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06/08/2021 | BéNIN | N°2013-74/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 août 2021, 2013-74/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 253/CA du Répertoire
N° 2013-74/CA3
Arrêt du 06 août 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE C Ae Ag
Maire de Cotonou et autres
La Cour,
Vu requête introductive d’instance en date à
Cotonou du 10 juin 2013, enregistrée au greffe le 18 juin
2013 sous le numéro 678/GCS, par laquelle C
Ae Ag a saisi la Cour suprême d’un recours en
annulation de recasements illégaux de cent huit
personnes sur son domaine sis à Missèkplé (Sainte Rita-
Cotonou) ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et
attribution...

N° 253/CA du Répertoire
N° 2013-74/CA3
Arrêt du 06 août 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE C Ae Ag
Maire de Cotonou et autres
La Cour,
Vu requête introductive d’instance en date à
Cotonou du 10 juin 2013, enregistrée au greffe le 18 juin
2013 sous le numéro 678/GCS, par laquelle C
Ae Ag a saisi la Cour suprême d’un recours en
annulation de recasements illégaux de cent huit
personnes sur son domaine sis à Missèkplé (Sainte Rita-
Cotonou) ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et
attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la oi n°2008-07 du 28 février 2011 portant
code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes telle que modifiée par la
loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ; À Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu
en son rapportet l’avocat général Arsène Hubert
DADJO, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS
Considérant que le requérant, expose dans son
recours q’il est propriétaire d’un domaine de 11 hectares 66
ares 61 centiares sis à Af ZAcAB),
acquis suivant convention de vente en date du 15 janvier
Que Ah Y, chef du quartier de Missèkplé
et Ab Aa, chef du huitième arrondissement de
Cotonou, ont fait prendre possession de ce domaine par la
commune de Cotonou qui y a d’une part, procédé au
recasement de plusieurs personnes, d’autre part, vendu de
concert avec le comité de recasement de la localité, un
nombre important de parcelles :
Que par requête en date du 15 juillet 2008, il a saisi
le tribunal de première instance de première Classe de
Cotonou, d’une action en confirmation de droit de propriété
contre la commune de Cotonou et les occupants illégaux
que sont Ad Aj X et cent
sept autres personnes ;
Que face à la résistance des autorités municipales
et locales à répondre aux convocations, le tribunal de
première instance de Cotonou, a par jugement avant-dire
droit n°003/4°"° CH-B/2011, du 25 octobre 2011, ordonné
l’indisponibilité et l’inaliénabilité dudit domaine ; pu Que le 08 mai 2012, suivant jugement
contradictoire n°007/12/4CB, le tribunal de première
instance de Cotonou s’est déclaré incompétent et les a
renvoyés devant le juge administratif ;
Que contre toute attente, les défendeurs,
accompagnés de deux agents de la police du commissariat
de Fifadji, ont procédé le 28 août 2012, à la destruction des
hangars érigés par ses acquéreurs sur le domaine querellé ;
Que par acte d’huissier en date du 12 février 2013,
il a saisi le maire de la commune de Cotonou, d’un recours
gracieux tendant à voir libérer son domaine des personnes
illégalement installées par le comité de lotissement ou à
défaut, à se voir payer à titre de dommages-intérêts, la
somme de huit cents millions (800.000.000) francs ;
Qu’à la date du présent recours contentieux,
aucune suite ne lui a été donnée ;
Que ce silence de l’administration équivaut à une
décision implicite de rejet ;
Qu’il en réfère à la Cour aux fins d’annulation des
recasements effectués sur son domaine en vue de la
restauration de son droit de propriété sur ledit domaine ;
Mais considérant que le requérant ne soumet à la
censure du juge administratif aucun acte dont il conteste la
légalité ;
Qu’en conséquence, il y lieu de déclarer le recours
irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 14
avril 2013 de C Ae Ag, tendant à W l’annulation des opérations de recasement effectuées par
la commune de Cotonou sur un domaine de onze (11) ha
soixante-six (66) a soixante-et-un (61) ca situé à Ac
Ai et présumé appartenir à l’intéressé, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du
requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties
et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême
(chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre
Césaire KPENONHOUN
Et
Edouard Ignace GANGNY CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du
vendredi six août deux mille vingt et un ; la Cour
étant composée comme il est dit ci-dessus, en
présence de :
Arsène Hubert DADJO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Président, z Le Rapporteur, / ‘ 2 )
émy Yawo KODO Césaire KPENONHOUN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-74/CA3
Date de la décision : 06/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-06;2013.74.ca3 ?
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