve son application lorsque le conflit porte sur une convention sous seing privé sans date certaine et une convention affirmée, toutes deux délivrées par le même vendeur au même acheteur ;
Qu'il ne s’agit pas de la primauté d’une vente sur l’autre, d'autant que l’affirmation comme l’enregistrement ont pour finalité de rendre opposable aux tiers et de conférer date certaine à la vente intervenue pour l’accomplissement des formalités administratives en l’occurrence le paiement des droits ;

Que l’ainea Z de l’article 381 du code foncier et domanial ne doit pas être interprété comme conférant plus de valeur probante à une vente sanctionnée par une convention de vente non affirmée puisque les deux constituent de simples présomptions de propriété pouvant être combattues par tous moyens ;
Qu’en motivant comme ils l’ont fait, les juges d'appel ont entaché leur décision de défaut de base légale et l’arrêt attaqué encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu qu’en l’espèce, pour faire la preuve de leurs droits fonciers, les parties présentent, l’une, une convention de vente sous seing privé et l’autre, une convention de vente affirmée ; Qu’alors que l'acte sous seing privé ne fait foi qu’entre les parties qui ont contracté, leurs héritiers ou créanciers jusqu’à preuve contraire, l’acte affirmée a date certaine et fait foi à l’égard de tous ;
Qu'en donnant primauté à la convention affirmée pour confirmer le jugement entrepris, conformément à l’article 381 du code foncier et domanial, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la loi en deux
branches
Première branche : violation des dispositions de l’article 1583 du code civil
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, la violation des dispositions de l’article 1583 du code civil en ce que, pour débouter Ae C de sa demande en confirmation de droit de propriété, les juges d’appel ont estimé « qu’en cas de ventes successives d’un immeuble à deux acquéreurs par un même propriétaire la vente est acquise à l’acquéreur qui a affirmé le premier sa convention de vente, si les deux parties produisent comme titre de propriété une convention de vente
Que madame C Ae a versé au dossier judiciaire une convention de vente non affirmée du 14 mars 2003 » alors que, selon la branche du moyen , le législateur n’a pas érigé l'affirmation de la convention de vente au rang des actes de validité de la vente, celle-ci pouvant même être verbale ;
Que c'est l'accord de volontés des parties qui cristallise la formation du contrat de vente ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges d’appel ont fait une mauvaise application de la loi ;
Mais attendu qu’en l’espèce, il s'agit moins de la validité de la vente que de la force probante et de l’opposabilité de l’acte de vente ;
Qu'en préférant la convention affirmée à celle sous seing privé les juges d'appel ont fait une saine application de la loi ;
Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Deuxième branche : violation des dispositions de l’article
1599 du code civil
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 1599 du code civil en ce qu’il a débouté Ae C de sa demande de confirmation de droit de propriété alors que, selon la branche du moyen, la parcelle ”V” du lot 1140 de Vodjè lui a été cédée le 14 mars 2003 par les héritiers X représentés par l’administrateur principal Ab Aa X, de concert avec les autres héritiers Aimé et Justin
Qu’à partir de cette vente, l'immeuble est sorti du patrimoine de ces héritiers qui ne peuvent plus le vendre à nouveau ;
Que Af B n’a pas pu rapporter la preuve qu’il a acquis avant 2004 ladite parcelle auprès de feu J. Ac X donc avant le décès de ce dernier et que ce sont ses héritiers qui ont régularisé la vente plus tard ;
Que pour avoir cédé à nouveau la même parcelle à Af B, les héritiers X à savoir Noël, Aimé et Justin ont vendu la chose d'autrui ;
Que la vente de la chose d’autrui est nulle ;
Qu’en ne tirant pas les conséquences de droit de cette situation, les juges d’appel ont violé la loi et leur décision encourt cassation ;
Mais attendu que la preuve est la rançon du droit ;
Que Ae C n’a versé au dossier qu’une convention sous seing privé non affirmée ;
Que l'affirmation d’une convention lui donne primauté sur une convention sous seing privé ;
les juges d'appel ont fait une bonne application de la loi ;
Que la branche du moyen n’est pas fondée ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 375 du code foncier et domanial
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 375 du code foncier et domanial en ce que les juges d’appel ont débouté Ae C de sa demande en confirmation de droit de propriété sur la parcelle ”V” du lot 1140 de Vodjè alors que, selon le moyen, elle est détentrice d’une convention de vente sur cette parcelle ;
Que n’eut été ce contentieux qui dure depuis des années, elle aurait déjà obtenu de l’administration, tous les titres afférents à sa parcelle pour conforter son droit de propriété ;
Qu'’aux termes des dispositions de l’article 375 du code foncier et domanial « la preuve des droits fonciers se fait par le titre foncier. Toutefois, en ce qui concerne les terres non nanties de ce titre, la preuve peut être rapportée, entre autres, par la convention de vente affirmée ou non… » ;
Que la vente effectuée par les héritiers X au profit de Af B est nulle pour avoir porté sur la chose d’autrui ;
Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d'appel ont violé les dispositions dudit article et leur décision encourt cassation ;
Mais attendu que ce moyen, dans son développement reprend les arguments développés au soutien du précédent moyen ;
Qu'en l'espèce aucune des parties au procès n’est détentrice d’un titre foncier.
Que seul Af B a pu exhiber une convention affirmée ;
Qu’en décidant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont fait une bonne application de la loi ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi n°63 en date du 02 septembre 2019 de maître Nadine DOSSOU SAKPONOU ;
Reçoit par contre en Ta forme Te pourvoir n°62/19 en date du 29 août 2019 ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae C.
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près
la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef
de la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;
Michèle CARRENA ADOSSOU (
Et ) CONSEILLERS ;
Georges TOUMATOU (
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt-sept août deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général, MINISTERE PUBLIC ;
Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU
Le Greffier,
Hortense LUGUSSUU-MAHMA
Par empêchement du Greffier d’audience,
Le Greffier en Chef,
Prosper Ad A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 56/CJ-DF
Date de la décision : 27/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-27;56.cj.df ?
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