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23/07/2021 | BéNIN | N°45/CJ-DF

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 juillet 2021, 45/CJ-DF


Texte (pseudonymisé)
TARRÊTS DE FORCLUSION
N°45/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-05/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 23 juillet 2021 ; Affaire : Ac X A C/ Ad Aa B N’GOBI (Me Aboubakar BAPARAPE).
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion (Oui).
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°07/19 du 19 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel Ac X A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°23/19 rendu

le 09 août 2019 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu l’ar...

TARRÊTS DE FORCLUSION
N°45/CJ-DF du répertoire ; N° 2020-05/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 23 juillet 2021 ; Affaire : Ac X A C/ Ad Aa B N’GOBI (Me Aboubakar BAPARAPE).
Procédure civile — Droit foncier et domanial — Mémoire ampliatif non produit — Forclusion (Oui).
Est forclos, le demandeur au pourvoi qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai imparti.
La Cour,
Vu l’acte n°07/19 du 19 août 2019 du greffe de la cour d’appel de Parakou par lequel Ac X A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°23/19 rendu le 09 août 2019 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Vu l’arrêt attaqué ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;
Vu les pièces du dossier ;
Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-trois juillet deux mil vingt et un, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;
Ouï l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
de la cour d'appel de Parakou, Ac X A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°23/19 rendu le 09 août 2019 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;
Que par lettre n°2414/GCS du 06 mai 2020 du greffe de la Cour suprême reçue en son cabinet le 29 mai 2021, maître Mohamed TOKO, conseil du demandeur au pourvoi, a été invité à consigner dans le délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Que par courrier en date du 08 juin 2020, enregistré au greffe de la Cour suprême le 12 juin 2020 sous le n°756/GCS, maître Mohamed TOKO a informé la Cour de ce qu'il n’est pas constitué aux intérêts du demandeur au pourvoi ;
Que suivant correspondance en date à Parakou du 12 juin 2020, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 juin 2020 sous le n°1311/GCS, Ac X A a porté à la connaissance de la Cour la révocation de maître Mohamed TOKO pour l’assister dans la présente procédure ;
Que la consignation a été payée ;
Que suivant courrier en date à Parakou du 03 juillet 2020, enregistré au greffe de la Cour suprême sous le n°971/GCS du 06 juillet 2020, Ac X A a transmis à la Cour « un mémoire récapitulatif » signé de sa main ;
Que par lettre n°4694/GCS du 13 août 2020 du greffe de la Cour suprême, il a été rappelé au demandeur que le mémoire ampliatif doit être produit par l’organe d’un avocat conformément aux articles 921 et 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en même temps qu’un nouveau et dernier délai de trente (30) jours lui a été accordé pour le dépôt de son mémoire ampliatif ;
Que par correspondance en date du 10 novembre 2020, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°1316/GCS du 11 novembre 2020, Ac X A a sollicité un nouveau avocat ;
Que suivant correspondance n°6209/GCS du 16 novembre 2020 du greffe de la Cour suprême, un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a, à nouveau été accordé au demandeur au pourvoi pour produire son mémoire ampliatif ;
Qu'il résulte des mentions portées en marge de la copie de la correspondance n°6209/GCS ci-dessus citée que «joint au téléphone ce jour vendredi 04 juin 2021, monsieur Ac X A, résidant à Parakou… a déclaré qu’il est handicapé et que son frère à qui il a confié le suivi du dossier dit n’avoir pas d'argent pour prendre un avocat. » ;
Que le mémoire n’a pas été produit dans le nouveau et dernier délai imparti ;
Que le procureur général a pris ses conclusions ;
SUR LA FORCLUSION
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;
Qu’en l’espèce, en dépit de la mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours objet de la lettre n°6209/GCS du 16 novembre 2020, le demandeur au pourvoi n’a pas produit son mémoire ampliatif par l’organe d’un avocat ;
Qu'il convient dès lors de le déclarer forclos et de mettre les frais à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac X A forclos en son pourvoi ;
Met les frais à sa charge ;
Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu'aux parties ;
Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ab ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire)
composée de :
Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire,
PRESIDENT ;
Vignon André SAGBO
Et CONSEILLERS ;
Goudjo Georges TOUMATOU
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois juillet deux mil vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général, MINISTERE PUBLIC ;
Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;
Et ont signé
Le président-rapporteur, Le greffier.
Sourou Innocent AVOGNON Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45/CJ-DF
Date de la décision : 23/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-23;45.cj.df ?
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