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26/08/2021 | BéNIN | N°2010-06/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 26 août 2021, 2010-06/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 275/CA du Répertoire
N° 2010-06/CA1 du Greffe
Arrêt du 26 août 2021
AFFAIRE :
Syndicat National des Travailleurs de la Manutention Portuaire
Ministre délégué auprès du Président de la
République, chargé de l’Economie
Maritime, des Transports Maritimes et des Infrastructures Portuaires REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 janvier 2010, enregistrée au greffe le 12 janvier 2010 sous le n° 02

4/GCS, par laquelle maîtres Hippolyte YEDE et Gervais C. HOUEDETE, avocats au barreau du Bénin, carré ...

AAG
N° 275/CA du Répertoire
N° 2010-06/CA1 du Greffe
Arrêt du 26 août 2021
AFFAIRE :
Syndicat National des Travailleurs de la Manutention Portuaire
Ministre délégué auprès du Président de la
République, chargé de l’Economie
Maritime, des Transports Maritimes et des Infrastructures Portuaires REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 06 janvier 2010, enregistrée au greffe le 12 janvier 2010 sous le n° 024/GCS, par laquelle maîtres Hippolyte YEDE et Gervais C. HOUEDETE, avocats au barreau du Bénin, carré n°424 BENAN, rue Hôtel de France, immeuble Ab A, 01 BP 2466, Cotonou, téléphone 21 32 19 09 pour le premier et immeuble de la pharmacie Gbégamey face à l’entrée principale du marché de Gbégamey 01 BP 3980, Cotonou, téléphone 21 03 46 91 pour le second, tous deux constitués aux intérêts du Syndicat National des Travailleurs des Manutentions Portuaires (SYNATRAMAP), ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation du décret n°2009-192 du 13 mai 2009, de l’arrêté n°0042/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM en date du 24 août 2009 et de la décision de rejet implicite du recours hiérarchique du requérant daté du 10 septembre 2009 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet Vu les pièces du dossier
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’à l’appui du recours, le requérant expose que par décret n°98-156 du 28 avril 1998, le secteur de la manutention des conteneurs qui jusque-là relevait du monopole de la Société Béninoise de Manutention Aa CB), a été ouvert par voie de concession deux autres structures à savoir la société COMAN SA du groupe MAERSK et la Société de Manutention du Terminal à Conteneurs (SMTC)
Que pour permettre à la SOBEMAP de survivre et de garantir aux travailleurs leurs emplois, le décret indiqué supra, a prévu une redevance de dix mille (10.000) francs par conteneur plein manipulé au port de Cotonou au profit de ladite société pendant la durée de la concession fixée à cinq (05) ans renouvelables
Que passé les cinq premières années, le décret n°2004-599 du 29 octobre 2004 a été pris, lequel a modifié le décret n°98-156 du 28 avril 1998 ainsi qu’il suit
-la durée de la concession est passée à vingt-cinq (25) ans ;
-la redevance de dix mille (10.000) francs par conteneur plein manipulé consentie à la SOBEMAP est limitée sur une durée de cinq ans ;
-il sera procédé à une évaluation du secteur de la manutention tous les cinq ans pour aviser des réformes à même de dynamiser le secteur ;
Que les travailleurs avaient réagi contre la nouvelle durée de la concession fixée par le décret de 2004 et celle du droit à redevance
Qu’à la surprise générale des travailleurs et alors que le secteur de la manutention n’avait pas encore expérimenté la concession en cours pendant les cinq années prévues par le décret de 2004 pour procéder à son évaluation, le ministre délégué auprès du président de la République, chargé de l’Economie Maritime, des Transports Maritimes et des Infrastructures Portuaires, a introduit en conseil des ministres la communication n°013/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM/SP-C du 07 avril 2009 à la suite de laquelle, il a été procédé par décret n°2009-192 du 13 mai 2009 à une nouvelle ouverture du secteur ;
Que prétendant exécuter ce dernier décret pris en violation du contrat de concession de 2004, le ministre a, par arrêté n°0042/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM du 24 août 2009, octroyé un agrément à une société dénommée RORO TERMINAL BENIN S.A. pour l’exercice de l’activité de manutention au port autonome de Cotonou ;
Que depuis lors, la SOBEMAP enregistre une réduction de ses activités de manutention ;
Que les dirigeants de la SOBEMAP et les représentants des travailleurs n’ont à aucun moment, été associés à la prise du décret n°2009-192 du 13 mai 2009 ;
