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26/08/2021 | BéNIN | N°2016-124/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2021, 2016-124/CA3


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°274/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2016-124/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 26 août 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Af Y X
Commune de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 07 septembre 2016, enregistrée au greffe le 13 septembre 2016 sous le n° 575/GCS par laquelle Af Y X, assisté de maître Timothée A. YABIT, avocat au barreau du Bénin, a saisi la

Cour suprême d’un recours en annulation du permis d’habiter n°2/471 du 13 juillet 1999 ;
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AAG
N°274/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2016-124/CA3 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 26 août 2021 COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Af Y X
Commune de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 07 septembre 2016, enregistrée au greffe le 13 septembre 2016 sous le n° 575/GCS par laquelle Af Y X, assisté de maître Timothée A. YABIT, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du permis d’habiter n°2/471 du 13 juillet 1999 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours le requérant expose :
Que le 08 août 1985, en vertu d’un acte passé devant notaire, il a acquis auprès de Aj A, la parcelle « d » du lot n° 219 du
lotissement de PK 6 à Ah et objet du permis n° 2/221 délivré le 10 M avril 1982 ; a 2
Que d’initiative, il s’est fait délivrer sur ladite parcelle un nouveau permis d’habiter n° 2/507 du 28 novembre 1985 et y a érigé une construction en matériaux définitifs entourée d’une clôture munie d’un portail ;
Que courant mars 2015 et après un séjour prolongé à l’extérieur, il lui est revenu que Ag Ad C épouse Ab s’était subrepticement établie sur la parcelle ;
Qu’à l’effet de se convaincre qu’il ne s’agissait pas d’une autre parcelle que la sienne, il en a fait dresser un constat d’huissier et requis l’assistance de l’Ae Ai National (IGN) aux fins d’identification et ce, en présence de l’occupant des lieux ;
Que les conclusions de l’Ae Ai National (IGN) en date du 10 novembre 2015, établissant que la parcelle occupée par Ag Ad C épouse Ab est la sienne, ont été adressées le 18 novembre 2015 à celle-ci avec sommation de déguerpir suivant ministère de maître Yvonne DOSSOU-DAGBENONBAKIN, huissier de justice ;
Que par lettre en date du 20 juin 2016, maître Yvonne DOSSOU- DAGBENONBAKIN lui a fait tenir diverses pièces déposées à son étude par Ag Ad C épouse Ab comme justifiant ses droits réels sur l’immeuble litigieux ;
Qu’il a découvert au nombre de ces pièces, copie du permis d’habiter n° 2/471 du 13 juillet 1999 délivré à Ag Ad C épouse Ab et portant en en-tête la mention manuscrite : « Le présent PH annule celui n° 2/507 du 28 novembre 1985 » ;
Qu’il est manifeste que le permis d’habiter n° 2/471 du 13 juillet 1999 a été établi illégalement, en fraude et au préjudice de ses droits sur la parcelle « d » du lot n° 219 du lotissement de PK 6 à Cotonou ;
Qu’il ressort par ailleurs du compulsoire des registres de la préfecture de Cotonou effectué courant mai 2015, qu’il reste et demeure propriétaire de l’immeuble ;
Que par lettre sans référence du 29 juin 2016, il a présenté un recours gracieux au maire de la commune de Cotonou, autorité dorénavant investie des attributions anciennement dévolues au préfet en matière de délivrance ou de retrait de permis d’habiter conformément à l’article 84 de la loi n° 97-029 du 29 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;
ue par lettre-réponse n° 1802/MCOT/DC/SG/DSEF/DAD/ SCPDMDB/BC du 17 août 2016, le maire de la commune de Cotonou lui
a fait savoir qu’il ne pouvait donner fi € une suite favorable à ses prétentions ; W 3
Que dans ces circonstances, il n’a d’autre alternative que de se pourvoir devant la haute Juridiction aux fins d’annulation du permis d’habiter n° 2/471 du 13 juillet 1999 délivré à Ag Ad C épouse Ab ;
Considérant que maître Faustin ATCHADE, conseil de la commune de Cotonou, soulève l’irrecevabilité du recours ;
Qu’il fait valoir que le requérant a inopportunément adressé un recours gracieux au maire plutôt qu’au préfet, auteur de l’acte contesté ;
