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23/07/2021 | BéNIN | N°2007-36/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 23 juillet 2021, 2007-36/CA3


Texte (pseudonymisé)
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N°196/CA du Répertoire
N° 2007-36/CA3
Arrêt du 23 juillet 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE BIO-OURE BAGUIRI KORA Mairie de Cotonou La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 08 mars 2007, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 12 mars 2007 sous le numéro 190/CS/CA, par laquelle BAGUIRI KORA Bio Ouré a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté municipal n°252/MCOT/SG/DS AS/DSA-SRH du 23 novembre 2006 portant nomina

tion d’assistants de chefs d’arrondissement chargés de la prospective et du développement munic...

œ
N°196/CA du Répertoire
N° 2007-36/CA3
Arrêt du 23 juillet 2021
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE BIO-OURE BAGUIRI KORA Mairie de Cotonou La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 08 mars 2007, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 12 mars 2007 sous le numéro 190/CS/CA, par laquelle BAGUIRI KORA Bio Ouré a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de l’arrêté municipal n°252/MCOT/SG/DS AS/DSA-SRH du 23 novembre 2006 portant nomination d’assistants de chefs d’arrondissement chargés de la prospective et du développement municipal à Aa et au paiement des frais retenus pour fait de grève ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ; ik Le conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport et l'avocat général Hubert Arsène DADJO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose, au soutien de son recours :
Que les 23 et 24 novembre 2006, les agents de la mairie de Cotonou, réunis au sein de deux syndicats que sont le SYNACOB (Syndicat National des Agents des Collectivités Locales, section de Cotonou) et le SYNATEL (Syndicat des Agents Territoriaux du Littoral) dont il est le secrétaire aux revendications, ont observé une grève en vue de l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail ;
Que le maire a pris un acte de réquisition massive des travailleurs au mépris des textes en vigueur ainsi qu’une note de service portant défalcation sur salaires pour fait de grève ;
Qu’à la fin des quarante-huit (48) heures de grève, des affectations massives ont été opérées en représailles contre les agents grévistes en général et les responsables syndicaux en particulier ;
Qu’en ce qui le concerne, il a été nommé assistant du chef du deuxième arrondissement de Cotonou par un arrêté daté du 23 novembre 2006 qui ne lui a été notifié que le 14 décembre 2006 ;
Qu’il n’a pas pu prendre service faute d’existence de bureau ;
Qu’il assimile cette situation à une brimade et conclut à des représailles pour fait de grève, à l’instar de ses camarades syndicalistes et syndiqués mutés, limogés ou d’office mis à la retraite pour avoir dirigé ou pris part au mouvement ;
Que face à cette situation, il a, le 18 décembre 2006, adressé au maire de Cotonou, un recours gracieux resté sans suite ;
Qu'il en réfère à la Cour, aux fins d’une part, d'annulation de l'arrêté municipal n° 252/MCOT/SG/DSA/SRH du 23 novembre 2 006, d'autre part, de paiement de dommages et intérêts pour les
son préjudices organisation matériels syndicale et moraux ; qui lui ont été causés ainsi qu’à a Considérant que dans son recours gracieux en date à Cotonou du 18 décembre 2006, le requérant «prie monsieur le maire
n°252/MCOT/SG/DSAJ/DSA6SRH du 23 novembre 2006» par lequel Il a été nommé assistant du chef du 2°"° arrondissement de Cotonou, chargé de la prospective et du développement municipal ;
Que dans son recours contentieux, il sollicite, outre l’annulation dudit arrêté, « le paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériels et moraux... » ;
Considérant que dans son recours gracieux, le requérant n’a pas saisi le maire de Cotonoude prétention en paiement de dommages-intérêts;
Qu'en demandant au juge administratif de la Cour suprême, ce qu’il n’a pas échoué à obtenir de l’autorité municipale, le requérant n’a pas lié le contentieux ;
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours en date à Cotonou du 08 mars 2007 de BAGUIRI KORA Bio Ouré, tendant à l’annulation de l'arrêté municipal n°252/MCOT/SG/DSAS/DSA-SRH du 23 novembre 2006 portant nomination d’assistants des chefs d’arrondissements, chargé de la prospective et du développement municipal à Aa et au paiement des frais retenus pour fait de grève, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Edouard Ignace GANGNY Et CONSEILLERS ; Hit Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt- trois juillet deux mille vingt et un, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Hubert Arsène DADJO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Et ont signé :
Césaire KPENONHOUN
Bienvenu CODJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-36/CA3
Date de la décision : 23/07/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-07-23;2007.36.ca3 ?
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