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23/07/2021 | BéNIN | N°50/CJ-P

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 juillet 2021, 50/CJ-P


Texte (pseudonymisé)
[N°50/CJ-P du répertoire ; N° 2020-14/CJ-P du greffe ; Arrêt du 23 juillet 2021 ; Affaire :- C A - Aa X - Ac X - Ab X C/ - MINISTERE PUBLIC - MICHEL Y - FIDELE Y - COMLAN Y - CLAUDE Y - NARCISSE Y - THEOPHILE Y
- Procédure pénale —- Moyen irrecevable — Dénaturation des faits.
- Violation des articles 447, 461 et 531 du code de procédure pénale — Juges d’appel — Eléments constants du dossier — Rejet (oui).
- Défaut de motivation — Violation des articles 499 du code de procédure pénale et 309 du code pénal — Arrêt confirmatif d’un jugement dont il adopte

les motifs — Eléments constitutifs de l’infraction et imputabilité des faits.
- Code CIM...

[N°50/CJ-P du répertoire ; N° 2020-14/CJ-P du greffe ; Arrêt du 23 juillet 2021 ; Affaire :- C A - Aa X - Ac X - Ab X C/ - MINISTERE PUBLIC - MICHEL Y - FIDELE Y - COMLAN Y - CLAUDE Y - NARCISSE Y - THEOPHILE Y
- Procédure pénale —- Moyen irrecevable — Dénaturation des faits.
- Violation des articles 447, 461 et 531 du code de procédure pénale — Juges d’appel — Eléments constants du dossier — Rejet (oui).
- Défaut de motivation — Violation des articles 499 du code de procédure pénale et 309 du code pénal — Arrêt confirmatif d’un jugement dont il adopte les motifs — Eléments constitutifs de l’infraction et imputabilité des faits.
- Code CIMA — Indemnisation pour coups et blessures volontaires.
1- Est irrecevable le moyen fondé sur la dénaturation des faits.
2- Ne sont pas reprochables du grief de la violation des articles 447, 461 et 531 du code de procédure pénale, les juges d’appel qui statuent à partir des éléments constants du dossier.
3- N’est pas reprochable du grief de défaut de motivation fondé sur les dispositions des articles 499 du code de procédure pénale et 309 du code pénal l’arrêt confirmatif d’un jugement dont il adopte les motifs et qui contient des énonciations relatives aux éléments constitutifs de l’infraction.
4- Les dispositions du code CIMA ne sont pas applicables en cas d’indemnisation pour coups et blessures volontaires.
La Cour,
d’Ad par lequel maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de C A, Aa X et deux (02) autres a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2019- 015/CC/CA-AB rendu le 22 janvier 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu les pièces du dossier ;
Oui à l’audience publique du vendredi 23 juillet 2021 le conseiller Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que suivant l’acte n°001/19 du 22 janvier 2019 du greffe de la cour d’appel d’Ad, maître Roland Salomon ADJAKOU, conseil de C A, Aa X et deux (02) autres a déclaré se pourvoir en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2019-015/CC/CA-AB rendu le 22 janvier 2019 par la chambre correctionnelle de cette cour ;
Que par lettre n°2967/GCS du 02 juin 2020 du greffe de la Cour suprême maître Roland Salomon ADJAKOU a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6, 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Que la consignation à êté payée, le mémoire ampilaur produit et communiqué aux défendeurs ;
Que par courriers n°4124/GCS du 20 juillet 2020 et n°5969/GCS du 05 novembre 2020 monsieur le procureur général près la cour d'appel d’Ad a été invité à produire son mémoire en défense sans réaction de sa part ;
Que par courriers numéros 4125 et 5967/GCS des 20 juillet et 05 novembre 2020 reçus à son cabinet les 22 juillet et 10 novembre 2020 maître Théodore ZINFLOU, conseil des défendeurs a été invité à produire son mémoire en défense, mais en vain ;
EXAMEN DU POURVOI
EN LA FORME
Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Faits et Procédure
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivies devant la deuxième chambre des flagrants délits du tribunal de première instance de deuxième classe d’Ad pour coups et blessures volontaires réciproques les parties ont été condamnées à :
- 3 mois d’emprisonnement assorti de sursis et 20 000 F d'amende ferme chacun pour Ab X, Aa X et Ac X ;
- 12 mois d'emprisonnement assorti de sursis pour tous les autres. ;
Que le tribunal à reçu la constitution de partie civile de Raymond, Laurent, Ac X et C A et a condamné solidairement les consorts Y à leur verser la somme de 1220 835 F CFA à titre de dommages-intérêts pour Ab X, 500 710 F pour Aa X, 393 135 F pour Ac X et 473 770 F pour C A ;
Que sur appel de C Y et consorts, la cour d'appel d’Ad a rendu l’arrêt confirmatif n°2019-015/CC/CA-AB du 22 janvier 2019 ;
Que c'est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;
DISCUSSION
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Attendu qu’il fait grief aux juges de la cour d’appel d’avoir dénaturé les faits en ce que, pour retenir la responsabilité pénale de Raymond, Laurent et Ac X pour coups et blessures volontaires réciproques ils n’ont fait aucun effort d'investigation, ni analysé les aveux pertinents faits à leur barre par les défendeurs alors que, selon le moyen, les demandeurs au pourvoi ont versé au dossier suffisamment d’éléments probants pour éviter que les juges n’en arrivent à une telle dénaturation ;
Que les coups et blessures volontaires n’ont jamais été réciproques, qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait les juges d'instance puis ceux de la cour d’appel ont dénaturé les faits et que l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;
Qu’au surplus, le moyen, dans son développement, vise à remettre en débat devant la haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 447-461 et 531 du code de procédure pénale
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions des articles 447-461 et 531 du code de procédure pénale en ce que les juges d'appel n’ont fait aucun effort d'investigation, de recherche d'éléments de preuve ne serait-ce qu’à travers l’audition de témoins ou l’organisation d’un transport judiciaire, avant de statuer ;
