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06/08/2021 | BéNIN | N°54/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 août 2021, 54/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°54/CJ-P du répertoire ; N° 2020-54/CJ-P du greffe ; Arrêt du 06 août 2021 ; Affaire : A Aa B C/ - MINISTERE PUBLIC - ETAT BENINOIS Rep/ L’AJT
Procédure pénale — Arrêt contradictoire — Défaut de base légale — Défaut de motifs — Rejet (oui).
N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que les juges d’appel ont confirmé le premier jugement en respectant in extenso le fondement juridique.
N’est pas reprochable de défaut de motif, l’arrêt confirmatif du jugement entrepris dont il s’approprie les motifs.
Le caractère suffisan

t ou non de la motivation relève de l’appréciation souveraine la juridiction saisie.
La Cour,
Vu l’...

[N°54/CJ-P du répertoire ; N° 2020-54/CJ-P du greffe ; Arrêt du 06 août 2021 ; Affaire : A Aa B C/ - MINISTERE PUBLIC - ETAT BENINOIS Rep/ L’AJT
Procédure pénale — Arrêt contradictoire — Défaut de base légale — Défaut de motifs — Rejet (oui).
N’est pas fondé le moyen tiré du défaut de base légale dès lors que les juges d’appel ont confirmé le premier jugement en respectant in extenso le fondement juridique.
N’est pas reprochable de défaut de motif, l’arrêt confirmatif du jugement entrepris dont il s’approprie les motifs.
Le caractère suffisant ou non de la motivation relève de l’appréciation souveraine la juridiction saisie.
La Cour,
Vu l’acte n°002/20 du 04 février 2020 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Rufin TCHIAKPE, conseil de A Aa B a, par correspondance en date à Cotonou du 04 février 2020, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/1CC/2020 rendu le 04 février 2020 par la première chambre correctionnelle de cette Cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi 06 août 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°002/20 du 04 février 2020 du greffe de la Cour d'appel de Cotonou, maître Rufin TCHIAKPE, conseil de A Aa B a, par correspondance en date à Cotonou du 04 février 2020, déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°010/1CC/2020 rendu le 04 février 2020 par la première chambre correctionnelle de cette Cour ;
Que par lettre n°7012/GCS du 22 décembre 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Rufin TCHIAKPE a été invité à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué aux défendeurs ;
Qu’en dépit des mises en demeure objet des correspondances n°0598/GCS, 2607/GCS et 2608/GCS des 25 janvier 2021 et 09 avril 2021, maître Jean-Claude AVIANSOU, conseil de l'Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor, l'ONG Nature Tropicale et le procureur général près la Cour d’appel de Cotonou n’ont pas produit leurs mémoires en défense ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi est respectueux des forme et délai légaux ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu, selon l'arrêt attaque, que poursuivi pour détention et mise en circulation de trophée d’animaux sans certificat, A Aa B a été inculpé et condamné par la première chambre des flagrants délits du tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah, suivant le jugement n°107/1FD du 12 mars 2019 entre autres à quarante-huit (48) mois d'emprisonnement dont douze (12) ferme, à cinq cent mille (500.000) F d'amende et aux frais ;
Que le tribunal a, par ailleurs, déclaré nul le procès-verbal d'enquête préliminaire n°015/2019 du 13 février 2019 qui ne portait pas mention de la notification au prévenu de son droit à l’assistance
Que sur appel de maître Ruffin TCHIAKPE, la première chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Cotonou a, par l’arrêt n°10/1CC/20 du 04 février 2020, confirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré du défaut de base légale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que les juges d’appel ont confirmé le jugement qui, après avoir annulé le procès-verbal d'enquête préliminaire, n’a pas tiré toutes les conséquences de droit de cette annulation et est cependant entré en condamnation contre le prévenu, alors que, selon le moyen, après l’annulation du procès-verbal d’enquête préliminaire, le premier juge devrait, tout simplement renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
Que la cour a confirmé le jugement sans indiquer aucune loi au soutien de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale et l’exposant à cassation ;
Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du code de procédure pénale «la juridiction correctionnelle peut, le ministère public et les parties entendus, prononcer l’annulation des actes qu’elle estime atteints de nullité et décider siT annulation doit s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure .… » ;
Qu’en l’espèce, la Cour d’appel n’a fait que confirmer la décision déjà prise par le premier juge, d'annuler le procès-verbal d’enquête préliminaire sans que cette annulation puisse entrainer celle de la procédure ;
Qu’au demeurant le procès-verbal d’enquête préliminaire ne lie ni le procureur de la République ni le juge mais est dressé à titre indicatif, à titre de renseignement ;
Que le juge de jugement n’est saisi que sur la base du réquisitoire du procureur de la République ;
Qu’en confirmant en l’état la décision du premier juge, les juges d'appel n’ont pas privé leur décision de base légale ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de motifs en ce que les juges d'appel ont confirmé le jugement querellé au seul motif que « l’annulation du procès-verbal d’enquête préliminaire n’entraine pas automatiquement l’annulation de la procédure ultérieure » alors que, selon le moyen, « tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision … » ;
Que c’est la motivation qui permet au prévenu de savoir les raisons pour lesquelles il a été condamné, et d'apprécier l’opportunité d’exercer un recours contre la décision ;
Que la motivation adoptée par la Cour d'appel est incontestablement insuffisante ;
Mais attendu que les juges d’appel en confirmant en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ont implicitement adopté les motifs ;
Qu’au surplus, ils ont, sur la base des dispositions de l’article 187 du code de procédure pénale estimé que « l’annulation du automatiquement l’annulation de la procédure ultérieure » ;
Que l'exigence légale est que les décisions soient motivées ;
Que l’appréciation du caractère suffisant ou non de la motivation relève de l'appréciation souveraine de la juridiction saisie à cet effet ;
Qu’ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé tout en motivant que l’annulation du procès-verbal d'enquête préliminaire n’entraine pas automatiquement celle de toute la procédure ultérieure, les juges de la Cour d’appel ont motivé leur décision ;
Que relativement à l’argument tiré de la « provocation policière », il y a lieu de dire que cet argument ne rentre dans aucun cas d’ouverture à cassation et ne peut prospérer dans le cadre du défaut de motifs ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la Cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Nicolas BIAU, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER};
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54/CJ-P
Date de la décision : 06/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-06;54.cj.p ?
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