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05/08/2021 | BéNIN | N°2018-32/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2021, 2018-32/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 227/CA du Répertoire
N° 2018-32/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 août 2021
AFFAIRE :
Ab Aa A
Etat béninois
La RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Godomey du 03 octobre 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 octobre 2018 sous le n° 1228/GCS, par laquelle A Aa Ab, Officier de justice à la retraite, a saisi la haute Juridiction d'un recours de plein contentieux aux fins de condamner l'Etat à lui payer d'une part

, la somme d'un million sept cent cinquante mille (1.750.000) francs, représentant l'indemnité de prem...

AAG
N° 227/CA du Répertoire
N° 2018-32/CA1 du Greffe
Arrêt du 05 août 2021
AFFAIRE :
Ab Aa A
Etat béninois
La RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
AU NOM DU PEUPLE BÉNINOIS
COUR SUPRÊME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Godomey du 03 octobre 2018, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 octobre 2018 sous le n° 1228/GCS, par laquelle A Aa Ab, Officier de justice à la retraite, a saisi la haute Juridiction d'un recours de plein contentieux aux fins de condamner l'Etat à lui payer d'une part, la somme d'un million sept cent cinquante mille (1.750.000) francs, représentant l'indemnité de première installation allouée aux officiers de justice suivant la loi n° 2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice et d'autre part la somme de dix millions (10.000.000) de francs, à titre de dommages-intérêts ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifié par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu'il est greffier-titulaire de l'Etat et a servi avec patriotisme et abnégation dans plusieurs juridictions de l'Etat béninois pendant trente années ;

