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06/08/2021 | BéNIN | N°2020-32/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 août 2021, 2020-32/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 230/CA du Répertoire
N° 2020-32/CA1 du Greffe
Arrêt du 6 août 2021
AFFAIRE :
Ministère de l’Intérieur et de Publique (MISP)
Qui de droit REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
la Sécurité
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, en date à Cotonou, du 29 juillet 2021, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative, le 30 juillet 2021 sous le numéro 1003, et au greffe de la Cour le même jour sous le numéro 1113/GCS, par laquelle le ministre de l'int

érieur et de la sécurité publique, a saisi la Cour d'une requête en interprétation de l'article 5 de ...

AAG
N° 230/CA du Répertoire
N° 2020-32/CA1 du Greffe
Arrêt du 6 août 2021
AFFAIRE :
Ministère de l’Intérieur et de Publique (MISP)
Qui de droit REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
la Sécurité
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance, en date à Cotonou, du 29 juillet 2021, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative, le 30 juillet 2021 sous le numéro 1003, et au greffe de la Cour le même jour sous le numéro 1113/GCS, par laquelle le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, a saisi la Cour d'une requête en interprétation de l'article 5 de l'arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et le Procureur général Ae Ac X en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l’Administration soutient qu’à la lecture de l’article 5 de l’arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021, il est constaté une ambiguïté rendant difficile sa compréhension ;
Que de ce fait, elle sollicite l’interprétation dudit article ainsi que celle de toutes autres dispositions de nature à lui faciliter l’exécution de l’arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021 :
Considérant les dispositions des articles 948 et 949 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile. commerciale, administrative, sociale et des comptes ;
Considérant les termes de l’article 532 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes qui dispose,
«Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées. » ;
Considérant que l’article 1192 de la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes précise par ailleurs que le jugement dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprété par le juge qui l’a rendu à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l'interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée ;
Qu'ainsi, la Cour suprême, comme toute juridiction, peut être saisie pour interpréter sa propre décision lorsque cette dernière, apparaît obscure ou ambiguë aux yeux d’une ou des parties ;
Que l'interprétation ainsi demandée par les parties devrait être de nature à ne pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée ;
Considérant que l’article 5 dont l’interprétation est demandée est ainsi libellé, « Les avancements en grades et emplois supérieurs de B Ab Aa et de C A Af Ad sont devant tenir compte de leur ancienneté effectivement acquise au 19 juin 2015 » ;
Considérant que l'arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021, rendue en la Chambre administrative, en ce qu’il est revêtu du sceau de l'autorité de la chose jugée est insusceptible de recours:
Que la présente requête en interprétation est introduite par le ministre de l'intérieur, partie défenderesse dans les recours qui ont donné lieu à l'arrêt en date du 27 mai 2021 ;
Que l'Administration évoque l’ambiguïté de l’article 5 de l’arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021 qui rend difficile sa compréhension et son exécution ;
Qu’à l’audience, l'Administration soutient que l’expression sont devant tenir compte » lui semble incomplète en ce qu’il manquerait peut être un autre mot pour sa compréhension ;
Qu'elle voudrait savoir si elle doit entendre cet article comme autorisant la reprise du décret 2018-170 du 16 mai 2018 portant reversement ct reclassement de deux cent quarante-sept (247) 3
commissaires de police en ce qui concerne B Ab Aa et C A Af Ad ;
Considérant que l'expression « sont devant tenir compte de leur ancienneté effectivement acquise au 19 juin 2015 » n’étant pas commune, à pu, sans être obscure ou ambigüe, créer un doute dans l’esprit de l’Administration et porter ainsi atteinte à la clarté nécessaire à l'exécution de l’arrêt ;
Que pour voir lever toute difficulté de compréhension, l’interprétation de l’expression « sont devant tenir compte » est nécessaire pour lui restituer son sens clair et préciset faciliter l’exécution de la décision à exécuter ;
Que l'interprétation demandée par l’Administration présente un intérêt pour elle en ce qu’elle se doit d'appliquer la décision ;
