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06/08/2021 | BéNIN | N°53/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 août 2021, 53/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°53/CJ-P du répertoire ; N° 2020-60/CJ-P du greffe ; Arrêt du 06 août 2021 ; Affaire : Ab C C/ - MINISTERE PUBLIC - X Aa Y
Procédure pénale — Non réponse à conclusions — Appréciation des faits — Violation de la loi — Rejet.
N’est pas recevable, le moyen de cassation tiré du défaut de réponse à conclusions alors même que lesdites conclusions tentent en réalité à faire examiner par le juge des pièces qui ne sauraient être assimilées à des conclusions.
Est irrecevable, le moyen tendant à remettre en discussion de cassation, des faits souverainement appr

éciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°017/20 du 26 août 2020 du greffe de la ...

[N°53/CJ-P du répertoire ; N° 2020-60/CJ-P du greffe ; Arrêt du 06 août 2021 ; Affaire : Ab C C/ - MINISTERE PUBLIC - X Aa Y
Procédure pénale — Non réponse à conclusions — Appréciation des faits — Violation de la loi — Rejet.
N’est pas recevable, le moyen de cassation tiré du défaut de réponse à conclusions alors même que lesdites conclusions tentent en réalité à faire examiner par le juge des pièces qui ne sauraient être assimilées à des conclusions.
Est irrecevable, le moyen tendant à remettre en discussion de cassation, des faits souverainement appréciés par les juges du fond.
La Cour,
Vu l’acte n°017/20 du 26 août 2020 du greffe de la Cour d’appel d’Ad par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ab C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2020-002/CI rendu par la chambre d'instruction de cette Cour le 25 août 2020 dans la procédure Ministère public C/ X Aa Y ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à l’audience publique du vendredi 06 août 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Nicolas BIAO en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l'acte N"UT/72U du Z0 aout ZUZU du greïte de la Cour d'appel d’'Abomey, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ab C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l'arrêt n°2020-002/CI rendu par la chambre d'instruction de cette Cour le 25 août 2020 dans la procédure Ministère public C/ X Aa Y ;
Que par lettre n°7006/GCS du 22 décembre 2020 du greffe de la Cour suprême, maître Roland Salomon ADJAKOU a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;
Que par lettres n°s1016/GCS, reçue en son cabinet le 21 avril 2021 et 1017/GCS du 11 février 2021 du greffe de la Cour suprême, le mémoire ampliatif a été respectivement communiqué à maître Simon TOLI, conseil de X Aa Y et au procureur général près la Cour d'appel d’'Abomey pour production de leur mémoire en défense dans le délai d’un (01) mois ;
Que par lettres n°s2621 et 2622/GCS du 09 avril 2021 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un (01) mois a été adressée au procureur général près la Cour d’appel d’Ad et à maître Simon TOLI aux mêmes fins sans réaction de leur part ;
EXAMEN DU POURVOI
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et procédure Attendu, selon l'arrêt attaque, qu’à l'occasion du tige domanral qui l’oppose à X Aa Y, Ab C a saisi le président du tribunal de première instance de deuxième classe d’Ad d’une plainte avec constitution de partie civile contre cette dernière pour faux en écritures publiques et authentiques, arguant de faux les titres produits par cette dernière et afférents au domaine litigieux ;
Que l'information ouverte sur cette base a conduit le juge d'instruction du premier cabinet dudit tribunal à rendre, le 12 décembre 2017, une ordonnance de non lieu pour insuffisance de charges ;
Que ladite ordonnance a été notifiée à maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de Ab C le 28 décembre 2017 et qu’il en a aussitôt relevé appel ;
Que statuant sur cette cause, la chambre d'instruction de la cour d'appel d’Ad a rendu, le 25 août 2020 l'arrêt confirmatif n°2020-002/CI ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la non réponse à conclusions
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de réponse à conclusions en ce que les juges de la chambre d’instruction n’ont statué que sur les faits de faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques et stellionat, omettant ainsi de se prononcer sur les faits d’usage de fausses pièces alors que, selon le moyen, le juge d’instruction avait été saisi sur plainte avec constitution de partie civile de Ab C pour informer entre autres sur les faits d’usage de fausses pièces et que la partie civile avait également sollicité sans succès de la chambre d’instruction
notamment un transport judiciaire sur la parcelle litigieuse et une expertise des arbres dont elle est complantée ;
Qu’en statuant comme ils l’ont fait, les juges de la chambre d'instruction ont statué infra petita, ont manqué de répondre aux demandes de la partie civile et que Teur arrêt encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que les juges de la chambre d’instruction ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions réellement versées au dossier ;
Qu’une demande de transport judiciaire ne peut être considérée comme une conclusion ;
Qu'en l’espèce, cette demande a été régulièrement rejetée ;
Qu’au delà, la chambre d'instruction, statuant sur les faits de faux et usage de faux en écritures publiques et stellionat, donc sur des infractions à la loi pénale ne devrait aucunement organiser un transport judiciaire sur une parcelle litigieuse, y faire ”l’expertise des arbres plantés aux fins d’établir son occupation ou sa possession….”, toutes choses qui relèvent de la compétence du juge civil saisi d’une contestation de droit de propriété ;
Qu’en s’en tenant à l’examen des pièces produites au dossier à l’exclusion de tout transport judiciaire sur les lieux et de toute expertise complémentaire des arbres plantés sur le domaine, les juges de la chambre d'instruction ont fait une bonne appréciation des faits et une bonne application de la loi ;
Qu'ils ne sont pas reprochables de défaut de réponse à conclusions ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 303, 304, 305, 307 et 308 du code pénal et 173, 447 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions des articles 303 à 305, 307 et 308 du code pénal et 173, 447 du code de procédure pénale en ce que, les juges de la chambre d'instruction ont conclu à la non falsification des actes incriminés ;
Que du reste, l'information n’a pas permis d’établir que ces actes émanent de l’inculpé alors que, selon le moyen les articles dont la violation des dispositions est alléguée répriment le faux, Te taux en écriture authentique publique et que les juges de la chambre d'instruction auraient dû pousser les investigations pour retrouver et poursuivre les auteurs réels de ces différents faux, ou à défaut retenir l’inculpé dans les liens de la prévention de l’usage du faux incriminé ;
Mais attendu que le moyen, dans son développement ne met pas en exergue en quoi les différentes dispositions légales citées ont été violées par les juges de la chambre d’instruction, ce qui ne met pas la Haute juridiction en mesure de statuer par rapport au grief énoncé ;
Que du reste le moyen tend à remettre en débat des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Que c’est à bon droit que les juges de la chambre d’instruction ont statué ainsi qu’ils l’ont fait ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la cour d’appel d’Ad ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel d’Ad ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de: Ac B, AVOCTAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER};
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53/CJ-P
Date de la décision : 06/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-06;53.cj.p ?
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