2
Que durant ce parcours professionnel, il n'a jamais perçu la moindre prime d'installation ;
Qu'il a passé un concours professionnel avec succès, courant l'année 2000 pour devenir Officier de justice ;
Que la loi n°2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice en République du Bénin a prévu, en son article 27, l'indemnité de première installation :
Que l'article 80 de ladite loi prévoit que les anciens officiers de justice régis par les décrets n° 85-380 du 11 septembre 1985 et n° 98-213 du 11 mai 1998, qui sont à l'échelle 3 de la catégorie A, seront soumis à une formation à l'issue de laquelle ils seront reversés en Al :
Que l'article 82 de cette même loi précise que des décrets fixeront, en tant que de besoin, ses modalités d'application ;
Que c'est dans cette dynamique qu'a été pris le décret n° 2015-027 du 29 janvier 2015 portant allocation de l'indemnité de première installation des greffiers et officiers de justice, lequel en son article 1 fixe les montants à allouer à chacun des deux corps à savoir, un million cinq cent mille (1.500.000) francs pour les greffiers et un million sept cent cinquante mille (1750.000) francs pour les officiers de justice :
Que l'article 2 de ce décret dispose en son alinéa 1“ que le bénéfice de cette indemnité est accordé une seule fois aux greffiers et officiers de justice dès leur entrée dans le corps ou dès leur nomination et après prestation de serment :
Qu'en son alinéa 2, il est précisé, qu'après la date d'entrée en vigueur de la loi n °2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice en République du Bénin, les greffiers et officiers de justice ayant subi avec succès, la formation prévue aux articles 79 et 80 de ladite loi et qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur dudit décret, bénéficieront, à titre de régularisation, du paiement de cette indemnité :
Que le requérant affirme n’avoir pas bénéficié à titre de régularisation du paiement de cette indemnité :
Qu'il a été purement et simplement écarté et privé de son droit compte tenu de la tardiveté qui a caractérisé la prise dudit décret d'application :
Qu'en effet, le gouvernement, après la loi n° 2007-01 du 29 mai 2007, a observé un délai anormalement long (plus de huit ans), pour prendre le décret d'application en question ;
Que ce faisant, le gouvernement a manqué de célérité dans son devoir à permettre l'application diligente des textes de la République et a également failli à la garantie des droits des citoyens ;
Que ce manquement s'apprécie dans le sens de la méconnaissance de l'article 35 de la loi n° 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution en République du Bénin, lequel dispose : « les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction politique ont le devoir de l'accomplir avec conscience, compétence, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt et le respect du bien commun. » ;
Que la Cour Constitutionnelle du Bénin a d'ailleurs confirmé cette méconnaissance dans sa décision DCC 16-169 du 02 novembre 2016, en son article 1" énoncé comme suit : « Les membres du gouvernement qui se sont succédé du 30 mai 2007 au 29 janvier 2015 ont méconnu l'article 35 de la constitution » ;
Qu'en observant un délai anormalement long pour prendre le décret d'application en question, le gouvernement lui aurait causé un préjudice certain, celui d'avoir été privé de l'indemnité de première installation ;
Que le retard dans la prise du décret d'application, suffit pour engager la responsabilité de l'administration ;
Que cette responsabilité est d'autant engagée parce qu'il est indiqué à l'article 2 dudit décret que l'indemnité de première installation n'est accordée qu'aux greffiers qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur dudit décret ;
Qu'il s'agit indiscutablement d'une disposition discriminatoire aux conséquences dommageables ;
Qu'il sollicite en conséquence de la haute Juridiction, de condamner l'Etat à lui payer d'une part, la somme d'un million sept cent cinquante mille (1.750.000) francs, représentant l'indemnité de première installation allouée aux officiers de justice suivant la loi n° 2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice et d'autre part la somme de dix millions (10.000.000) francs, à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que le requérant a formé un recours contentieux le 15 octobre 2018 aux fins de condamner l'Etat à lui payer d'une part, la somme d'un million sept cent cinquante mille (1.750.000) francs, représentant l'indemnité de première installation allouée aux officiers de justice suivant la loi n° 2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice et d'autre part la somme de dix millions (10.000.000) francs, à titre de dommages- intérêts ;
4
Considérant que l'Administration soulève l'irrecevabilité du recours pour défaut de liaison du contentieux ;
Qu'elle développe qu'en droit du contentieux administratif, la règle de la décision administrative préalable impose au requérant qui veut former un recours devant le juge administratif, de susciter au préalable, une décision de l'Administration contre sa prétention ;
Qu'en matière du contentieux de pleine juridiction, il est de jurisprudence constante que le recours préalable doit, à peine d'irrecevabilité, | présenter des … conclusions chiffrées à l'Administration et que sur cette question, la haute Juridiction a toujours déclaré irrecevable, le recours introduit au mépris de la règle de la décision préalable, notamment le principe de la liaison d'instance ;
Considérant qu'en l'espèce, le requérant a adressé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, un recours gracieux, le 20 janvier 2020 ;
Qu'il a introduit son recours gracieux plusieurs mois après l'exercice du recours juridictionnel ;
Qu'il y a lieu de constater le défaut du recours préalable avant l'exercice du recours contentieux ;
Considérant que suivant les articles 827 et 828 du code des procédures, si le recours juridictionnel peut être formé sans conditions de délai autre que le délai trentenaire, il doit être précédé par un recours préalable établissant les prétentions chiffrées du requérant ;
Que faute d'avoir préalablement au recours juridictionnel lié le contentieux devant l'Administration, cette dernière ayant soulevé l'irrecevabilité pour ce défaut, il y a lieu de déclarer irrecevable, le recours de A Aa Ab ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Est irrecevable le recours en date à Godomey du 03 octobre 2018 de A Aa Ab, officier de justice à la retraite, tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer d'une part, la somme d'un million sept cent cinquante mille (1.750.000) francs, représentant l'indemnité de première installation allouée aux officiers de justice suivant la loi n° 2007-01 du 29 mai 2007 portant statut des corps des greffiers et officiers de justice et d'autre part la somme de dix millions (10.000.000) de francs, à titre de dommages-intérêts ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, Conseiller à la Chambre administrative ; PRESIDENT;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ; Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, AVOCAT GENERAL ; MINISTERE PUBLIC :
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président-rapporteur, Le Greffier,
Pre Dandi GNAMOU Gédéon A.AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-32/CA1
Date de la décision : 05/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-05;2018.32.ca1 ?
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