La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2021 | BéNIN | N°2007-027/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 août 2021, 2007-027/CA3


Texte (pseudonymisé)
DC
N° 281/CA du Répertoire
N° 2007-027/CA3
Arrêt du 27 août 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE YABI Ab
Ad d’Aa B
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 février 2007, enregistrée au greffe le 1" mars 2007 sous le numéro 172/GCS, par laquelle YABI Isaïe, assisté de maître Alexandrine Falilatou SAÏZONOU-BEDIE, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du permis d’

habiter n°21/02/02 du 1“ septembre 2006 et de l’attestation de recasement du 1“ septembre 2006 ;
...

DC
N° 281/CA du Répertoire
N° 2007-027/CA3
Arrêt du 27 août 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE YABI Ab
Ad d’Aa B
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 février 2007, enregistrée au greffe le 1" mars 2007 sous le numéro 172/GCS, par laquelle YABI Isaïe, assisté de maître Alexandrine Falilatou SAÏZONOU-BEDIE, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du permis d’habiter n°21/02/02 du 1“ septembre 2006 et de l’attestation de recasement du 1“ septembre 2006 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1er juin 1990 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et l’avocat général Mardochée KILANYOSSI en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’il est propriétaire d’une parcelle de terre d’une contenance de 755 m° sise à Godomey et relevée à l’état des lieux sous le numéro 2317 ;
Qu’il a acquis ladite parcelle le 08 septembre 1981 auprès de la collectivité NOBIME ;
Que le coefficient de réduction appliqué lors des travaux de lotissement étant de 22%, il devrait être recasé sur une parcelle de terrain d’une superficie de 589 m° ;
Que curieusement, alors que les opérations de recasement n’avaient pas encore démarré, il lui a été donné de constater que A Ac, sinistré, a été installé sur cette parcelle identifiée « Y » de la zone J, tranche C ;
Que lesdites opérations qui étaient initialement prévues our le 09 août 2006 ont été suspendues par l’arrêté n°635/MSPCL/SG/CNAD du 10 août 2006 du ministre en charge de la sécurité ;
Que cependant, le tiers A Ac a été spécialement recasé sur sa parcelle en sa qualité de ""sinistré" dédommagé par l’administration ;
Qu’il avait entièrement clôturé sa parcelle en matériaux définitifs d’autant plus qu’elle n’était affectée d’aucune emprise ;
Que toutefois, il a été déplacé sur une parcelle appartenant à autrui perdant ainsi le bénéfice de ses installations ;
Que le comportement de l’administration communale est caractéristique d’un excès de pouvoir ;
Qu’il contrevient aux dispositions de la décision préfectorale n°2/35/PR-A/SAD du 08 février 1984 qui
prescrit que chaque propriétaire présumé soit recasé sur sa M parcelle initiale ;
Que c’est dans ces conditions que A Ac a décidé de l’expulser de la parcelle et d’entreprendre des travaux de construction en matériaux définitifs étant donné que celui-ci s’est fait délivrer sur ladite parcelle une attestation de recasement et un permis d’habiter établi le 1°" septembre 2006 sous le n°21/02/02 ;
Qu’il n’a eu connaissance du permis d’habiter et de l’attestation de recasement qu’au cours d’un procès ;
Que par lettre en date du 23 novembre 2006 signifiée par acte d’huissier de justice le 1°" décembre 2006 au maire d’Abomey-Calavi, il a exercé un recours gracieux demeuré sans suite ;
Qu'’il en réfère à la haute Juridiction aux fins d’annulation avec toutes les conséquences de droit du permis d’habiter et de l’attestation de recasement ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Sur l’annulation des actes attaqués tirée de la violation de la loi
Considérant que le requérant demande l’annulation des actes visés ci-dessus et soutient que l’administration a violé les dispositions de contenues dans la décision préfectorale n°2/35/PR-A/SAD du 08 février 1984 qui dispose en son article 1“ que :
« Les critères à suivre pour le règlement des conflits domaniaux sont définis comme suit :
1- Recaser autant que possible chaque propriétaire présumé de parcelle sur sa parcelle initiale ;
2- Le propriétaire présumé de parcelle se trouvant dans l’emprise de travaux tracés est considéré comme sinistré et doit bénéficier en remplacement ou en dédommagement d’une parcelle ayant les mêmes caractéristiques (bas-fond pour bas-fond, terre ferme pour terre ferme) ;
Considérant que le maire de la commune d’Abomey- Calavi fait valoir l’antériorité du recasement contesté par
$— rapport au message porté du & 10 août 2006 portant fk- suspension des opérations de recasement et relève que la décision préfectorale n°2/35/PR-A/SAD du 08 février 1984 est inapplicable ;
Considérant par ailleurs que A Ac, bénéficiaire des actes contestés, soutient que son recasement ne porte pas grief au requérant et conclut à la régularité des actes et au rejet du recours ;
Considérant qu’il ressort de l’examen du dossier que les travaux de recasement ont été opérés en mai 2003 alors que l’arrêté préfectoral portant suspension desdits recasements a été pris le 15 novembre 2004 ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la /oi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey : « les chefs de circonscription peuvent délivrer sur les terrains immatriculés au nom de l’Etat, des permis d’habiter dans les conditions édictées par la présente loi… » ;
Que conformément à l’article 4 du décret n°64-276 P.C/MFAEP/EDT du 2 décembre 1964 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey : « La demande de permis d'habiter doit être adressée au chef de circonscription.
Elle doit contenir tous renseignements d’état civil (nom, prénoms, profession, date de naissance ou âge, lieu de naissance) et les motifs de la demande.
Dans la mesure où il sera possible de satisfaire à de telles demandes et après consultation de la commission prévue à l’article précédent et du maire dans les communes, le chef de circonscription désignera au demandeur la parcelle libre de toute occupation et préalablement bornée ou pour le moins piquetée, qu’il pourra occuper et lui délivrera un permis d’habiter détaché d’un registre à souches portant un numéro d’une série ininterrompue. » ;
Mais considérant que la parcelle de terrain contestée sur laquelle ont été délivrés l’attestation de recasement et le permis d’habiter n’était ni une parcelle immatriculée au nom de l’Etat, ni libre de toute occupation ;
Qu’il s’ensuit que le permis d’habiter n°21/02/02 du 1°"
septembre 2006 a été établi en violation de la loi ; M Qu’il y a lieu d’annuler les actes contestés ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 20 février 2007 de YABI Isaïe, tendant à l’annulation d’une part, du permis d’habiter n° 21/2/2 du 1” septembre 2006 délivré par le maire d’Aa B à A Ac sur la parcelle « € » du lot 109 du lotissement de Godomey tranche C, d’autre part de l’attestation de recasement du 1° septembre 2006, est recevable ;
Article 2 : Le recours est fondé ;
Article 3 : Le permis d’habiter n° 21/2/2 du 1“ septembre 2006 et l’attestation de recasement du 1“ septembre 2006 sont annulés ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge de la commune d’Aa B ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (ahambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ; Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept août deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Mardochée KILANYOSSI, avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Césaire KPENONHOUN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-027/CA3
Date de la décision : 27/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-27;2007.027.ca3 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award