Qu’ayant vocation à défendre aussi bien les intérêts des travailleurs que ceux de la SOBEMAP, il en réfère à la haute Juridiction aux fins d’annulation :
- du décret n°2009-192 du 13 mai 2009 ;
- de l’arrêté n°0042/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM du 24 août 2009 ainsi que de la décision de rejet implicite de son recours hiérarchique daté du 10 septembre 2009 ;
Considérant que maître Rufin Régis BAHINI, avocat au barreau du Bénin et conseil de l’administration, soulève l’irrecevabilité du recours au motif que le rapport général du 07 juin 2010 du comité de réflexion sur les réformes du secteur portuaire constitue l’aboutissement du recours hiérarchique introduit par le requérant ;
Mais considérant que le moyen invoqué au soutien de l’irrecevabilité n’est pas un moyen de droit ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de rejeter le moyen et de déclarer le recours recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant soulève l’illégalité du décret querellé au motif d’une part qu’il a été pris en violation des stipulations du contrat de concession du 29 octobre 2004, d’autre part que ni les représentants des travailleurs de la SOBEMAP, ni cette société, n’ont été associés et entendus au cours des travaux préparatoires de la
communication introduite en conseil des ministres ; fl Ca M Qu'il allègue en outre que l'arrêté contesté est entaché d’excès de pouvoir pour les mêmes motifs et que les deux actes ont considérablement nui aux intérêts économiques et sociaux de la SOBEMAP ;
Qu’il demande l’annulation des actes administratifs visés plus haut ;
Considérant qu’en sus des moyens d’illégalité soulevés et tirés de la violation des stipulations contenues dans le contrat de concession signé le 29 octobre 2004 entre l’Etat béninois et la SOBEMAP, le requérant tient pour non fondé l’argument du gouvernement tenant à la nécessité de se conformer à la directive de l’Union Economique et Monétaire Ouest Ac CX) n°03/2008/CM/UEMOA du 28 mars 2008, relative aux fournisseurs de services portuaires au sein de ladite Union ;
Qu’il fait valoir que nonobstant les nouvelles exigences de ladite directive, certains préalables auraient dû être réglés avant sa mise en application notamment :
- la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires par les Etats membres (article 7 alinéa 1) ;
- l’observation d’un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la directive pour prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires et conformes à celle-ci ;
- la publication des dispositions législatives et réglementaires assortie d’une référence à la directive ;
Qu’il soutient qu’en l’espèce, aucune des conditions d’application de la directive n’a été remplie par le gouvernement ;
Mais considérant que l’illégalité alléguée par le requérant tient à la violation d’une clause du contrat de concession signé entre l’Etat et la SOBEMAP ;
Considérant qu’une telle clause insérée dans un contrat auquel l’Etat est partie, ne constitue ni un acte réglementaire, ni une loi auquel le décret querellé et par suite son arrêté d’application seraient contraires ;
Considérant que le requérant n’a pas indiqué une norme impérative en violation de laquelle les actes attaqués ont été pris ;
Considérant en outre qu’il est de la responsabilité du gouvernement d’encadrer le secteur portuaire en mettant en œuvre une Qu'en y procédant au moyen des actes attaqués et en contrariant les intérêts particuliers de salariés d’une entreprise, fût-elle étatique, l’administration n’a pas commis un excès de pouvoir ;
Considérant par ailleurs que la consultation de la SOBEMAP ou des agents de ladite société dont le SYNATRAMAP excipe du défaut, pour autant que ce manquement fût établi, ne constitue ni un préalable légal, ni une formalité substantielle à l’édiction d’un acte réglementaire ;
Qu’au total, les moyens invoqués au soutien de la demande d’annulation ne sont pas fondés ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le recours ;
Par motifs, ces
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 06 janvier 2010, du Syndicat National des Travailleurs de la Manutention Portuaire, tendant à l’annulation du décret n°2009-192 du 13 mai 2009, de l’arrêté n°0042/MDCEMTMIP-PR/DC/SGM en date du 24 août 2009 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique daté du 10 septembre 2009, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY Et prononcé à l’audience publique du jeudi vingt-six août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-06/CA1
Date de la décision : 26/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-26;2010.06.ca1 ?
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