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04/08/2021 | BéNIN | N°2016-141/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 04 août 2021, 2016-141/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°223/ CA du Répertoire
N° 2016-141/CA2 du Greffe
Arrêt du 04 août 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ATTA-FAUSTIN
A Aa
Ministère de l’Ad
Ae, Technique et de la
Formation Professionnelle (MESTFP)
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 06 octobre 2016, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 13 octobre 2016 sous le n°595, par laquelle ATTA-FAUSTIN A Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours en régularis

ation de sa situation administrative ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composi...

N°223/ CA du Répertoire
N° 2016-141/CA2 du Greffe
Arrêt du 04 août 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ATTA-FAUSTIN
A Aa
Ministère de l’Ad
Ae, Technique et de la
Formation Professionnelle (MESTFP)
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 06 octobre 2016, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 13 octobre 2016 sous le n°595, par laquelle ATTA-FAUSTIN A Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours en régularisation de sa situation administrative ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ÿ(_.
En la forme
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été reversé le 01 janvier 2008 en qualité d’enseignant du secondaire dans la catégorie A échelle 3 sur la base du diplôme de maitrise professionnelle ;
Qu’en dépit de la communication N° 712/09 du 08 mai 2009 relative au compte rendu de l'atelier sur l’harmonisation des informations relatives aux diplômes délivrés par la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Af XB) de l’Université d’Abomey-Calavi, introduite en Conseil des Ministres par le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique qui dispose que les maîtrises professionnelles sont de niveau BAC + 5, son diplôme a été considéré à tort comme BAC +4 ;
Que malgré l’équivalence de diplôme qui lui a été délivrée, élevant son diplôme de maîtrise au niveau BAC+5 et l’arrêté n°601/MTFP/DC/SGM/DGFP/SA du ler septembre 2008 fixant les modalités d’application du décret n°2008-377 du 24 juin 2008 portant régime juridique d’emploi des agents contractuels de l’Etat qui prescrit que le diplôme à prendre en compte est celui qui a servi au recensement-paiement, il a été reclassé en A3 au lieu de A1 ;
Qu’il a introduit, le 31 juillet 2014, une demande de régularisation de sa situation administrative qui est restée sans réponse, suivie d’une relance le 21 septembre 2016 demeurée également sans suite ;
Qu’il a été reçu après la relance par le responsable en charge du dossier au MESTFP qui lui a confirmé que son diplôme n’était pas un diplôme de l’enseignement pouvant être élevé au rang de BAC + 5 alors qu’il lui a été clairement notifié au ministère en charge de la fonction publique qu’il devait être en catégorie Al depuis son recrutement ;
Que par ailleurs, plusieurs cas de régularisation ont été effectués par le ministère en charge de la fonction publique pour des agents détenteurs de maîtrise professionnelle en service dans d’autres ministères ;
Que les enseignants qui ont suivi le même type de formation que lui au Complexe Polytechnique et Universitaire (CPU) sont reclassés en catégorie supérieure depuis leur recrutement en 2008 ; N L Qu’il sollicite l’arbitrage de la haute Juridiction ;
Considérant que par lettre n°2665/GCS du 13 avril 2021, une ultime mise en demeure a été adressée au requérant aux fins de production de son mémoire ampliatif ;
Que cette ultime mise en demeure est intervenue après les lettres n°2774/GCS du 28 septembre 2017 et n°0477/GCS du 21 janvier 2019 invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif ;
Considérant que la lettre n°2774/GCS du 28 septembre 2017 a été réceptionnée par le requérant lui- même le 06 octobre 2017 et celle n°0477/GCS du 21 janvier 2019 a été réceptionnée en son nom par C Ac Ab le 11 juillet 2019 ;
Considérant que malgré les différentes mises en demeure, le requérant n’a donné aucune suite aux mesures d’instruction du conseiller rapporteur ;
Considérant qu’à cet égard, les articles 831 et 832 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes disposent :
Article 831: Lorsque le délai imparti par le rapporteur, en application de l’article 830 ci-dessus est expiré, le juge rapporteur adresse à la partie qui n’a pas observé le délai une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours ;
Si la mise en demeure reste sans effet, la
Article 832: En application de l'alinéa 2 de l’article ci-dessus, le demandeur qui n’a pas observé le délai prescrit, est réputé s'être désisté et il lui en est donné acte par décision; si c’est l’Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Considérant que le requérant n’a pas cru devoir produire le mémoire ampliatif sollicité par la Cour en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de juger qu’il est réputé s’être désisté et de lui en donner acte ; AY Ni Par ces motifs,
Décide :
Article 1er : Il est donné acte à ATTA-FAUSTIN A Aa de son désistement d’action ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne M. FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Pascal DOHOUNGBO
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi quatre août deux mille vingt-et-un; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président rapporteur, Le Greffier ——
HS Étienne M. FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-141/CA2
Date de la décision : 04/08/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-08-04;2016.141.ca2 ?
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