Qu’au total, au regard de l’auteur de la décision, de la nature non susceptible de recours d’une telle décision, et du requérant, toutes les conditions légales sont réunies pour procéder à l’interprétation de l’article 5 de l’arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021, devant la chambre administrative de la Cour suprême qui a elle- même rendue cette décision ;
Qu'il convient dès lors de déclarer recevable, le recours en interprétation de l’article 5 de l’arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021 et de toutes autres dispositions de nature à en faciliter l’exécution, en la forme ;
AU FOND
Sur l’interprétation de l’article 5 de l’arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021
Considérant qu’au terme de la procédure, la haute Juridiction a dit et jugé à l’article 5 de l’arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021 : « Les avancements en grades et emplois supérieurs de B Ab Aa et de C A Af Ad sont devant compte de leur ancienneté effectivement acquise au 19 juin
Considérant que l’expression « sont devant tenir compte » n’étant Pas commune, elle n’apparaît pas claire pour l’Administration qui doit exécuter une telle décision ;
Qu’il s’agit en réalité par cette expression, « sont devant tenir compte » d’affirmer avec emphase que l’Administration se doit de
avancements en grade ;
Qu’il s’induit donc de la lecture de l’arrêt et de l’article 5 objet ; de l’interprétation, qu’afin de ne pas aboutir à une inversion d'ordre d'ancienneté, le reclassement dans un nouveau corps des fonctionnaires appartenant anciennement à un même corps et à un 4
même grade avec des anciennetés différentes, doit nécessairement tenir compte des anciennetés dans le grade avant le reversement, de sorte qu’à l’occasion des avancements en grades et emplois immédiatement postérieurs, ceux ayant initialement le plus d'ancienneté soient d’abord promus ;
Que B Ab Aa et C A Af Ad, tous deux commissaires de deuxième classe avec trois ans quatre mois et deux jours d’ancienneté se retrouvent reclassés, après la réforme statutaire, dans le nouveau grade de capitaine avec une ancienneté de deux ans identique à celle retenue pour les commissaires de deuxième classe, qui avant le reversement, avaient deux ans d’ancienneté dans le grade ;
Qu’une telle situation, en ce qu’elle n’est constitutive ni d’un enjambement, ni d’une inversion de carrière et maintient les intéressés dans un indice au moins égal à leur ancien indice et leur permet d’exercer les mêmes fonctions qu’ils avaient vocation à exercer avant la réforme, n’est pas contraire à la légalité, en raison de la latitude offerte et des prérogatives reconnues à l’Exécutif de procéder aux réformes statutaires dans la fonction publique ;
Que cependant, à l’occasion des avancements ultérieurs en grade et pour pourvoir aux emplois supérieurs, l’administration doit nécessairement tenir compte de l’ancienneté acquise des agents au 19 juin 2015, de sorte que les requérants sont en droit de connaître prioritairement et à compétences égales, des promotions qui prennent en considération leur ancienneté plus grande que celles de leurs cadets ;
Qu’en conséquence l’article 5 de l’arrêt doit s’entendre comme imposant à l’Administration, passer la phase du reversement dans le nouveau grade et pour procéder aux avancements en grades et emplois supérieurs, dans les promotions immédiatement postérieurs, l’obligation de tenir compte, nécessairement et absolument des anciennetés effectivement acquise au 19 juin 2015 par B Aa Ab et C A Af Ad avant le reversement ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article ler : Le recours en date à Cotonou, du 29 juillet 2021, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, en interprétation de l’article 5 de l’arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021 ainsi que de toutes autres dispositions de nature à en faciliter l’exécution, est recevable ;
Article 2 : L’article 5 de l’arrêt n° 97/CA du 27 mai 2021 s’entend de ce que :
5
-pour les avancements en grades et emplois supérieurs, immédiatement postérieurs au reversement dans le nouveau grade, l’Administration doit impérativement tenir compte des anciennetés effectivement acquises au 19 juin 2015, par B Ab Aa et C A Af Ad ;
-le décret n° 2018-170 du 16 mai 2018, même en ce qui concerne B Ab Aa et C A Af Ad, n’est pas annulé ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Cour suprême ;
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
Dandi GNAMOU
Césaire KPENONHOUN CONSEILLERS ; et
Edouard GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi six août deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Le Rapporteur
Dandi GNAMOU
Ci Le Greffier
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2020-32/CA1
Date de la décision : 06/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-06;2020.32.ca1 ?
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