La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/08/2021 | BéNIN | N°76/CJ-CM

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 août 2021, 76/CJ-CM


Texte (pseudonymisé)
N°/76/CJ-CM du Répertoire ; N°2011-001/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 06 août 2021 ; Ae Ad A (Me Emile DOSSOU-TANON) contre Ac B
Pourvoi en cassation - Cas d’ouverture à cassation — Multitude de cas — Irrecevabilité — Rejet (Oui)
Est irrecevable, le moyen qui met en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation en violation de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême.
La Cour,
Vu l’acte n°03/10 du O5 juillet 2010 du greffe de la cour d'appe

l de Parakou par lequel maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de Ae Ad A, a déclaré élever p...

N°/76/CJ-CM du Répertoire ; N°2011-001/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 06 août 2021 ; Ae Ad A (Me Emile DOSSOU-TANON) contre Ac B
Pourvoi en cassation - Cas d’ouverture à cassation — Multitude de cas — Irrecevabilité — Rejet (Oui)
Est irrecevable, le moyen qui met en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation en violation de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême.
La Cour,
Vu l’acte n°03/10 du O5 juillet 2010 du greffe de la cour d'appel de Parakou par lequel maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de Ae Ad A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°06/10 du 1° juillet 2010 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 et 70- 16 du 14 mars 1970 organisant la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à Taudience publique du vendredi U6 aout ZU21 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°03/10 du 05 juillet 2010 du greffe de la cour d'appel de Parakou, maître Emile DOSSOU-TANON, conseil de Ae Ad A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°06/10 du 1“ juillet 2010 rendu par la chambre civile moderne de cette cour ;
Que par lettre n°0161/GCS du 25 janvier 2011 du greffe de la Cour suprême, maître Emile DOSSOU-TANON et Abdoul Karim ALASSANE, ont été invités à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire leur mémoire ampliatif dans le délai d’un mois (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2004 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que par correspondances numéros 0776 et 0782/GCS du 03 mai 2011 le mémoire ampliatif et les pièces annexées ont été communiqués à Ac B pour produire son mémoire en défense ;
Qu'il n’y a cependant pas au dossier, la preuve que l'intéressé a reçu lesdits courriers ;
Que le mémoire en défense n’a pas été produit ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il convient e le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date à Parakou du 02 juin 2005, Ae Ad A a assigné Ac B à comparaître devant le tribunal de première instance de Ab statuant en matière civile moderne pour constater qu’un contrat est conclu entre Ac B et lui, dire que le contrat est la loi des parties et doit être exécuté jusqu’à son terme et ordonner à Ac B de lui garantir la jouissance paisible des lieux ;
Que par jugement n°10/05 du 05 août 2005 la juridiction saisie a fait droit à ses demandes ;
Que sur appel de Ac B, la cour d’appel de Parakou a, par arrêt n°06/10 du ''" juillet 2010, infirmé le jugement querellé en toutes ses dispositions, puis évoquant et statuant à nouveau, a :
- Constaté que Ae Ad A a sous-loué partiellement ledit immeuble à deux autres occupants de son chef en violation des dispositions de l’article 89 de l’Acte Uniforme sur le Droit Commercial Général (AUDCG) ;
- Dit que le bail est conclu pour une durée de deux cent vingt-quatre (224) mois soit dix-huit (18) ans huit (08) mois à compter du O2 septembre 1999 et que le montant des investissements réalisés par Ae Ad A s'élève à deux millions deux cent quarante-deux mille deux cent soixante- quinze (2 242 275) FCFA ;
- Constaté que le preneur Ae Ad A a occupé plus que la surface convenue au contrat de bail en érigeant par ailleurs sur les lieux, un bureau destiné à piler
- Fixé à trente-cinq mille (35 000) le montant du loyer au lieu de dix mille (10 000) FCFA ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi, l'absence
de base légale et l’obscurité des motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation :
- Des règles de compétence en ce que c’est la chambre civile qui l’a rendu en lieu et place de la chambre commerciale ;
- Du principe de l’effet dévolutif de l’appel en ce que les juges d’appel ont rendu leur décision sur la base des demandes nouvelles non évoquées devant le premier juge :
- Des dispositions des articles 1108 et 1134 du code civil d’une part
Et d’autre part de manquer de base légale et d’être objet de contrariété et d’obscurité de motifs ;
Qu’en ayant statué ainsi, les juges de la cour d'appel exposent leur décision à cassation ;
Mais attendu que selon les dispositions de l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « à peine d’être déclaré d'office irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d'ouverture à cassation … » ;
Que le demandeur au pourvoi a, dans son moyen unique, mis en œuvre trois (03) cas d'ouverture à cassation à savoir :
- Violation de la loi pour incompétence ;
- Défaut de base légale ;
- Contrariété, obscurité de motifs ;
Qu'en cumurant ainsi, trois cas d'ouverture à cassation sous un moyen unique, le demandeur au pourvoi a violé l’article 52 alinéa 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 précité ;
Que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge de Ae Ad A ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur
général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Aa ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;
Michèle CARRENA ADOSSOU
Et CONSEILLERS ;
Vignon André SAGBO
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six août deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ;
Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président-rapporteur Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 76/CJ-CM
Date de la décision : 06/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-06;76.cj.cm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award