Qu’il s’agit d’une méprise des règles de procédures assimilable à un défaut de recours préalable, tel que prévu par la loi avant tout recours en annulation ;
Mais considérant qu’au moment de l’introduction du recours gracieux en 2016, les compétences en matière de délivrance de permis d’habiter avaient été déjà transférées aux communes ;
Que sous ce rapport, le requérant est fondé à saisir le maire de Cotonou aux fins de rapporter un acte administratif de son office anciennement pris par le préfet de l’Atlantique ;
Qu’il ne peut, dans ces conditions, être reproché au requérant d’avoir adressé son recours gracieux au maire de la commune de Cotonou ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen et de déclarer le recours recevable :
AU FOND
Sur l’annulation du permis d’habiter n°2/471 du 13 juillet 1999 ;
Considérant que le requérant soutient que l’acte attaqué est entaché d’une illégalité tant interne qu’externe ;
Qu’il fait valoir que la procédure de délivrance du permis d’habiter contesté n’a pas été respectueuse du principe du contradictoire et a violé les dispositions des articles 2 et 8 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter en République du Dahomey et de l’article 3 du décret n° 64-276 PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 ;
Qu’il soulève en outre le défaut de motivation de l’acte ;
Que sur la légalité interne de l’acte querellé, il y a détournement de pouvoir et violation des conditions de fond édictées par les dispositions de l’article 8 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter en République du Dahomey ;
Sur l’illégalité externe du permis d’habiter n° 2/471 du 13 juillet 4
Considérant que le requérant expose que le permis d’habiter n° 2/471 du 13 juillet 1999 délivré à Ag Ad C épouse Ab est entaché d’une illégalité externe ;
Sur la violation du principe du contradictoire ;
Considérant que le requérant soutient que l’autorité administrative est tenue au respect du principe du contradictoire toutes les fois que sa décision est de nature à nuire aux intérêts individuels ;
Qu’il soutient que la procédure ayant conduit à la délivrance du permis d’habiter contesté a violé le principe du contradictoire au motif que le préfet de l’Atlantique n’a pas recueilli ses observations avant de
Que ce permis d’habiter porte en mention : « Présent PH annule celui n°2/507 du 28 novembre 1985 » ;
Mais considérant que le requérant n’indique en l’espèce ni la substance du principe invoqué, ni l’ancrage juridique de celui-ci, encore moins la violation alléguée ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen ;
Sur la violation des articles 2 et 8 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter en République du Dahomey et 3 du décret d’application n°64-276 PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 ;
Considérant que le requérant soutient que le permis d’habiter n° 2/471 du 13 juillet 1999 a été délivré au mépris des dispositions légales et réglementaires encadrant l’octroi de permis d’habiter, notamment les articles 2 et 8 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter en République du Dahomey et 3 du décret d’application n° 64-276 PC/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 de la loi visée supra ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter en République du Dahomey : « Le chef de circonscription sera assisté, dans l’attribution des permis d’habiter, d’une commission dont la composition et le fonctionnement seront prévus par un décret pris en conseil des ministres » ;
Considérant qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet du département du Littoral s’est fait assister de la commission prévue à l’article ci-dessus visé de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter en République du Dahomey ;
Que ce faisant, il a violé la légalité ;
Considérant en outre que le requérant soulève l’illégalité du permis
d’habiter n° 2/471 du 13 juillet 1999 sur le fondement de l’article 8 de la AR loi n° 60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter en République du Dahomey, lequel dispose : « A défaut d’exécution des obligations incombant au titulaire d’un permis d’habiter, et sans préjudice de toute poursuite prévues par la réglementation en vigueur, et spécialement en cas d’abandon de la parcelle pendant six mois, l’emplacement pourra être attribué à un autre bénéficiaire.
