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23/07/2021 | BéNIN | N°2011-029/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 juillet 2021, 2011-029/CA3


Texte (pseudonymisé)
CB
N°201/CA du Répertoire
N° 2011-029/CA3 du Greffe
Arrêt du 23 juillet 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Y Ae
et C Aa
Préfet de l’Atlantique et
du Littoral et autres
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémôire ampliatif en date à Cotonou du 28 mars 2011, enregistrée au greffe le 1°" avril 2011 sous le n°263/GCS , par laquelle Y Ae et C Aa, assistées de maître Montand AÏKPON, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour s

uprême d’un recours en annulation des permis d’habiter n°2/1274 du 16 décembre 2002 et n°2/1540 du 20 d...

CB
N°201/CA du Répertoire
N° 2011-029/CA3 du Greffe
Arrêt du 23 juillet 2021 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
Y Ae
et C Aa
Préfet de l’Atlantique et
du Littoral et autres
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémôire ampliatif en date à Cotonou du 28 mars 2011, enregistrée au greffe le 1°" avril 2011 sous le n°263/GCS , par laquelle Y Ae et C Aa, assistées de maître Montand AÏKPON, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation des permis d’habiter n°2/1274 du 16 décembre 2002 et n°2/1540 du 20 décembre 2002 délivrés à d’ALMEIDA Léon et A Ad par le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des
comptes 2016; telle que modifiée par la loi n °2016-16 du 28 juillet .
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Hubert Arsène DADJO en ses
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérantes exposent qu’elles ont reçu le 28 décembre 1978 en donation de ZOCLI George une parcelle de terrain sise à Zogbohouè à Cotonou ;
«
Qu'’après l’accomplissement des formalités d’usage, elles ont été recasées sur les parcelles ‘’A’’ et ‘’B”” du lot 2068 du lotissement de Mènontin à Ac :
Qu’alors qu’elles habitent les lieux depuis ce recasement, grande a été leur surprise de constater qu’elles ont été assignées en expulsion par la succession de feu d’X Ag Ah devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou ;
Que par ordonnance de référé n°90 du 21 mars 2005, la demande d’expulsion a été rejetée ;
Que sur ces entrefaites, d’X Ab et A Ad les ont attraites à nouveau devant la première chambre traditionnelle aux fins de leur expulsion desdites parcelles :
Qu’au cours de l’instance, les demandeurs ont produit des pièces notamment les permis d’habiter n°2/1274 du 16 décembre 2002 et n°2/1540 du 20 décembre 2002 établis au nom de chacun d’eux ;
Que ces permis ont été délivrés alors même que par lettre n° 1639/MISAT/DC/SG/CNAD du 07 août 2000, le ministre de l’Intérieur avait saisi le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral aux fins de suspension de la délivrance d’arrêtés
préfectoraux Ahogbohouè et et Fidjrossè de permis B d’habiter dans ; la zone Agla- fl Qu’elles ont saisi l’autorité administrative d’un recours gracieux par lettre n°0326/10/MA/HF du 18 octobre 2010 en vue du retrait des permis d’habiter en cause ;
Que le recours préalable étant resté sans suite, elles en réfèrent à la Cour aux fins d’annulation des permis d’habiter contestés ;
Considérant que maître Alexandrine SAÏZONOU-BEDIE, conseil du préfet de l’Atlantique soulève l’irrecevabilité du recours pour tardiveté au motif que les requérantes ont eu connaissance des actes attaqués plusieurs mois avant l’introduction de leur recours préalable d’autant plus que le permis d’habiter n°2/1274 du 16 décembre 2002 a été versé aux débats devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou, en tout cas avant le prononcé de l’ordonnance de référé n°90/05 du 21 mars 2005 ;
Qu'elle avance que même si la computation des délais devait se faire à partir du 21mars 2005 date de l’ordonnance de référé, il s’est écoulé plus de cinq (05) ans entre celle-ci et la date du recours gracieux ;
Considérant qu’il ressort du dossier que l’ordonnance n°90/05 du 21 mars 2005 évoquée par l’administration vise le permis d’habiter n°2/1240 du 16 décembre 2002, alors que le recours porte sur les permis d’habiter n°2/1274 du 16 décembre 2002 et n°2/1540 du 20 décembre 2002 ;