Que rien au dossier ne permet d'établir la réciprocité des coups et blessures pour lesquels Raymond, Laurent et Ac X et C A ont été condamnés, alors que, selon le moyen, les articles 447-461 et 531 du code de procédure pénale dont la violation est alléguée, font obligation d’une part, aux juges de fonder leur décision sur des éléments de preuve apportés au cours des débats et contradictoirement discutés, d'autre part de procéder à l’audition des témoins aussi bien ceux produits par la partie poursuivante (MP) que ceux des parties, et d’ordonner au besoin un supplément d’information ;
Que pour avoir fait fi de toutes ces exigences légales, les juges d'appel ont violé les dispositions précitées et que leur décision encourt cassation ;
Mais attendu que les différentes dispositions précitées visent en définitive à organiser l’instruction à la barre et à éclairer la religion du juge ou de la formation de jugement ;
Que le juge n’a point besoin de recourir à la fourniture par les parties de preuve ou de témoins si les faits en l’état lui paraissent suffisamment clairs et même évidents ;
Que la loi ne fait pas obligation au juge de convoquer des témoins s’il estime avoir en sa possession des éléments suffisants à établir les faits de la cause ;
Qu'il n’existe par ailleurs au dossier aucune preuve de ce que l’une des parties au procès a sollicité en vain de la cour la comparution et l’audition d’un témoin ;
Qu’au surplus, dans son développement le moyen remet à juger des éléments de fait, qui échappent à la compétence du juge de cassation ;
Qu’ayant statué à partir des éléments constants du dossier, les juges d'appel ne sont pas reprochables du grief de violation des dispositions précitées ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur fe troisième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 499 du code de procédure pénale et 309 du code pénal
Attendu qu’il reproché à l’arrêt attaqué la violation des dispositions des articles 499 du code de procédure pénale et 309 du code pénal en ce que les juges d'appel n'ont d’une part, pas motivé leur décision et n’ont d'autre part, pas démontré la réunion des éléments constitutifs des coups et blessures volontaires réciproques retenus contre les prévenus alors que, selon le moyen, l’article 499 du code de procédure pénale exige du juge de motiver sa décision et dispose notamment que : «tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif » et l’article 309 du code pénal prescrit les peines à prononcer et prévoit la réunion de tous les éléments matériel, intentionnel et légal pour la constitution de
Que n’ayant pas satisfait à ces exigences légales, l’arrêt attaqué encourt cassation ;
Mais attendu que l’arrêt dont pourvoi est un arrêt confirmatif du jugement n°011/2ème FD/14 le 20 janvier 2014 dont il a adopté les motifs ;
Que ce jugement a établi la réunion des éléments constitutifs de l'infraction et l’imputabilité des faits ;
Qu’en énonçant par ailleurs que : « il ressort des débats et des pièces que les consorts Y et ATAKPA auraient un domaine. Que le 22 juin 2012 toutes les parties litigantes … se sont retrouvées sur le domaine litigieux ; Qu’une bagarre a éclaté entre eux …. Qu'’à l'issue, des blessures ont été enregistrées de part et d'autre » et que « les blessures en cause sont faites suite à une bagarre … » ; les juges d’appel ont motivé leur décision qui n’est pas reprochable du grief articulé ;
Que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions des articles 257-258- à 263 du code CIMA ayant abouti à la minoration des indemnités pécuniaires dues aux concluants en quise de réparation des préjudices moraux, matériels et financiers à eux causés
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 257 à 263 du code CIMA en ce que les juges d’appel ont révisé à la baisse le montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge, estimant qu’ils sont élevés dans leur quantum et rejeté l'application des dispositions du code CIMA alors que, selon le moyen, les juges d’appel devraient se fonder sur lesdites dispositions pour la fixation des quantums car ils n’ont pas prouvé en quoi « les blessures corporelles enregistrées au cours d’un accident de la circulation et celles causées par des individus à la suite d’une bagarre sont différentes, pas plus qu’ils n’ont avancé aucune disposition légale fixant un barème relatif …. du code CIMA » ;
Que les dispositions du code CIMA dont la violation est alléguée prévoient les préjudices indemnisables et les taux d'incapacité ;
Que c'est à tort que les juges d’appel se sont refusé à appliquer les dispositions ci-dessus citées et que leur décision encourt cassation de ce chef ;
Mais attendu que le code CIMA dont les dispositions sont évoquées ici est la conférence interafricaine des marchés
Qu'il s'agit d’un code qui règle spécifiquement les indemnités à allouer lorsque les parties en conflit ont souscrit une police d'assurance et ceci, dans le cadre de la réparation des dommages subis à l’occasion d’un accident de la circulation ;
Que le code CIMA ne prévoit pas les cas d’indemnisation pour coups et blessures volontaires ;
Que c’est à raison que les juges d’appel ont rejeté la demande de calcul des indemnités sur la base des dispositions du code CIMA inapplicables en l’espèce ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme le présent pourvoi ;
Le rejette quant au fond ;
Met les frais à la charge du Trésor public ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême, au procureur général près la Cour d’appel d’Ad ainsi qu’aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la Cour d’appel d’Ad ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de : Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT; Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois juillet deux mille vingt-et-un, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de : Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL; Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;
Et ont signé
Le président, Le rapporteur,
Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU
Le greffier
Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 50/CJ-P
Date de la décision : 23/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-23;50.cj.p ?
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