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06/08/2021 | BéNIN | N°2009-34/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 août 2021, 2009-34/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 246/CA du Répertoire
N° 2009-34/CA3
Arrêt du 06 août 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AHANGNAN ZOKPE Paulin
Préfet de l’Atlantique-Littoral
Maire de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant
mémoire ampliatif en date à Cotonou du 1“ avril 2009,
enregistrée au greffe le 10 avril 2009 sous le numéro
146/GCS, par laquelle Aa B A,
assisté de maître Magloire YANSUNNU avocat au
barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême

d’un recours
en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/607/DEP-
ATL/CAB/SAD du 23 décembre 2001 portant attribution
...

N° 246/CA du Répertoire
N° 2009-34/CA3
Arrêt du 06 août 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AHANGNAN ZOKPE Paulin
Préfet de l’Atlantique-Littoral
Maire de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant
mémoire ampliatif en date à Cotonou du 1“ avril 2009,
enregistrée au greffe le 10 avril 2009 sous le numéro
146/GCS, par laquelle Aa B A,
assisté de maître Magloire YANSUNNU avocat au
barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours
en annulation de l’arrêté préfectoral n°2/607/DEP-
ATL/CAB/SAD du 23 décembre 2001 portant attribution
à titre de dédommagement de la parcelle « p» du lot
3789 du lotissement de Fidjrossè-kpota à ASSOGBA
AKOWE Philippe et du permis d’habiter n°2/1706 du 27
février 2003 délivré par le préfet de l’Atlantique et du
Littoral à l'intéressé ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions
de la Cour suprême ; &
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant
règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant
code de procédure civile, commerciale, sociale,
administrative et des comptes telle que modifiée par la
loi n°2016-16 du 28 février 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu
en son rapportet l’avocat général Arsène Hubert
DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose qu’il est
propriétaire de la parcelle « p » du lot 3789 de Fidjrossè-
kpota :
Que ladite parcelle qu’il a acquise depuis 1987
auprès de AÏSSO C. Pascal a été mutée en son nom après
qu’il a satisfait aux formalités de lotissement :
Que contre toute attente, ASSOGBA AKOWE
Philippe, inconnu dans le quartier, l’a assigné en référé-
expulsion sur la base de l’arrêté préfectoral
n°2/607/DEP-ATL/CAB/SAD du 23 décembre 2001
portant attribution de parcelle à l’intéressé, et du permis # d’habiter n°2/1706 du 27 février 2003 ;
Que c’est en fraude à la loi que lesdits actes ont
été délivrés à ASSOGBA AKOWE Philippe par
l’autorité préfectorale :
Que suivant recours en date du 19 janvier 2009, il
a demandé au maire de Cotonou de retirer l’arrêté
préfectoral et le permis d’habiter ;
Que le recours préalable étant resté sans suite, il
en réfère à la haute Juridiction ;
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité
du recours tirée d’une part, de l’absence de recours
administratif préalable d’autre part, de la tardiveté du
recours contentieux >
Sur l’irrecevabilité du recours tirée de l’absence de
recours administratif préalable
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité
du recours au motif que le recours administratif tendant à voir
retirer les actes administratifs délivrés par le préfet des
départements de l’Atlantique et du Littoral devrait s’adresser à
celui-ci ;
Qu’en l’espèce, le requérant n’a adressé aucun recours
au préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral ;
Qu’il ne rapporte pas non plus la preuve de la
réception dudit recours gracieux par le maire de Cotonou ;
Mais considérant que figure au dossier, le recours
gracieux adressé par le requérant au maire de la commune de
Cotonou ;
Qu’au moment de l’introduction dudit recours
gracieux, les affaires domaniales ne relevaient plus de la
compétence des départements mais plutôt de celle des |
communes ; &
Que conformément au principe de la continuité de
l’administration et en raison de la substitution du maire dans
les prérogatives et attributions dévolues précédemment au
préfet, le recours gracieux adressé au maire de la commune de
Cotonou doit être considéré comme un recours administratif
préalable utilement formé ;
Considérant par ailleurs que le recours a été introduit
dans le délai de procédure ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen et
de déclarer le recours recevable ;
Sur l’irrecevabilité du recours tirée de sa tardiveté
Considérant que l’administration affirme en outre que
le requérant a pris connaissance de l’arrêté et du permis
d’habiter attaqués avant le prononcé de l’ordonnance de référé
du 30 août 2004 et de l’arrêt en date du 04 décembre 2008 de
la cour d’appel de Cotonou ;
Que X C Philippe a communiqué à
AHANGNAN ZOKPE Paulin avant l’audience ouverte devant
le juge des référés saisi suivant exploit en date du 02
décembre 2003, entre autres pièces, copies de l’arrêté
préfectoral n°2/607/DEP-ATL/CAB/SAD du 23 décembre
2001 et du permis d’habiter n°2/1706 du 27 février 2003 ;
Qu’entre la date de la connaissance acquise de fait des
actes attaqués et celle du recours gracieux adressé au maire de
la commune de Cotonou le 19 janvier 2009, il s’est écoulé
plus de six (06) ans ;
Qu’un tel recours a été introduit en violation de
l’article 32 de la loi n°2004-20 du 17 mai 2007 portant règles
juridictionnelles de la Cour suprême aux termes duquel : « Le
délai du recours pour excès de pouvoir est de deux mois. ja ;
Avant d’exercer ce recours, les requérants peuvent
présenter dans ce même délai de deux (2) mois, qui court de la
date de publication de décision attaquée ou de sa notification
ou de la connaissance acquise, un recours hiérarchique ou
gracieux tendant à faire rapporter ladite décision… » :
Qu'il en résulte que le recours administratif préalable
à été exercé après l’expiration du délai légal prescrit à l’article
ci-dessus cité ;
Qu’en conséquence, le recours contentieux doit être
déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 10
avril 2009 de Aa B A, tendant à
l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/607/DEP-
ATL/CAB/SAD/ du 23 décembre 2001 portant
attribution à titre de dédommagement de la parcelle « P »
du lot 3789 du lotissement de Fidjrosse-Kpota à
ASSOGBA AKOWE Philippe et du permis d’habiter
n°2/1706 DU 27 février 2003 délivré par le préfet de
l’Atlantique et du Littoral à l’intéressé, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du
requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties
et au procureur général près la Cour suprême. KW Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême
(chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre
administrative ;
PRESIDENT :
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi
six août deux mille vingt et un , la Cour étant composée
comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Arsène Hubert DADJO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ; Et ont signé :


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-34/CA3
Date de la décision : 06/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-06;2009.34.ca3 ?
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