Les retraits seront prononcés par le chef de circonscription assisté de la commission prévue à l’article 2 » ;
Mais considérant qu’en l’espèce, il ne s’agit pas de retrait de permis d’habiter au sens de l’article visé supra, mais plutôt d’une annulation de cet acte ;
Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 8 visé est inopérant ;
Considérant par ailleurs que le requérant invoque la violation de l’article 3 du décret n° 64-276/PC/MFAEP/EDT du 2 décembre 1964 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey en ce que le préfet ne s’est pas fait assister de la commission prévue à l’article 3 dudit décret ;
Considérant que ledit article dispose : « La commission prévue à l’article 2 de la loi susvisée, présidée par le chef de circonscription administrative ou son délégué comprend les membres ci-après énumérés :
- le directeur des douanes ou son délégué ;
- un représentant du service des travaux publics ;
- un représentant du service d’hygiène ou du service médical ;
- un représentant de conseil général ;
- un représentant du conseil communal, dans les communes ;
- un notaire délégué.
Cette commission se réunit sur convocation de son président et fait toutes propositions d’attribution » ;
Considérant que le préfet du département du Littoral n’a pas contredit les allégations du requérant sur le moyen invoqué ;
Qu’il y a lieu d’accueillir le moyen ;
Sur le moyen tiré du défaut de motivation du permis d’habiter attaqué ;
Considérant que le requérant fait grief au préfet de n’avoir pas motivé le permis d’habiter qu’il a délivré au profit de Ag Ad C épouse Ab.
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Qu’il soutient que la motivation d’un acte administratif est une obligation qui s’impose à l’administration en vue de garantir les droits des intéressés et d’informer ceux-ci des motifs de droit et de fait ayant fondé certaines catégories de décisions individuelles défavorables qui les
Que la motivation doit être claire, précise et adaptée aux faits de l’affaire, mais ne doit pas seulement mentionner la loi ;
Considérant qu’en l’espèce le permis d’habiter n°2/471 du 13 juillet 1999 n’a pas été motivé par le préfet de l’Atlantique ;
Qu’il porte en mention que : " le présent PH annule celui n°2/507 du 28 novembre 1985" sans que l’autorité administrative ait indiqué les raisons qui ont fondé cette annulation ;
Qu’en tout état de cause, le permis d’habiter contesté ne comporte aucun justification de sa délivrance pour permettre au juge d’en contrôler la légalité ;
Qu’il y a lieu de l’annuler pour défaut de motivation ;
Sur la légalité interne du permis d’habiter contesté ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir ;
Considérant que le requérant expose que le permis d’habiter n°2/471 du 13 juillet 1999 est entaché de détournement de pouvoir ;
Que la délivrance à Ag Ad C épouse Ab dudit permis d’habiter annulant initialement celui délivré au requérant, ne procédait que de la volonté du préfet de favoriser le bénéficiaire ;
Que l’acte attaqué ne fait ressortir aucun motif d’intérêt général susceptible de légitimer la spoliation du requérant ;
Considérant que le détournement de pouvoir s’entend de l’illégalité consistant pour une autorité administrative à mettre en œuvre l’une de ses compétences dans un but autre que celui en vue duquel elle lui a été conférée ;
Considérant que l’administration invitée à faire ses observations n’a présenté aucun commentaire relativement au grief ;
Considérant que le préfet de l’Atlantique a délivré un permis d’habiter à Ag Ad C épouse Ab sur une parcelle appartenant au requérant et munie d’un permis d’habiter qu’il a
Qu’il ne s’est pas obligé à affecter un terrain de même nature au H Qu’il s’ensuit qu’il n’a pas agi dans un but d’intérêt général ;
Que ce faisant le détournement de pouvoir est établi à son égard ;
Considérant au total que le permis d’habiter attaqué a été établi en violation de la loi :
Qu’il y a lieu de l’annuler ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 07 septembre 2016, de GOUTHON Af Y tendant à l’annulation du permis d’habiter n° 2/471 du 13 juillet 1999, délivré à Ag Ad C épouse Ab sur la parcelle « d » du lot n°219 du lotissement de PK 6 à Ah, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Le permis d’habiter n° 2/471 du 13 juillet 1999, établi à Ag Ad C épouse Ab sur la parcelle « d » du lot n°219 du lotissement de PK 6 à Ah est annulé ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-trois septembre deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé,
Rémy Yawo KODO Le'rapporteur,
Aa Ac B
Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-124/CA3
Date de la décision : 26/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-26;2016.124.ca3 ?
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