Qu’il n’est pas établi que les permis d’habiter n°2/1274 du 16 décembre 2002 et n°2/1540 du 20 décembre 2002 ont fait l’objet de débats contradictoires et ont été communiqués aux requérants au cours de l’instance en référé ;
Considérant au surplus que les requérantes soutiennent avoir eu connaissance de l’existence des permis d’habiter objet du présent recours lors de l’instance pendante devant la première chambre traditionnelle des biens du tribunal de Cotonou :
Que l’affaire notamment évoquée le 17 octobre 2006, s’est conclue par le jugement n°002/12 du 21 juin 2012 ;
Considérant au total qu’il n’est pas prouvé qu’avant d’introduire leur recours gracieux, les requérantes sont restées inactives pendant plus de deux (02) mois après avoir pris connaissance des actes objet de contestation ;
Que la date où elles ont eu connaissance desdits actes n’est même a pas certaine ; ;
Qu’il y a lieu de considérer que le recours contentieux a été respectueux des forme et délai prescrits par la loi et de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur l’annulation des permis d’habiter tirée de la violation de l’article 1°” de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens
Considérant que les requérantes demandent l’annulation des permis d’habiter n°2/1274 du 16 décembre 2002 et n°2/1540 du 20 décembre 2002 au motif qu’ils ont été établis sur des parcelles de terrain non loties en violation des dispositions de l’article 1°" de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey ;
Considérant qu’en réplique, l’administration soutient que les permis d’habiter contestés ont été délivrés sur des parcelles se trouvant dans une zone ayant fait l’objet de lotissement, donc immatriculées au nom de l’Etat conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n°60-20 du 13 juillet 1960 fixant le régime des permis d’habiter au Dahomey ;
Considérant qu’il ressort de l’article visé que : « Dans tous les centres urbains du Dahomey dotés d’un plan de lotissement ou d’un plan d’aménagement régulièrement approuvé, des commandants de cercle et chefs de subdivision ( désignés ci- après sous le vocable chefs de circonscription), peuvent délivrer sur les terrains immatriculés au nom de l’Etat des permis d’habiter dans les conditions édictées par la présente loi … »
Considérant que l’immatriculation est une procédure publique qui permet d’enregistrer, sous un numéro d’ordre, un immeuble identifié sous ses principales caractéristiques physiques, dans un registre ad hoc dit livre foncier :
Considérant qu’en soutenant que le lotissement d’une zone vaut son immatriculation, l’administration n’a cependant fourni aucune preuve de l’immatriculation au nom de l’Etat des parcelles issues de l’opération de lotissement alléguée, en l’occurrence celle des deux parcelles objet des permis d’habiter attaqués ;
Qu’il s’ensuit que les permis d’habiter attaqués n’ont pas été établis conformément à la loi sur des terrains immatriculés au nom de l’Etat ; g Qu'’en conséquence, il y a lieu de les annuler ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article ler : Le recours en date à Cotonou du 28 mars 2011, de Y Ae et C Aa, tendant à l’annulation des permis d’habiter n°2/1274 du 16 décembre 2002 et n°2/1540 du 20 décembre 2002 délivrés respectivement à d’X Ag Ah et A Ad Af par le préfet du département de l’Atlantique, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3: Les permis d’habiter n°2/1274 du 16 décembre 2002 et n°2/1540 du 20 décembre 2002 sont annulés ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du trésor
public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre
administrative ;
PRESIDENT ;
CONSEILLERS
Césaire KPENONHOUN
Et
Edouard Ignace GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-trois juillet deux mille vingt-un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO,
AVOCAT GENERAL; Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Le président rapporteur, Et ont signé : Leger) GC?
Rémy Yawo KODO Bienvenu CODJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-029/CA3
Date de la décision : 23/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-23;2011.029.ca3 ?
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