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05/08/2021 | BéNIN | N°2005-142/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 05 août 2021, 2005-142/CA3


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 224 /CA du Répertoire
N° 2005-142/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 août 2021
AFFAIRE :
Commune de Cotonou
- Ministre de l’Environnement, et de l’Urbanisme (MEHU)
- ATTYE Hassane REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
de l’Habitat La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 11 octobre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2005 sous le n° 1230/GCS, par laquelle la commune de Cotonou, ayant pour conseil, maître Gracia Noutaïs-HOLO, Avocat au

barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de l'arrêté n° 0028/MEHU/ DC/SG/D...

AAG
N° 224 /CA du Répertoire
N° 2005-142/CA3 du Greffe
Arrêt du 05 août 2021
AFFAIRE :
Commune de Cotonou
- Ministre de l’Environnement, et de l’Urbanisme (MEHU)
- ATTYE Hassane REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
de l’Habitat La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 11 octobre 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 2005 sous le n° 1230/GCS, par laquelle la commune de Cotonou, ayant pour conseil, maître Gracia Noutaïs-HOLO, Avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de l'arrêté n° 0028/MEHU/ DC/SG/DCPHL/SAL du 25 mai 2005 portant autorisation de construire d'un immeuble R+ de type (R+4) à usage d'habitation et commercial pour le compte de ATTYE Hassane. ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Edouard Ignace GANGNY entendu en son rapport ;
L’avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du EN recours COUTS
Considérant que la requérante expose au soutien de son recours, qu’avec l'avènement du renouveau démocratique, plusieurs lois ont été votées et promul guées par le chef de l'Etat béninois en vue de renforcer la décentrali sation :
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi n°97- 029 du 15 janvier 1999 portant organisation des commune
s en République du Bénin, la commune « délivre les permis d'habi
ter et les permis de construire » :
Que le 25 mai 2005, le ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme a délivré par arrêté n°0028/MEHU/DC/ SG/DC/PHL/SAL un permis de construire à ATTYE Hassane i
Que la mairie par correspondance n° 0028/MEHU/DC/SG/ DC/PHL/SAL a adressé un recours gracieux au Ministre en vue de voir rapporter l’arrêté, la délivrance des permis d’habiter et de construire ne relevant plus de son ressort, ni de sa compétence ;
Que ce dernier n'a donné aucune suite au recours gracieux ;
Que le 11 octobre 2005, elle a saisi la Cour suprême d'un recours, aux fins d’annulation de l'acte querellé ;
Considérant que la requérante a introduit son recours dans les formes et délai de la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le moyen unique de l'incompétence du ministre de l'environnement de l'habitat et de l'urbanisme tiré de la violation d e l'article 84.2 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portan t oO Li anisation des communes en République du Bénin
Considérant que la requérante soutient qu’au regard de l'article 84.2 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, le ministre de l'environnement, de l'habitat et de l'urbanisme n'était plus compétent pour délivrer un permis de construire à ATTYE Hassane ;
Mais considérant que le ministre de l’environnement, de l’habitat et de l’urbanisme (MEHU) dans ses observations en défense a fait remarquer que dès la mise en place des communes en 2003, il a été le premier à manifester sa disponibilité à procéder au transfert de compétence aux communes ;
Qu'ainsi, il a rencontré l'autorité communale de Cotonou et a procédé entre autres au transfert à son profit, des documents de lotissement ;
Que dans cette logique, le directeur de l'habitat et de la construction a transmis au maire de Cotonou par les bordereaux n°543 à 549 et 551 du 23 décembre 2004, neuf dossiers étudiés par la commission nationale des permis de construire pour la signature des arrêtés par le maire de Cotonou ;
Mais considérant que contre toute attente, l’autorité communale n'a pris aucun arrêté et que par lettres n° 074 et n°087/MCOT/SG/DSEF/SAD des 09 et 15 mars 2005, le chef du service des affaires domaniales de la mairie de Cotonou a retourné lesdits dossiers aux services techniques du ministère en charge de l’environnement, c'est-à-dire le directeur de l'habitat et de l'urbanisme, en attendant la mise en place de la commission locale d'étude des dossiers de permis de construire ;
Qu’en effet le transfert de compétence aux communes, en particulier en ce qui concerne l’autorisation de construire n’a pas été effectif dès l’entrée en vigueur de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;
Qu’il est intervenu après l’organisation des élections communales et municipales de 2002 et l’installation des conseils communaux et municipaux ;
Considérant que bien que compétente pour délivrer les autorisations de construire, la commune de Cotonou a recouru au savoir-faire du Ministère en charge de l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat et l’a invité à assurer la continuité du service public, en délivrant lesdites autorisations en attendant la mise en place de la commission locale d’étude des dossiers de permis de construire ;
Qu’il s’ensuit que les arrêtés d’autorisation de construire pris par le ministre de l’environnement, de l’urbanisme et de l’habitat sur le consentement de la commune de Cotonou ne peuvent être a posteriori contestés par celle-ci représentée par le maire de Cotonou,
motif pris de l’incompétence de l’auteur ;
Qu’en tout état de cause, il n’est pas fait de tort à celui qui a
consenti ;
Que le moyen tiré de l’incompétence du ministre de
l’environnement, de l'habitat et de l’urbanisme invoqué par le
requérant est inopérant ;
Qu’il y a lieu de le rejeter ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 11 octobre
2005 de la mairie de Cotonou, tendant à l’annulation de l'arrêté
n°0028/MEHU/DC/SG/DCPHL/SAL du 25 mai 2005 portant
autorisation de construire d'un immeuble R+ de type (R+4) à usage
d'habitation et commercial pour le compte de A Aa, est
recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Dandi GNAMOU, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Césaire KPENONHOUN
et CONSEILLERS ;
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du jeudi cinq août deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le président, Le'rapporteur,
Dandi GNAMOU Edouard Ignace GANGNY
Le greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-142/CA3
Date de la décision : 05/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-05;2005.142.ca3 ?
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